Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 2014 (version 95bb75b)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2014.

27305 27305
###### Article D221-109
27306 27306

                                                                                    
27307 27307
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.
27308 27308

                                                                                    
27309 27309
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux 
ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 
132
150
 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
27310 27310

                                                                                    
27311 27311
Le texte des
Les
 articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et 
des
les
 articles 150-
0A
0 A
, 150-
0D, 157, 200A et 1740 septies
0 D,
27311 27312
157, 200 A et 1765
 du code général des impôts 
est annexé à
sont mentionnés dans
 ce contrat.
27312 27313

                                                                                    
27313 27314
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
   

                    
27327 27328
###### Article D221-112
27328 27329

                                                                                    
27329 27330
L'organisme gestionnaire d'un plan
La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans
 d'épargne en actions
 adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant
, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27331

                                                                                    
27329 27332
Ces informations sont collectées
 pour l'année civile précédente 
:
27330

                                                                                    
27331
1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;
27332

                                                                                    
27333
2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;
27334

                                                                                    
27335
3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;
27336

                                                                                    
27337
4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.
27338

                                                                                    
27339 27332
Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa 
avant la fin du mois de 
mars.
février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.
   

                    
27340
###### Article D221-113-1
27341

                        
27342
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.
27343

                        
27344
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 75 000 euros. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
27345

                        
27346
Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.
27347

                        
27348
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.
   

                    
27350
###### Article D221-113-2
27351

                        
27352
Les opérations autorisées dans le cadre du plan au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.
   

                    
27354
###### Article D221-113-3
27355

                        
27356
I. ― La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.
27357

                        
27358
II. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
27359

                        
27360
III. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
   

                    
27362
###### Article D221-113-4
27363

                        
27364
La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27365

                        
27366
Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.
   

                    
27368
###### Article D221-113-5
27369

                        
27370
I. ― Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.
27371

                        
27372
II. ― Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
27373

                        
27374
III. ― Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.
27375

                        
27376
IV. ― Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.
   

                    
27378
###### Article D221-113-6
27379

                        
27380
I. ― Pour l'application des a, b et c du 3 de l'article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l'article D. 221-113-5.
27381

                        
27382
Les données retenues pour déterminer l'éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent et qui précède la date d'inscription des titres concernés à l'actif de l'organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.
27383

                        
27384
II. ― Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif mentionnés au 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 de l'article L. 221-32-2 précité.
27385

                        
27386
Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres mentionnés à l'alinéa précédent effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.
27387

                        
27388
III. ― Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du II.
   

                    
27390
###### Article D221-113-7
27391

                        
27392
Les dispositions des articles 91 quater G à 91 quater K de l'annexe II au code général des impôts sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.