Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23742 | 23742 |
######## Article D214-32 |
23743 | 23743 | |
23744 | 23744 |
En application du second alinéa du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou une société de gestion de portefeuille ainsi que la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers , géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, dite " sans passeport , " est subordonnée : |
23745 | 23745 | |
23746 | 23746 |
1° Au respect par la société de gestion agréée dans de portefeuille, la société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11 . Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par le ou les dépositaires désignés par une ou plusieurs entités désignées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peuvent peut s'en acquitter eux-mêmes lui-même . Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité du de la ou des dépositaires entités chargées de ces missions ; |
23747 | 23747 | |
23748 | 23748 |
2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; |
23749 | 23749 | |
23750 | 23750 |
3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
23751 | ||
23752 | 23750 |
4° Lorsque le FIA de pays tiers est autre que de type fermé, à la délivrance de l'autorisation préalable par l'Autorité des marchés financiers de la commercialisation de ses parts ou actions en France . L'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que le FIA de pays tiers soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce FIA. |
23754 | 23752 |
######## Article D214-32-1 |
23755 | 23753 | |
23756 | 23754 |
En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée : |
23757 | 23755 | |
23758 | 23756 |
1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ; |
23759 | 23757 | |
23760 | 23758 |
2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; |
23761 | 23759 | |
23762 | 23760 |
3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
23763 | 23761 | |
23764 | 23762 |
4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. |
23766 | 23764 |
######## Article D214-32-2 |
23767 | 23765 | |
23768 | 23766 |
En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de gestion de portefeuille est subordonnée : |
23769 | 23767 | |
23770 | 23768 |
1° Au respect par cette la société de gestion de portefeuille des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 , à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ; |
23771 | 23769 | |
23772 | 23770 |
2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu des livres V et VI ; |
23773 | 23771 | |
23774 | 23772 |
3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
23775 | 23773 | |
23776 | 23774 |
4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. |
23777 | 23775 | |
23778 | 23776 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. |
23780 | 23778 |
######## Article D214-32-3 |
23781 | 23779 | |
23782 | 23780 |
En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2, la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée : |
23783 | 23781 | |
23784 | 23782 |
1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; |
23785 | 23783 | |
23786 | 23784 |
2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
23787 | 23785 | |
23788 | 23786 |
3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ; |
23787 | ||
23788 | 23788 |
4° Au respect par la société de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France . |
23789 | 23789 | |
23790 | 23790 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. |
23946 | 23946 |
######## Article D214-32-7-13 |
23947 | 23947 | |
23948 | 23948 |
Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA et tant que le FIA détient le contrôle pendant cette période , celui-ci ou sa société de gestion : |
23949 | 23949 | |
23950 | 23950 |
1° N'est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution définie aux D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 , la réduction de capital, le rachat d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société , tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ; |
23951 | 23951 | |
23952 | 23952 |
2° Ne vote pas, au sein des organes directeurs de la société concernée, en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions ou d'une acquisition de ses propres actions par la société concernée , tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ; |
23953 | 23953 | |
23954 | 23954 |
3° Met tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société concernée , tels que définis aux articles D . 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15. |
23976 | 23976 |
######## Article D214-32-8 |
23977 | 23977 | |
23978 | 23978 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 214-24-23, les articles D. 214-32 -7 -5 à D. 214-32-7-7 et les articles D. 214-32-7-13 à D. 214-32-7-15 sont applicables au FIA ou à sa société de gestion. |