Code monétaire et financier


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Version consolidée au 14 juin 2014 (version 0a6b771)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2014.

7083 7083
###### Article L341-12
7084 7084

                                                                                    
7085 7085
En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
7086 7086

                                                                                    
7087 7087
1° Le nom et l'adresse professionnelle de la personne physique procédant au démarchage ;
7088 7088

                                                                                    
7089 7089
2° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
7090 7090

                                                                                    
7091 7091
3° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
7092 7092

                                                                                    
7093 7093
4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
7094 7094

                                                                                    
7095 7095
5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
7096 7096

                                                                                    
7097 7097
6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l'article L. 121-
20-15
29
 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ;
7098 7098

                                                                                    
7099 7099
7° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
7100 7100

                                                                                    
7101 7101
Les informations communiquées par le fournisseur à la personne démarchée sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
7102 7102

                                                                                    
7103 7103
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
7104 7104

                                                                                    
7105 7105
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.
7106 7106

                                                                                    
7107 7107
Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
   

                    
7195 7195
##### Article L343-1
7196 7196

                                                                                    
7197 7197
La fourniture à distance de services financiers à un consommateur
, telle que définie à l'article
 est régie par les articles
 L. 121-
20-8
26 à L. 121-33
 du code de la consommation
, est régie par les dispositions de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, ci-après reproduites :
7198

                                                                                    
7199
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
7200

                                                                                    
7201 7197
" Art
.
L. 121-20-8
7202

                                                                                    
7203
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
7204

                                                                                    
7205
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
7206

                                                                                    
7207
" Art.L. 121-20-9
7208

                                                                                    
7209
" Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
7210

                                                                                    
7211
" En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsque aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
7212

                                                                                    
7213
" Art.L. 121-20-10
7214

                                                                                    
7215
" En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
7216

                                                                                    
7217
" 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;
7218

                                                                                    
7219
" 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
7220

                                                                                    
7221
" 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
7222

                                                                                    
7223
" 4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;
7224

                                                                                    
7225
" 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
7226

                                                                                    
7227
" Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
7228

                                                                                    
7229
" Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
7230

                                                                                    
7231
" Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
7232

                                                                                    
7233
" Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale. "
7234

                                                                                    
7235
" Art.L. 121-20-11
7236

                                                                                    
7237
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
7238

                                                                                    
7239
" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
7240

                                                                                    
7241
" A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. "
7242

                                                                                    
7243
" Art.L. 121-20-12
7244

                                                                                    
7245
" I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
7246

                                                                                    
7247
" Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
7248

                                                                                    
7249
" 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
7250

                                                                                    
7251
" 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
7252

                                                                                    
7253
" II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :
7254

                                                                                    
7255
" 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;
7256

                                                                                    
7257
" 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
7258

                                                                                    
7259
" 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;
7260

                                                                                    
7261
" 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. "
7262

                                                                                    
7263
" III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
7264

                                                                                    
7265
" IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
7266

                                                                                    
7267
" L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. "
7268

                                                                                    
7269
" " Art.L. 121-20-13
7270

                                                                                    
7271
" I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
7272

                                                                                    
7273
" Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
7274

                                                                                    
7275
" Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution, durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
7276

                                                                                    
7277
" II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
7278

                                                                                    
7279
" Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. "
7280

                                                                                    
7281
" Art.L. 121-20-14
7282

                                                                                    
7283
" Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
7284

                                                                                    
7285
" Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
7286

                                                                                    
7287
" Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. "
7288

                                                                                    
7289
" Sous-section 3 : Dispositions communes
7290

                                                                                    
7291
" Art.L. 121-20-15
7292

                                                                                    
7293
" Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. "
7294

                                                                                    
7295
" Art.L. 121-20-16
7296

                                                                                    
7297
" Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. "
   

                    
7299 7199
##### Article L343-2
7300 7200

                                                                                    
7301 7201
Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 121-
20-10
27
 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.