Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2014 (version a30626e)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2014.

23742 23742
######## Article D214-32
23743 23743

                                                                                    
23744 23744
En application du 
second alinéa du 
I de l'article L. 214-24-1,
 la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou une société de gestion de portefeuille ainsi que
 la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers
,
 géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, dite "
 sans passeport
,
 "
 est subordonnée :
23745 23745

                                                                                    
23746 23746
1° Au respect par la société de gestion 
agréée dans
de portefeuille, la société de gestion établie dans un Etat membre de
 l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion 
de portefeuille
relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11
. Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par 
le ou les dépositaires désignés par
une ou plusieurs entités désignées par la société de gestion de portefeuille,
 la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne 
peuvent
peut
 s'en acquitter 
eux-mêmes
lui-même
. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité 
du
de la
 ou des 
dépositaires
entités chargées de ces missions
 ;
23747 23747

                                                                                    
23748 23748
2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;
23749 23749

                                                                                    
23750 23750
3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière
 ;
23751

                                                                                    
23752 23750
4° Lorsque le FIA de pays tiers est autre que de type fermé, à la délivrance de l'autorisation préalable par l'Autorité des marchés financiers de la commercialisation de ses parts ou actions en France
.
 L'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que le FIA de pays tiers soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce FIA.
   

                    
23754 23752
######## Article D214-32-1
23755 23753

                                                                                    
23756 23754
En application
 du premier alinéa
 du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée :
23757 23755

                                                                                    
23758 23756
1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;
23759 23757

                                                                                    
23760 23758
2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;
23761 23759

                                                                                    
23762 23760
3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;
23763 23761

                                                                                    
23764 23762
4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.
   

                    
23766 23764
######## Article D214-32-2
23767 23765

                                                                                    
23768 23766
En application
 du second alinéa
 du II de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de gestion de portefeuille est subordonnée :
23769 23767

                                                                                    
23770 23768
1° Au respect par 
cette
la
 société
 de gestion de portefeuille
 des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion 
de portefeuille
relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011
, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ;
23771 23769

                                                                                    
23772 23770
2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu des livres V et VI ;
23773 23771

                                                                                    
23774 23772
3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;
23775 23773

                                                                                    
23776 23774
4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.
23777 23775

                                                                                    
23778 23776
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
   

                    
23780 23778
######## Article D214-32-3
23781 23779

                                                                                    
23782 23780
En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2, la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée :
23783 23781

                                                                                    
23784 23782
1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;
23785 23783

                                                                                    
23786 23784
2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;
23787 23785

                                                                                    
23788 23786
3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale
 ;
23787

                                                                                    
23788 23788
4° Au respect par la société de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France
.
23789 23789

                                                                                    
23790 23790
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.
   

                    
23946 23946
######## Article D214-32-7-13
23947 23947

                                                                                    
23948 23948
Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA
 et tant que le FIA détient le contrôle pendant cette période
, celui-ci ou sa société de gestion :
23949 23949

                                                                                    
23950 23950
1° N'est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution
 définie aux D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15
, la réduction de capital, le rachat d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société
, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15
 ;
23951 23951

                                                                                    
23952 23952
2° Ne vote pas, au sein des organes directeurs de la société concernée, en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions ou d'une acquisition de ses propres actions par la société concernée
, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15
 ;
23953 23953

                                                                                    
23954 23954
3° Met tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société concernée
, tels que définis aux articles D
.
 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15.
   

                    
23976 23976
######## Article D214-32-8
23977 23977

                                                                                    
23978 23978
Pour l'application du 2° de l'article L. 214-24-23, les articles D. 214-32
-7
-5 à D. 214-32-7-7 et les articles D. 214-32-7-13 à D. 214-32-7-15 sont applicables au FIA ou à sa société de gestion.