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@@ -30165,7 +30165,7 @@ II.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organism |
30165 | 30165 |
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30166 | 30166 |
III.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. |
30167 | 30167 |
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30168 |
-IV.-Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que : |
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30168 |
+IV.-Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que : |
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30169 | 30169 |
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30170 | 30170 |
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ; |
30171 | 30171 |
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... | ... |
@@ -30193,18 +30193,22 @@ Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des p |
30193 | 30193 |
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30194 | 30194 |
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. |
30195 | 30195 |
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30196 |
+Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause. |
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30197 |
+ |
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30196 | 30198 |
####### Article R515-7-1 |
30197 | 30199 |
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30198 |
-La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L.513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier, et par les accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit à court terme établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par d'autres personnes morales bénéficiant du même échelon de qualité de crédit. |
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30200 |
+La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L.513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier. |
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30199 | 30201 |
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30200 | 30202 |
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. |
30201 | 30203 |
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30202 | 30204 |
####### Article R515-7-2 |
30203 | 30205 |
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30204 |
-La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 102 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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30206 |
+La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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30205 | 30207 |
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30206 | 30208 |
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. |
30207 | 30209 |
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30210 |
+En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés. |
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30211 |
+ |
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30208 | 30212 |
###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations. |
30209 | 30213 |
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30210 | 30214 |
####### Article R515-8 |
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@@ -30249,6 +30253,12 @@ Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un |
30249 | 30253 |
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30250 | 30254 |
La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.513-14 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18. |
30251 | 30255 |
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30256 |
+####### Article R515-11-2 |
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30257 |
+ |
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30258 |
+Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement. |
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30259 |
+ |
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30260 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. |
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30261 |
+ |
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30252 | 30262 |
###### Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires. |
30253 | 30263 |
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30254 | 30264 |
###### Sous-section 6 : Contrôles. |
... | ... |
@@ -30283,11 +30293,15 @@ Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts |
30283 | 30293 |
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30284 | 30294 |
###### Article R515-15 |
30285 | 30295 |
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30286 |
-Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 515-2, R. 515-4, R. 515-5, R. 515-7 à R. 515-11 et R. 515-12 à R. 515-14, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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30296 |
+Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 515-2, R. 515-4, R. 515-5, R. 515-7 à R. 515-11, R. 515-11-2 et R. 515-12 à R. 515-14, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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30287 | 30297 |
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30288 | 30298 |
###### Article R515-16 |
30289 | 30299 |
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30290 |
-Outre les valeurs mentionnées à l'article R. 515-7, sont également considérés comme des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L.513-4. |
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30300 |
+Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent : |
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30301 |
+ |
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30302 |
+1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 515-7, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; |
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30303 |
+ |
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30304 |
+2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 515-7-1, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné. |
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30291 | 30305 |
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30292 | 30306 |
###### Article R515-17 |
30293 | 30307 |
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