Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1263,7 +1263,7 @@ La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité fin
1263 1263
 
1264 1264
 ###### Article L141-6
1265 1265
 
1266
-I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3,
1266
+I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3,
1267 1267
 L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
1268 1268
 
1269 1269
 II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
... ...
@@ -1440,7 +1440,7 @@ Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux co
1440 1440
 
1441 1441
 La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.
1442 1442
 
1443
-La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement.
1443
+La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt.
1444 1444
 
1445 1445
 Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
1446 1446
 
... ...
@@ -7047,7 +7047,9 @@ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact no
7047 7047
 
7048 7048
 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1 ;
7049 7049
 
7050
-6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1.
7050
+6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1 ;
7051
+
7052
+7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1.
7051 7053
 
7052 7054
 Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
7053 7055
 
... ...
@@ -7093,7 +7095,9 @@ Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou finan
7093 7095
 
7094 7096
 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;
7095 7097
 
7096
-5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
7098
+5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
7099
+
7100
+6° Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1.
7097 7101
 
7098 7102
 ###### Article L341-4
7099 7103
 
... ...
@@ -7378,6 +7382,16 @@ I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qu
7378 7382
 
7379 7383
 3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
7380 7384
 
7385
+I bis.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre :
7386
+
7387
+1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
7388
+
7389
+2° Et qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
7390
+
7391
+3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
7392
+
7393
+La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.
7394
+
7381 7395
 II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :
7382 7396
 
7383 7397
 1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
... ...
@@ -8425,7 +8439,7 @@ I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
8425 8439
 
8426 8440
 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
8427 8441
 
8428
-2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 525-8, L. 541-1 et L. 550-1.
8442
+2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
8429 8443
 
8430 8444
 II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
8431 8445
 
... ...
@@ -8549,7 +8563,9 @@ Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre a
8549 8563
 
8550 8564
 Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
8551 8565
 
8552
-6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
8566
+6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article ;
8567
+
8568
+7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale.
8553 8569
 
8554 8570
 ###### Article L511-7
8555 8571
 
... ...
@@ -11498,6 +11514,18 @@ Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeur
11498 11514
 
11499 11515
 V. – Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.
11500 11516
 
11517
+####### Article L522-11-1
11518
+
11519
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.
11520
+
11521
+Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.
11522
+
11523
+Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité.
11524
+
11525
+L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.
11526
+
11527
+Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa.
11528
+
11501 11529
 ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
11502 11530
 
11503 11531
 ####### Article L522-12
... ...
@@ -12218,7 +12246,7 @@ f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d
12218 12246
 
12219 12247
 g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;
12220 12248
 
12221
-h) (abrogé)
12249
+h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ;
12222 12250
 
12223 12251
 i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
12224 12252
 
... ...
@@ -13259,6 +13287,18 @@ II.-Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille
13259 13287
 
13260 13288
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille.
13261 13289
 
13290
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
13291
+
13292
+####### Article L533-22-3
13293
+
13294
+Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers s'assurent :
13295
+
13296
+1° Que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
13297
+
13298
+2° Lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.
13299
+
13300
+Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13301
+
13262 13302
 ##### Section 6 : Garantie des investisseurs
13263 13303
 
13264 13304
 ###### Article L533-23
... ...
@@ -13567,7 +13607,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise en tant
13567 13607
 
13568 13608
 ##### Article L546-1
13569 13609
 
13570
-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 et les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
13610
+I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
13571 13611
 
13572 13612
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
13573 13613
 
... ...
@@ -13577,7 +13617,7 @@ Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième
13577 13617
 
13578 13618
 Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
13579 13619
 
13580
-II. ― Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
13620
+II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
13581 13621
 
13582 13622
 ##### Article L546-2
13583 13623
 
... ...
@@ -13601,6 +13641,164 @@ III. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'articl
13601 13641
 
13602 13642
 IV. ― L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13603 13643
 
13644
+#### Chapitre VII : Les conseillers en investissements participatifs
13645
+
13646
+##### Section 1 : Définition et obligations d'immatriculation
13647
+
13648
+###### Article L547-1
13649
+
13650
+I.-Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13651
+
13652
+II.-Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13653
+
13654
+Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
13655
+
13656
+III.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.
13657
+
13658
+Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif à la condition de ne pas fournir de services de paiement.
13659
+
13660
+IV.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.
13661
+
13662
+###### Article L547-2
13663
+
13664
+Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
13665
+
13666
+##### Section 3 : Règles de bonne conduite
13667
+
13668
+###### Article L547-9
13669
+
13670
+Les conseillers en investissements participatifs doivent :
13671
+
13672
+1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
13673
+
13674
+2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;
13675
+
13676
+3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
13677
+
13678
+4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;
13679
+
13680
+5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;
13681
+
13682
+6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée ;
13683
+
13684
+7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres financiers et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ;
13685
+
13686
+8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
13687
+
13688
+9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.
13689
+
13690
+Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13691
+
13692
+Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13693
+
13694
+##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
13695
+
13696
+###### Article L547-3
13697
+
13698
+I. – Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.
13699
+
13700
+II. – Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :
13701
+
13702
+1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;
13703
+
13704
+2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13705
+
13706
+###### Article L547-4
13707
+
13708
+Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
13709
+
13710
+En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13711
+
13712
+A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.
13713
+
13714
+###### Article L547-6
13715
+
13716
+Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
13717
+
13718
+###### Article L547-7
13719
+
13720
+Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
13721
+
13722
+###### Article L547-8
13723
+
13724
+Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
13725
+
13726
+#### Chapitre VIII : Les intermédiaires en financement participatif
13727
+
13728
+##### Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
13729
+
13730
+###### Article L548-1
13731
+
13732
+L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :
13733
+
13734
+1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ;
13735
+
13736
+2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;
13737
+
13738
+3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.
13739
+
13740
+Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier.
13741
+
13742
+Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.
13743
+
13744
+Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.
13745
+
13746
+Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.
13747
+
13748
+L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.
13749
+
13750
+###### Article L548-2
13751
+
13752
+I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
13753
+
13754
+II.-Les personnes qui ne proposent que des opérations de dons peuvent être intermédiaires en financement participatif. Dans ce cas, elles se soumettent aux dispositions du présent chapitre.
13755
+
13756
+III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
13757
+
13758
+###### Article L548-3
13759
+
13760
+Les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
13761
+
13762
+##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
13763
+
13764
+###### Article L548-4
13765
+
13766
+Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
13767
+
13768
+##### Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
13769
+
13770
+###### Article L548-6
13771
+
13772
+Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent.
13773
+
13774
+Ils doivent :
13775
+
13776
+1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ;
13777
+
13778
+2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;
13779
+
13780
+3° Publier un rapport annuel d'activité ;
13781
+
13782
+4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;
13783
+
13784
+5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif ;
13785
+
13786
+6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;
13787
+
13788
+7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;
13789
+
13790
+8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
13791
+
13792
+9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;
13793
+
13794
+10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation ;
13795
+
13796
+11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité.
13797
+
13798
+La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible.
13799
+
13800
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service.
13801
+
13604 13802
 ### Titre V : Intermédiaires en biens divers
13605 13803
 
13606 13804
 #### Article L550-1
... ...
@@ -13707,10 +13905,12 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
13707 13905
 
13708 13906
 5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
13709 13907
 
13710
-6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
13908
+6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
13711 13909
 
13712 13910
 7° Les changeurs manuels ;
13713 13911
 
13912
+7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ;
13913
+
13714 13914
 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
13715 13915
 
13716 13916
 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
... ...
@@ -14166,7 +14366,7 @@ Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dép
14166 14366
 Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4,
14167 14367
 L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ;
14168 14368
 
14169
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ;
14369
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ;
14170 14370
 
14171 14371
 3° (Supprimé)
14172 14372
 
... ...
@@ -14638,7 +14838,7 @@ Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne
14638 14838
 
14639 14839
 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende.
14640 14840
 
14641
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
14841
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement , aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif
14642 14842
 
14643 14843
 ##### Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
14644 14844
 
... ...
@@ -14734,6 +14934,54 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
14734 14934
 
14735 14935
 L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
14736 14936
 
14937
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux conseillers   en investissements participatifs
14938
+
14939
+###### Article L573-12
14940
+
14941
+Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
14942
+
14943
+1° Le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de conseil en investissements participatifs en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 ;
14944
+
14945
+2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements participatifs, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
14946
+
14947
+###### Article L573-13
14948
+
14949
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
14950
+
14951
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
14952
+
14953
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
14954
+
14955
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
14956
+
14957
+###### Article L573-14
14958
+
14959
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
14960
+
14961
+L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
14962
+
14963
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif
14964
+
14965
+###### Article L573-15
14966
+
14967
+Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.
14968
+
14969
+###### Article L573-16
14970
+
14971
+Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
14972
+
14973
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
14974
+
14975
+2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
14976
+
14977
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
14978
+
14979
+###### Article L573-17
14980
+
14981
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
14982
+
14983
+L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
14984
+
14737 14985
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
14738 14986
 
14739 14987
 ##### Article L574-1
... ...
@@ -14980,9 +15228,11 @@ II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
14980 15228
 
14981 15229
 2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
14982 15230
 
14983
-3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.
15231
+3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement ;
14984 15232
 
14985
-Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.
15233
+4° Tout intermédiaire en financement participatif.
15234
+
15235
+Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable.
14986 15236
 
14987 15237
 III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
14988 15238
 
... ...
@@ -15308,7 +15558,7 @@ C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'
15308 15558
 
15309 15559
 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11°, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
15310 15560
 
15311
-2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent qu'une seule contribution ;
15561
+2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent qu'une seule contribution. Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux dispositions du présent C ;
15312 15562
 
15313 15563
 3° Les personnes mentionnées aux 4° bis et 11° du A du I de l'article L. 612-2 acquittent chacune une contribution forfaitaire comprise entre 5 000 € et 15 000 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
15314 15564
 
... ...
@@ -15330,7 +15580,7 @@ V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante :
15330 15580
 
15331 15581
 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
15332 15582
 
15333
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ;
15583
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance, aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux intermédiaires en financement participatif au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ;
15334 15584
 
15335 15585
 2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année. L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ;
15336 15586
 
... ...
@@ -16565,7 +16815,7 @@ d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le s
16565 16815
 
16566 16816
 e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France qui gèrent des OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009), la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces OPCVM, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
16567 16817
 
16568
-4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes.
16818
+4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 10° et 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes.
16569 16819
 
16570 16820
 II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
16571 16821
 
... ...
@@ -16603,7 +16853,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement g
16603 16853
 
16604 16854
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
16605 16855
 
16606
-I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
16856
+I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
16607 16857
 
16608 16858
 II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
16609 16859
 
... ...
@@ -16741,7 +16991,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes
16741 16991
 
16742 16992
 I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
16743 16993
 
16744
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
16994
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée.
16745 16995
 
16746 16996
 II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
16747 16997
 
... ...
@@ -16769,6 +17019,8 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
16769 17019
 
16770 17020
 10° Les conseillers en investissements financiers ;
16771 17021
 
17022
+10° bis Les conseillers en investissements participatifs ;
17023
+
16772 17024
 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;
16773 17025
 
16774 17026
 12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
... ...
@@ -16781,7 +17033,7 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
16781 17033
 
16782 17034
 16° (Abrogé)
16783 17035
 
16784
-17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4.
17036
+17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4.
16785 17037
 
16786 17038
 L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables.
16787 17039
 
... ...
@@ -16803,7 +17055,7 @@ Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des ma
16803 17055
 
16804 17056
 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre ;
16805 17057
 
16806
-3° Déléguer aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment.
17058
+3° Déléguer aux associations mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment.
16807 17059
 
16808 17060
 Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.
16809 17061
 
... ...
@@ -17029,7 +17281,7 @@ Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L.
17029 17281
 
17030 17282
 ####### Article L621-17
17031 17283
 
17032
-Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
17284
+Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
17033 17285
 
17034 17286
 Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
17035 17287
 
... ...
@@ -18379,6 +18631,10 @@ L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicable
18379 18631
 
18380 18632
 A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
18381 18633
 
18634
+###### Article L725-2-1
18635
+
18636
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ".
18637
+
18382 18638
 ##### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
18383 18639
 
18384 18640
 ###### Article L725-3
... ...
@@ -18402,6 +18658,10 @@ VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troi
18402 18658
 
18403 18659
 Pour son application à Mayotte, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
18404 18660
 
18661
+#### Article L730-2
18662
+
18663
+Pour l'application au Département de Mayotte de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ".
18664
+
18405 18665
 ### Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
18406 18666
 
18407 18667
 #### Chapitre Ier : La monnaie
... ...
@@ -18774,9 +19034,11 @@ Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont appli
18774 19034
 
18775 19035
 ####### Article L744-1
18776 19036
 
18777
-Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :
19037
+Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve des adaptations suivantes :
18778 19038
 
18779
-Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
19039
+1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
19040
+
19041
+2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
18780 19042
 
18781 19043
 ###### Sous-section 2 : Dispositions générales
18782 19044
 
... ...
@@ -18931,8 +19193,7 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
18931 19193
 
18932 19194
 ####### Article L745-1-1
18933 19195
 
18934
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-8-1, L. 511-12,
18935
-L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
19196
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-8-1, L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 511-102. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
18936 19197
 
18937 19198
 Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
18938 19199
 
... ...
@@ -18943,7 +19204,7 @@ A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " so
18943 19204
 Pour l'application de l'article L. 511-6 :
18944 19205
 
18945 19206
 - au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ;
18946
-- le quatrième et le dernier alinéa de cet article sont supprimés ;
19207
+- le quatrième et l'avant-dernier alinéa de cet article sont supprimés ;
18947 19208
 - au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;
18948 19209
 - au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ;
18949 19210
 
... ...
@@ -19208,6 +19469,8 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ;
19208 19469
 
19209 19470
 3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 ".
19210 19471
 
19472
+Pour l'application de l'article L. 533-22-3, les références à l'article L. 227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
19473
+
19211 19474
 III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
19212 19475
 
19213 19476
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
... ...
@@ -19248,6 +19511,36 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l
19248 19511
 
19249 19512
 Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
19250 19513
 
19514
+###### Article L745-11-6
19515
+
19516
+I.-Les articles du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 547-8 et sous réserve des dispositions suivantes :
19517
+
19518
+1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
19519
+
19520
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;
19521
+
19522
+3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie :
19523
+
19524
+a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
19525
+
19526
+b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
19527
+
19528
+4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
19529
+
19530
+II.-Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
19531
+
19532
+###### Article L745-11-7
19533
+
19534
+I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
19535
+
19536
+Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
19537
+
19538
+a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
19539
+
19540
+b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
19541
+
19542
+II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
19543
+
19251 19544
 ##### Section 5 : Intermédiaires en biens divers
19252 19545
 
19253 19546
 ###### Article L745-12
... ...
@@ -19819,9 +20112,11 @@ Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont appli
19819 20112
 
19820 20113
 ####### Article L754-1
19821 20114
 
19822
-Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et sous réserve de l'adaptation suivante :
20115
+Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Polynésie française et sous réserve des adaptations suivantes :
19823 20116
 
19824
-Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
20117
+1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
20118
+
20119
+2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
19825 20120
 
19826 20121
 ###### Sous-section 2 : Dispositions générales
19827 20122
 
... ...
@@ -20060,7 +20355,7 @@ II.-1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ai
20060 20355
 
20061 20356
 a) Au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ;
20062 20357
 
20063
-b) Le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés ;
20358
+b) Le quatrième et l'avant-dernier alinéa sont supprimés ;
20064 20359
 
20065 20360
 c) Au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;
20066 20361
 
... ...
@@ -20309,9 +20604,9 @@ c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerc
20309 20604
 
20310 20605
 ####### Article L755-11
20311 20606
 
20312
-I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 533-4-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
20607
+I. - Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 533-4-1 et sous réserve des adaptations prévues au II.
20313 20608
 
20314
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
20609
+II. - 1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
20315 20610
 
20316 20611
 " Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré. Ils veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment :
20317 20612
 
... ...
@@ -20321,15 +20616,17 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-2, le premier alinéa est remplac
20321 20616
 
20322 20617
 2° Pour l'application de l'article L. 533-4 :
20323 20618
 
20324
-a) Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
20619
+a) Au premier alinéa, les mots : "Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "Etat autre que la France" et les mots : "ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
20325 20620
 
20326
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
20621
+b) Au deuxième alinéa, les mots : "l'Autorité bancaire européenne et" et les mots : "des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
20327 20622
 
20328 20623
 c) Le dernier alinéa est supprimé ;
20329 20624
 
20330
-3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : " celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11 "
20625
+3° Pour l'application de l'article L. 533-10, les mots : "celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont remplacés par les mots : "celles prévues par le 1° du II de l'article L. 745-11"
20331 20626
 
20332
-III.-Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
20627
+Pour l'application de l'article L. 533-22-3, les références à l'article L. 227-2-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
20628
+
20629
+III. - Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
20333 20630
 
20334 20631
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
20335 20632
 
... ...
@@ -20369,6 +20666,36 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l
20369 20666
 
20370 20667
 Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
20371 20668
 
20669
+###### Article L755-11-6
20670
+
20671
+I. - Les articles du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 547-8 et sous réserve des dispositions suivantes :
20672
+
20673
+1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
20674
+
20675
+2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 755-11-5 " ;
20676
+
20677
+3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Polynésie française :
20678
+
20679
+a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
20680
+
20681
+b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
20682
+
20683
+4° Pour l'application en Polynésie française du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
20684
+
20685
+II. - Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
20686
+
20687
+###### Article L755-11-7
20688
+
20689
+I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française, sous réserve de la disposition suivante :
20690
+
20691
+Pour l'application de l'article L. 548-5 en Polynésie française :
20692
+
20693
+a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle " sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
20694
+
20695
+b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
20696
+
20697
+II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
20698
+
20372 20699
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
20373 20700
 
20374 20701
 ###### Article L755-12
... ...
@@ -21058,9 +21385,7 @@ L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables
21058 21385
 
21059 21386
 ###### Article L765-1-1
21060 21387
 
21061
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-8-1,
21062
-L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2,
21063
-L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 511-102.
21388
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-8-1, L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28, des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34, des articles L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 511-102.
21064 21389
 
21065 21390
 Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
21066 21391
 
... ...
@@ -21071,7 +21396,7 @@ Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alin
21071 21396
 Pour l'application de l'article L. 511-6 :
21072 21397
 
21073 21398
 - au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ;
21074
-- le quatrième et le dernier alinéa de cet article sont supprimés ;
21399
+- le quatrième et l'avant-dernier alinéa de cet article sont supprimés ;
21075 21400
 - au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;
21076 21401
 - au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.
21077 21402
 
... ...
@@ -21269,6 +21594,18 @@ c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent l
21269 21594
 
21270 21595
 Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”.
21271 21596
 
21597
+###### Article L765-11-6
21598
+
21599
+I. - Les articles du chapitre VII du titre IV du livre V, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 547-8 et sous réserve de la disposition suivante : au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ".
21600
+
21601
+II. - Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
21602
+
21603
+###### Article L765-11-7
21604
+
21605
+I. - Les articles du chapitre VIII du titre IV du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
21606
+
21607
+II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
21608
+
21272 21609
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
21273 21610
 
21274 21611
 ###### Article L765-12
... ...
@@ -22578,9 +22915,9 @@ Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.
22578 22915
 
22579 22916
 ###### Article D144-12
22580 22917
 
22581
-I. - Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit et aux administrations à vocation économique ou financière.
22918
+I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux établissements de crédit, aux intermédiaires en financement participatif et aux administrations à vocation économique ou financière.
22582 22919
 
22583
-II. - Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.
22920
+II.-Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.
22584 22921
 
22585 22922
 Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une seule procédure de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels.
22586 22923
 
... ...
@@ -28269,6 +28606,50 @@ Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la
28269 28606
 
28270 28607
 Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.
28271 28608
 
28609
+####### Article R312-4-3
28610
+
28611
+I.-A.-Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :
28612
+
28613
+1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;
28614
+
28615
+2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
28616
+
28617
+Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
28618
+
28619
+B.-Pour l'application des mêmes dispositions, sont également considérés en situation de fragilité financière :
28620
+
28621
+1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
28622
+
28623
+2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.
28624
+
28625
+II.-La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie.
28626
+
28627
+III.-L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
28628
+
28629
+1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;
28630
+
28631
+2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;
28632
+
28633
+3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;
28634
+
28635
+4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
28636
+
28637
+5° Deux chèques de banque par mois ;
28638
+
28639
+6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
28640
+
28641
+7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;
28642
+
28643
+8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;
28644
+
28645
+9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;
28646
+
28647
+10° Un changement d'adresse une fois par an.
28648
+
28649
+IV.-L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
28650
+
28651
+V.-Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit.
28652
+
28272 28653
 ###### Sous-section 2 : Services bancaires de base.
28273 28654
 
28274 28655
 ####### Article D312-5
... ...
@@ -29268,6 +29649,10 @@ Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 l
29268 29649
 
29269 29650
 2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.
29270 29651
 
29652
+##### Article D411-2
29653
+
29654
+Le seuil mentionné au I bis de l'article L. 411-2 est fixé à un million d'euros.
29655
+
29271 29656
 ##### Article D411-4
29272 29657
 
29273 29658
 Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 150.
... ...
@@ -31837,6 +32222,14 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification p
31837 32222
 
31838 32223
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
31839 32224
 
32225
+####### Article D522-1-1
32226
+
32227
+Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.
32228
+
32229
+####### Article D522-1-2
32230
+
32231
+Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
32232
+
31840 32233
 ###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
31841 32234
 
31842 32235
 ####### Article D522-2
... ...
@@ -32699,24 +33092,24 @@ La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux c
32699 33092
 
32700 33093
 ##### Article R546-1
32701 33094
 
32702
-I. ― L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.
33095
+I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.
32703 33096
 
32704
-II. ― La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2,
32705
-L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers et à l'article L. 545-2 pour les agents liés.
33097
+II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2,
33098
+L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 547-4 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.
32706 33099
 
32707
-III. ― Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
33100
+III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
32708 33101
 
32709
-IV. ― Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.
33102
+IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.
32710 33103
 
32711 33104
 ##### Article R546-2
32712 33105
 
32713
-I. ― Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
33106
+I. – Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
32714 33107
 
32715 33108
 Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
32716 33109
 
32717
-II. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.
33110
+II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 547-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.
32718 33111
 
32719
-III. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.
33112
+III. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.
32720 33113
 
32721 33114
 Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
32722 33115
 
... ...
@@ -32730,7 +33123,9 @@ IV. ― Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification
32730 33123
 
32731 33124
 V. ― Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.
32732 33125
 
32733
-VI. ― Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension.
33126
+VI. ― Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension.
33127
+
33128
+En l'absence d'association agréée, les décisions de suspension des conseillers en investissements participatifs sont notifiées par l'Autorité des marchés financiers dans le mois qui suit cette suspension.
32734 33129
 
32735 33130
 VII. ― Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.
32736 33131
 
... ...
@@ -32748,7 +33143,186 @@ Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 54
32748 33143
 
32749 33144
 ##### Article R546-5
32750 33145
 
32751
-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
33146
+A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, au II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
33147
+
33148
+#### Chapitre VII : Conseillers en investissements participatifs
33149
+
33150
+##### Section 1 : Définition
33151
+
33152
+###### Article D547-1
33153
+
33154
+L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres d'actions ordinaires et d'obligations à taux fixe, à l'exclusion de tous autres titres financiers, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2.
33155
+
33156
+##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
33157
+
33158
+###### Article D547-2
33159
+
33160
+Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent :
33161
+
33162
+1° Avoir la majorité légale ;
33163
+
33164
+2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
33165
+
33166
+3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
33167
+
33168
+#### Chapitre VIII :  Intermédiaires en financement participatif
33169
+
33170
+##### Section 1 :  Définition
33171
+
33172
+###### Article D548-1
33173
+
33174
+Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 1 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
33175
+
33176
+Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 4 000 euros par prêteur et par projet.
33177
+
33178
+Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.
33179
+
33180
+##### Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice
33181
+
33182
+###### Article R548-2
33183
+
33184
+Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
33185
+
33186
+###### Article R548-3
33187
+
33188
+Lorsqu'elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 548-2, les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
33189
+
33190
+1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
33191
+
33192
+2° Soit d'une expérience professionnelle :
33193
+
33194
+a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique ;
33195
+
33196
+b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique.
33197
+
33198
+Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ;
33199
+
33200
+3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
33201
+
33202
+La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.
33203
+
33204
+##### Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
33205
+
33206
+###### Article R548-4
33207
+
33208
+I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20.
33209
+
33210
+II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.
33211
+
33212
+###### Article R548-5
33213
+
33214
+L'intermédiaire en financement participatif :
33215
+
33216
+1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de prêt :
33217
+
33218
+a) De fournir, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s'il s'agit d'une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ;
33219
+
33220
+b) De certifier qu'il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d'utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l'intermédiaire.
33221
+
33222
+L'intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l'inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n'est pas engagé dans une opération de financement participatif ;
33223
+
33224
+2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d'évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;
33225
+
33226
+3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page :
33227
+
33228
+a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu'il recueille à cet effet ;
33229
+
33230
+b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement :
33231
+
33232
+- la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;
33233
+- la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;
33234
+
33235
+4° Présente, pour chaque projet à financer :
33236
+
33237
+a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l'analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ;
33238
+
33239
+b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d'autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l'existence de subventions.
33240
+
33241
+L'intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n'a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt.
33242
+
33243
+###### Article R548-6
33244
+
33245
+L'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes :
33246
+
33247
+1° Identité et coordonnées des parties prenantes :
33248
+
33249
+a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;
33250
+
33251
+b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;
33252
+
33253
+2° Caractéristiques et coût de l'opération :
33254
+
33255
+a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
33256
+
33257
+b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
33258
+
33259
+c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;
33260
+
33261
+d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;
33262
+
33263
+e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;
33264
+
33265
+f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ;
33266
+
33267
+g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;
33268
+
33269
+h) Tableau d'amortissement ;
33270
+
33271
+i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;
33272
+
33273
+3° Autres informations :
33274
+
33275
+a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'intermédiaire en financement participatif, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire de services de paiement ;
33276
+
33277
+b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice ;
33278
+
33279
+c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d'exercice ;
33280
+
33281
+d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;
33282
+
33283
+e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;
33284
+
33285
+f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet.
33286
+
33287
+###### Article R548-7
33288
+
33289
+Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif :
33290
+
33291
+1° Indique à chaque cocontractant :
33292
+
33293
+a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
33294
+
33295
+b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;
33296
+
33297
+c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
33298
+
33299
+d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
33300
+
33301
+e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;
33302
+
33303
+f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;
33304
+
33305
+2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
33306
+
33307
+3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
33308
+
33309
+4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;
33310
+
33311
+5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;
33312
+
33313
+6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.
33314
+
33315
+###### Article R548-8
33316
+
33317
+Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable.
33318
+
33319
+###### Article R548-9
33320
+
33321
+L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.
33322
+
33323
+###### Article R548-10
33324
+
33325
+Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6.
32752 33326
 
32753 33327
 ### Titre V : Intermédiaires en biens divers
32754 33328
 
... ...
@@ -33566,7 +34140,11 @@ Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas
33566 34140
 
33567 34141
 #### Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique.
33568 34142
 
33569
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers.
34143
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux autres prestataires de services.
34144
+
34145
+##### Article R571-3
34146
+
34147
+Le fait, pour un intermédiaire en financement participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
33570 34148
 
33571 34149
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment des capitaux.
33572 34150
 
... ...
@@ -36200,6 +36778,8 @@ Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
36200 36778
 
36201 36779
 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
36202 36780
 
36781
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
36782
+
36203 36783
 ###### Sous-section 1 : Définition
36204 36784
 
36205 36785
 ###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne
... ...
@@ -36331,7 +36911,7 @@ L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
36331 36911
 
36332 36912
 ####### Article D745-5-1
36333 36913
 
36334
-L'article D. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
36914
+Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
36335 36915
 
36336 36916
 ###### Sous-section 3 : Les agents
36337 36917
 
... ...
@@ -36399,6 +36979,22 @@ II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1
36399 36979
 
36400 36980
 3° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés et les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par les mots : " au greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ”.
36401 36981
 
36982
+###### Article D745-9-2
36983
+
36984
+Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
36985
+
36986
+###### Article D745-9-3
36987
+
36988
+L'article D. 548-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP".
36989
+
36990
+###### Article R745-9-4
36991
+
36992
+Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
36993
+
36994
+1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
36995
+
36996
+2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro du répertoire RIDET".
36997
+
36402 36998
 ##### Section 6 : Intermédiaires en biens divers
36403 36999
 
36404 37000
 ##### Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
... ...
@@ -36839,6 +37435,8 @@ Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
36839 37435
 
36840 37436
 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française.
36841 37437
 
37438
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
37439
+
36842 37440
 ###### Sous-section 1 : Définition
36843 37441
 
36844 37442
 ###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne
... ...
@@ -36970,7 +37568,7 @@ L'article D. 521-1 est applicable en Polynésie française.
36970 37568
 
36971 37569
 ####### Article D755-5-1
36972 37570
 
36973
-L'article D. 522-1 est applicable en Polynésie française.
37571
+Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables en Polynésie française.
36974 37572
 
36975 37573
 ###### Sous-section 3 : Les agents
36976 37574
 
... ...
@@ -37038,6 +37636,22 @@ II. ― 1° Au I de l'article R. 546-1, les mots : " mentionné à l'article L.
37038 37636
 
37039 37637
 3° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés et les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par les mots : " au greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ”.
37040 37638
 
37639
+###### Article D755-9-2
37640
+
37641
+Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables en Polynésie française.
37642
+
37643
+###### Article D755-9-3
37644
+
37645
+L'article D. 548-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP".
37646
+
37647
+###### Article R755-9-4
37648
+
37649
+Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
37650
+
37651
+1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
37652
+
37653
+2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : " numéro SIREN " sont remplacés par les mots : " numéro du répertoire TAHITI ".
37654
+
37041 37655
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
37042 37656
 
37043 37657
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
... ...
@@ -37414,6 +38028,8 @@ Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13,
37414 38028
 
37415 38029
 Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
37416 38030
 
38031
+Pour l'application de l'article D. 411-2, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "120 millions de francs CFP".
38032
+
37417 38033
 ###### Sous-section 1 : Définition
37418 38034
 
37419 38035
 ###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne
... ...
@@ -37514,7 +38130,7 @@ L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna
37514 38130
 
37515 38131
 ####### Article D765-5-1
37516 38132
 
37517
-L'article D. 522-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
38133
+Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
37518 38134
 
37519 38135
 ###### Sous-section 3 : Les agents
37520 38136
 
... ...
@@ -37580,6 +38196,20 @@ II. ― 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les p
37580 38196
 
37581 38197
 2° A l'article R. 546-5, les mots : " au casier judiciaire national automatisé ” sont remplacés par les mots : " au greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ”.
37582 38198
 
38199
+###### Article D765-9-2
38200
+
38201
+Les articles D. 547-1 et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
38202
+
38203
+###### Article D765-9-3
38204
+
38205
+L'article D. 548-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : "1 000 euros" par les mots : "120 000 francs CFP" et les mots : "4 000 euros" par les mots : "480 000 francs CFP".
38206
+
38207
+###### Article R765-9-4
38208
+
38209
+Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante :
38210
+
38211
+Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.
38212
+
37583 38213
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
37584 38214
 
37585 38215
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes