Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25551 | 25551 |
######### Article R214-81 |
25552 | 25552 | |
25553 | 25553 |
Les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont : |
25554 | 25554 | |
25555 | 25555 |
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; |
25556 | 25556 | |
25557 | 25557 |
2° Les immeubles qu'il que l'organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; |
25558 | 25558 | |
25559 | 25559 |
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. |
25560 | 25560 | |
25561 | 25561 |
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter. |
25562 | 25562 | |
25563 |
Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code. |
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25564 | ||
25563 | 25565 |
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. |
26277 | 26279 |
######### Article R214-155 |
26278 | 26280 | |
26279 | 26281 |
I. - – Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont : |
26280 | 26282 | |
26281 | 26283 |
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; |
26282 | 26284 | |
26283 | 26285 |
2° Les immeubles qu'elle que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ; |
26284 | 26286 | |
26285 | 26287 |
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. |
26286 | 26288 | |
26287 | 26289 |
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter. |
26288 | 26290 | |
26289 | 26291 |
La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. |
26290 | 26292 | |
26291 |
II.- |
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26293 |
Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code. |
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26294 | ||
26291 | 26295 |
II. – Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. |