Code monétaire et financier


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Version consolidée au 8 septembre 2014 (version 1bef94c)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2014.

25551 25551
######### Article R214-81
25552 25552

                                                                                    
25553 25553
Les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :
25554 25554

                                                                                    
25555 25555
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme 
ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation 
;
25556 25556

                                                                                    
25557 25557
2° Les immeubles 
qu'il
que l'organisme
 fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de 
la
leur
 location
 par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation
 ;
25558 25558

                                                                                    
25559 25559
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
25560 25560

                                                                                    
25561 25561
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
25562 25562

                                                                                    
25563
Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code.
25564

                                                                                    
25563 25565
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
   

                    
26277 26279
######### Article R214-155
26278 26280

                                                                                    
26279 26281
I.
-
Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont :
26280 26282

                                                                                    
26281 26283
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société 
ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation 
;
26282 26284

                                                                                    
26283 26285
2° Les immeubles 
qu'elle
que la société
 fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de 
la
leur
 location
 par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation
 ;
26284 26286

                                                                                    
26285 26287
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
26286 26288

                                                                                    
26287 26289
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
26288 26290

                                                                                    
26289 26291
La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
26290 26292

                                                                                    
26291
II.-
26293
Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code.
26294

                                                                                    
26291 26295
II. – 
Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier.