Code monétaire et financier


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Version consolidée au 20 septembre 2014 (version 3bca741)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2014.

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###### Article R341-16
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Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur communique à la personne démarchée des informations concernant :
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29177 29177
1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur communique également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui.
29178 29178

                                                                                    
29179 29179
Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.
29180 29180

                                                                                    
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2° Le service financier : le démarcheur informe la personne démarchée du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur informe également la personne démarchée de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
29182 29182

                                                                                    
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Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
29184 29184

                                                                                    
29185 29185
Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.
29186 29186

                                                                                    
29187 29187
3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-
20-12
29
 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence.
29188 29188

                                                                                    
29189 29189
Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 121-
20-12
29
, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
29190 29190

                                                                                    
29191 29191
Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
29192 29192

                                                                                    
29193 29193
Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur porte à la connaissance de la personne démarchée sa durée minimale.
29194 29194

                                                                                    
29195 29195
La personne démarchée est informée de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée.
29196 29196

                                                                                    
29197 29197
4° Les recours : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. La personne démarchée est également informée de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.
29198 29198

                                                                                    
29199 29199
5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée.
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29201 29201
Sous réserve de l'accord formel de la personne démarchée, seules les informations ci-après doivent être fournies :
29202 29202

                                                                                    
29203 29203
a) L'identité du démarcheur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
29204 29204

                                                                                    
29205 29205
b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;
29206 29206

                                                                                    
29207 29207
c) Le prix total dû par la personne démarchée au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par le démarcheur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier ;
29208 29208

                                                                                    
29209 29209
d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par le démarcheur ou facturés par lui ;
29210 29210

                                                                                    
29211 29211
e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-
20-12
29
 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-
20-13
30
 du même code.
29212 29212

                                                                                    
29213 29213
Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.