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... | ... |
@@ -2489,7 +2489,7 @@ II. – Constituent des organismes de placement collectif : |
2489 | 2489 |
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2490 | 2490 |
##### Article L214-1-1 |
2491 | 2491 |
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2492 |
-Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM mentionné au 1° du I de l'article L. 214-1 ou d'un FIA autorisé à la commercialisation en France conformément à l'article L. 214-24-1, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. |
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2492 |
+Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. |
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2493 | 2493 |
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2494 | 2494 |
Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. |
2495 | 2495 |
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... | ... |
@@ -2975,35 +2975,33 @@ IX.-Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'articl |
2975 | 2975 |
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2976 | 2976 |
######### Article L214-24-1 |
2977 | 2977 |
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2978 |
-I.-Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification. |
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2978 |
+I. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification. |
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2979 | 2979 |
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2980 |
-Pour la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sans passeport, auprès de clients professionnels, le gestionnaire mentionné au premier alinéa respecte, outre les dispositions de la présente section ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11, les conditions particulières définies par décret. |
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2981 |
- |
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2982 |
-II.-Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne. |
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2980 |
+II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne. |
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2983 | 2981 |
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2984 | 2982 |
Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser en France, auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, des parts ou des actions de FIA de pays tiers ou FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II. |
2985 | 2983 |
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2986 |
-III.-Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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2984 |
+III. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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2987 | 2985 |
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2988 | 2986 |
######## Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France |
2989 | 2987 |
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2990 | 2988 |
######### Article L214-24-2 |
2991 | 2989 |
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2992 |
-I. - Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné. |
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2990 |
+I. – Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné. |
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2993 | 2991 |
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2994 |
-II. - Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne. |
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2992 |
+II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne. |
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2995 | 2993 |
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2996 | 2994 |
Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser dans un Etat membre de l'Union européenne, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA de pays tiers ou des FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans l'Union européenne et qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au précédent alinéa. |
2997 | 2995 |
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2998 |
-III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une stratégie d'investissement spécifique. |
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2996 |
+III. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une stratégie d'investissement spécifique. |
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2999 | 2997 |
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3000 | 2998 |
Les parts ou actions du FIA peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. |
3001 | 2999 |
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3002 |
-IV. - Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire de commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans l'Etat membre d'accueil. |
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3000 |
+IV. – Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire de commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans l'Etat membre d'accueil. |
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3003 | 3001 |
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3004 | 3002 |
Lorsque la commercialisation concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil. |
3005 | 3003 |
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3006 |
-V. - En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou immédiatement après une modification imprévue. |
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3004 |
+V. – En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou immédiatement après une modification imprévue. |
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3007 | 3005 |
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3008 | 3006 |
Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification. |
3009 | 3007 |
|
... | ... |
@@ -3011,9 +3009,9 @@ Si une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des premier et |
3011 | 3009 |
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3012 | 3010 |
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille ou du gestionnaire des modifications n'affectant pas la conformité de la gestion des parts ou actions du FIA avec la présente section ou le respect par la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. |
3013 | 3011 |
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3014 |
-VI. - La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière financière. |
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3012 |
+VI. – La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière financière. |
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3015 | 3013 |
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3016 |
-VII. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. |
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3014 |
+VII. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. |
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3017 | 3015 |
|
3018 | 3016 |
####### Paragraphe 2 : Dépositaire |
3019 | 3017 |
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... | ... |
@@ -3089,15 +3087,15 @@ Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs d |
3089 | 3087 |
|
3090 | 3088 |
######## Article L214-24-10 |
3091 | 3089 |
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3092 |
-I.-Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8. |
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3090 |
+I. – Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8. |
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3093 | 3091 |
|
3094 |
-En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue au FIA des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile, La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. |
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3092 |
+En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue au FIA des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile, La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. |
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3095 | 3093 |
|
3096 | 3094 |
Le dépositaire est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, de toute autre perte résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations. |
3097 | 3095 |
|
3098 |
-II.-La délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA mentionnée au II de l'article L. 214-24-8 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité. |
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3096 |
+II. – La délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA mentionnée au II de l'article L. 214-24-8 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité. |
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3099 | 3097 |
|
3100 |
-III.-Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que : |
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3098 |
+III. – Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que : |
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3101 | 3099 |
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3102 | 3100 |
1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation mentionnées à l'article L. 214-24-9 sont remplies ; |
3103 | 3101 |
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... | ... |
@@ -3105,7 +3103,7 @@ III.-Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité |
3105 | 3103 |
|
3106 | 3104 |
3° Un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge. |
3107 | 3105 |
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3108 |
-IV.-Par dérogation au II, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-9, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions dans lesquelles le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité. |
|
3106 |
+IV. – Par dérogation au II, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-9, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions dans lesquelles le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité. |
|
3109 | 3107 |
|
3110 | 3108 |
######## Article L214-24-11 |
3111 | 3109 |
|
... | ... |
@@ -3147,15 +3145,15 @@ Le dépositaire désigné pour un FIA ne peut être désigné comme expert exter |
3147 | 3145 |
|
3148 | 3146 |
######## Article L214-24-16 |
3149 | 3147 |
|
3150 |
-I. - Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que : |
|
3148 |
+I. – Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que : |
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3151 | 3149 |
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3152 |
-1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par des règles de conduite professionnelles ; |
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3150 |
+1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ; |
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3153 | 3151 |
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3154 | 3152 |
2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation. |
3155 | 3153 |
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3156 |
-II. - L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers. |
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3154 |
+II. – L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers. |
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3157 | 3155 |
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3158 |
-III. - Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées. |
|
3156 |
+III. – Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées. |
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3159 | 3157 |
|
3160 | 3158 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
3161 | 3159 |
|
... | ... |
@@ -3223,7 +3221,7 @@ II. – Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'entité faisant l' |
3223 | 3221 |
|
3224 | 3222 |
Lorsque le FIA acquiert, cède ou détient des actions d'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion notifie à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai fixé par décret, la part de droits de vote de la société détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint ou franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %. |
3225 | 3223 |
|
3226 |
-L'alinéa précédent est également applicable au FIA ou à sa société de gestion qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à l'alinéa précédent. |
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3224 |
+Le I de l'article L. 214-24-21 est applicable au FIA ou à sa société de gestion qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à l'alinéa précédent. |
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3227 | 3225 |
|
3228 | 3226 |
######## Article L214-24-23 |
3229 | 3227 |
|
... | ... |
@@ -3803,7 +3801,7 @@ c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociat |
3803 | 3801 |
|
3804 | 3802 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier. |
3805 | 3803 |
|
3806 |
-II.-Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité. |
|
3804 |
+II.-Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité. |
|
3807 | 3805 |
|
3808 | 3806 |
######### Article L214-37 |
3809 | 3807 |
|
... | ... |
@@ -3851,6 +3849,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités da |
3851 | 3849 |
|
3852 | 3850 |
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier. |
3853 | 3851 |
|
3852 |
+L'article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article. |
|
3853 |
+ |
|
3854 | 3854 |
######### Article L214-45 |
3855 | 3855 |
|
3856 | 3856 |
Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement. |
... | ... |
@@ -3901,7 +3901,7 @@ Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier |
3901 | 3901 |
|
3902 | 3902 |
Les modalités d'affectation des frais et charges des 1° à 3° sont définies par décret. |
3903 | 3903 |
|
3904 |
-Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds de placement immobilier professionnel ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. |
|
3904 |
+Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. |
|
3905 | 3905 |
|
3906 | 3906 |
######### Article L214-52 |
3907 | 3907 |
|
... | ... |
@@ -3957,7 +3957,7 @@ Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du |
3957 | 3957 |
|
3958 | 3958 |
######### Article L214-60 |
3959 | 3959 |
|
3960 |
-Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier FPI. |
|
3960 |
+Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier. |
|
3961 | 3961 |
|
3962 | 3962 |
######### Article L214-61 |
3963 | 3963 |
|
... | ... |
@@ -4133,7 +4133,7 @@ Les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles l |
4133 | 4133 |
|
4134 | 4134 |
######### Article L214-81 |
4135 | 4135 |
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4136 |
-I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par : |
|
4136 |
+I. – Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par : |
|
4137 | 4137 |
|
4138 | 4138 |
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; |
4139 | 4139 |
|
... | ... |
@@ -4143,11 +4143,11 @@ I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un e |
4143 | 4143 |
|
4144 | 4144 |
Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. |
4145 | 4145 |
|
4146 |
-II.-Le fonds de placement immobilier distribue : |
|
4146 |
+II. – Le fonds de placement immobilier distribue : |
|
4147 | 4147 |
|
4148 | 4148 |
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants : |
4149 | 4149 |
|
4150 |
-a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds de placement immobilier professionnel, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ; |
|
4150 |
+a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ; |
|
4151 | 4151 |
|
4152 | 4152 |
b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 au titre de l'exercice de leur réalisation ; |
4153 | 4153 |
|
... | ... |
@@ -4725,7 +4725,7 @@ Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les |
4725 | 4725 |
|
4726 | 4726 |
######### Article L214-151 |
4727 | 4727 |
|
4728 |
-Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-40. |
|
4728 |
+Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41. |
|
4729 | 4729 |
|
4730 | 4730 |
####### Paragraphe 2 : Fonds déclarés |
4731 | 4731 |
|
... | ... |
@@ -4923,9 +4923,9 @@ Les modalités de gestion de l'actif de la société sont précisées par décre |
4923 | 4923 |
|
4924 | 4924 |
######## Article L214-167 |
4925 | 4925 |
|
4926 |
-I.-La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception des I et II de l'article L. 214-24. |
|
4926 |
+I. – La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception de la présente sous-section et des I et II de l'article L. 214-24. |
|
4927 | 4927 |
|
4928 |
-II.-Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4. |
|
4928 |
+II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4. |
|
4929 | 4929 |
|
4930 | 4930 |
######## Article L214-168 |
4931 | 4931 |
|
... | ... |
@@ -5533,7 +5533,7 @@ III. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euro |
5533 | 5533 |
|
5534 | 5534 |
####### Article L231-5 |
5535 | 5535 |
|
5536 |
-Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-44. |
|
5536 |
+Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170. |
|
5537 | 5537 |
|
5538 | 5538 |
####### Article L231-6 |
5539 | 5539 |
|
... | ... |
@@ -5591,9 +5591,9 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fai |
5591 | 5591 |
|
5592 | 5592 |
Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de : |
5593 | 5593 |
|
5594 |
-1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-72 ; |
|
5594 |
+1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-101 ; |
|
5595 | 5595 |
|
5596 |
-2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-78. |
|
5596 |
+2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-109. |
|
5597 | 5597 |
|
5598 | 5598 |
####### Article L231-14 |
5599 | 5599 |
|
... | ... |
@@ -5611,7 +5611,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, |
5611 | 5611 |
|
5612 | 5612 |
####### Article L231-17 |
5613 | 5613 |
|
5614 |
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79. |
|
5614 |
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-110. |
|
5615 | 5615 |
|
5616 | 5616 |
####### Article L231-18 |
5617 | 5617 |
|
... | ... |
@@ -5629,7 +5629,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, |
5629 | 5629 |
|
5630 | 5630 |
####### Article L231-21 |
5631 | 5631 |
|
5632 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément. |
|
5632 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, ou après le retrait de cet agrément. |
|
5633 | 5633 |
|
5634 | 5634 |
#### Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne |
5635 | 5635 |
|
... | ... |
@@ -7040,15 +7040,15 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain |
7040 | 7040 |
|
7041 | 7041 |
2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ; |
7042 | 7042 |
|
7043 |
-3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-43 : |
|
7043 |
+3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-169 ; |
|
7044 | 7044 |
|
7045 |
-4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail. |
|
7045 |
+4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail. |
|
7046 | 7046 |
|
7047 | 7047 |
##### Section 4 : Règles de bonne conduite |
7048 | 7048 |
|
7049 | 7049 |
###### Article L341-11 |
7050 | 7050 |
|
7051 |
-Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L. 533-16. |
|
7051 |
+Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16. |
|
7052 | 7052 |
|
7053 | 7053 |
Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision. |
7054 | 7054 |
|
... | ... |
@@ -8503,7 +8503,7 @@ Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établiss |
8503 | 8503 |
|
8504 | 8504 |
###### Article L511-4-1 |
8505 | 8505 |
|
8506 |
-Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition énoncée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. |
|
8506 |
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent tels que définis au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. |
|
8507 | 8507 |
|
8508 | 8508 |
###### Article L511-4-2 |
8509 | 8509 |
|
... | ... |
@@ -8880,7 +8880,7 @@ Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, q |
8880 | 8880 |
|
8881 | 8881 |
###### Article L511-34 |
8882 | 8882 |
|
8883 |
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société financière ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
|
8883 |
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats : |
|
8884 | 8884 |
|
8885 | 8885 |
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement ; |
8886 | 8886 |
|
... | ... |
@@ -8904,7 +8904,7 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la |
8904 | 8904 |
|
8905 | 8905 |
Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit, les sociétés de financement et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
8906 | 8906 |
|
8907 |
-Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. |
|
8907 |
+Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. |
|
8908 | 8908 |
|
8909 | 8909 |
####### Article L511-36 |
8910 | 8910 |
|
... | ... |
@@ -11903,25 +11903,25 @@ b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent |
11903 | 11903 |
|
11904 | 11904 |
######## Article L532-9 |
11905 | 11905 |
|
11906 |
-I.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs : |
|
11906 |
+I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs : |
|
11907 | 11907 |
|
11908 | 11908 |
1° OPCVM ; |
11909 | 11909 |
|
11910 | 11910 |
2° FIA ; |
11911 | 11911 |
|
11912 |
-3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; |
|
11912 |
+3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; |
|
11913 | 11913 |
|
11914 |
-4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; |
|
11914 |
+4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; |
|
11915 | 11915 |
|
11916 | 11916 |
5° " Autres placements collectifs ". |
11917 | 11917 |
|
11918 |
-Ne peut toutefois gérer à la fois un ou plusieurs " Autres placements collectifs " et l'un des placements collectifs ou fonds d'investissement mentionnés aux 1° à 4° une société de gestion de portefeuille de FIA : |
|
11918 |
+Ne peut gérer un ou plusieurs " Autres placements collectifs ", sans gérer d'OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA : |
|
11919 | 11919 |
|
11920 |
-1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ; |
|
11920 |
+1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ; |
|
11921 | 11921 |
|
11922 |
-2° Et relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. |
|
11922 |
+2° Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. |
|
11923 | 11923 |
|
11924 |
-II.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers. |
|
11924 |
+II. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers. |
|
11925 | 11925 |
|
11926 | 11926 |
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : |
11927 | 11927 |
|
... | ... |
@@ -11947,15 +11947,15 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cond |
11947 | 11947 |
|
11948 | 11948 |
Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément. |
11949 | 11949 |
|
11950 |
-III.-Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. |
|
11950 |
+III. – Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. |
|
11951 | 11951 |
|
11952 |
-Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. |
|
11952 |
+Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. |
|
11953 | 11953 |
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11954 |
-IV.-Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24. |
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11954 |
+IV. – Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24. |
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11955 | 11955 |
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11956 | 11956 |
Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa, ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
11957 | 11957 |
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11958 |
-V.-Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes : |
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11958 |
+V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes : |
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11959 | 11959 |
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11960 | 11960 |
1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres institutions internationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l'intérêt public ; |
11961 | 11961 |
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... | ... |
@@ -11963,7 +11963,7 @@ V.-Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions |
11963 | 11963 |
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11964 | 11964 |
3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ; |
11965 | 11965 |
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11966 |
-4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ; |
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11966 |
+4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ; |
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11967 | 11967 |
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11968 | 11968 |
5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs ; |
11969 | 11969 |
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... | ... |
@@ -12583,8 +12583,7 @@ III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le servic |
12583 | 12583 |
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12584 | 12584 |
####### Article L533-13-1 |
12585 | 12585 |
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12586 |
-I. ― Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, |
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12587 |
-L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information. |
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12586 |
+I. – Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, L. 214-25, L. 214-53 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information. |
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12588 | 12587 |
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12589 | 12588 |
Ces conventions prévoient notamment : |
12590 | 12589 |
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... | ... |
@@ -12592,7 +12591,7 @@ Ces conventions prévoient notamment : |
12592 | 12591 |
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12593 | 12592 |
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers. |
12594 | 12593 |
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12595 |
-II. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution. |
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12594 |
+II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution. |
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12596 | 12595 |
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12597 | 12596 |
####### Article L533-14 |
12598 | 12597 |
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