Code monétaire et financier


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Version consolidée au 9 juillet 2014 (version a771f9e)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2014.

... ...
@@ -6751,6 +6751,42 @@ Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat
6751 6751
 
6752 6752
 Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.
6753 6753
 
6754
+#### Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen
6755
+
6756
+##### Article L318-1
6757
+
6758
+Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent, sur autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, offrir à des personnes physiques résidant en France des opérations de banque que dans les conditions fixées au présent chapitre.
6759
+
6760
+##### Article L318-2
6761
+
6762
+Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1, dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
6763
+
6764
+1° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 est soumis dans l'Etat de son siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ;
6765
+
6766
+2° Une convention a été conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat du siège, conformément aux dispositions de l'article L. 632-13 ;
6767
+
6768
+3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 311-1 et que l'établissement mentionné à l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'Etat de son siège ;
6769
+
6770
+4° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu'il réalise dans l'Etat de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque qui peuvent être offertes ;
6771
+
6772
+5° Les opérations de banque sont intégralement exécutées dans l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.
6773
+
6774
+##### Article L318-3
6775
+
6776
+La commercialisation des opérations de banque par l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 est soumise aux dispositions du code de la consommation et du présent code en matière de publicité, de démarchage, d'information précontractuelle, et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code ainsi qu'aux dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
6777
+
6778
+##### Article L318-4
6779
+
6780
+Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, un rapport sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre.
6781
+
6782
+##### Article L318-5
6783
+
6784
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 dans les cas suivants :
6785
+
6786
+1° Si l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 318-2 ne sont plus remplies ;
6787
+
6788
+2° Si l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l'article L. 318-3.
6789
+
6754 6790
 ### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes
6755 6791
 
6756 6792
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -8433,7 +8469,7 @@ Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outr
8433 8469
 
8434 8470
 ###### Article L511-3
8435 8471
 
8436
-Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.
8472
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.
8437 8473
 
8438 8474
 Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
8439 8475
 
... ...
@@ -15236,7 +15272,9 @@ C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'
15236 15272
 
15237 15273
 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent qu'une seule contribution ;
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15239
-3° Les personnes mentionnées aux 4° bis et 11° du A du I de l'article L. 612-2 acquittent chacune une contribution forfaitaire comprise entre 5 000 € et 15 000 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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+3° Les personnes mentionnées aux 4° bis et 11° du A du I de l'article L. 612-2 acquittent chacune une contribution forfaitaire comprise entre 5 000 € et 15 000 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
15276
+
15277
+4° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 acquittent, au moment du dépôt de leur demande d'autorisation, une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 10 000 €.
15240 15278
 
15241 15279
 III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre :
15242 15280