Code monétaire et financier


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Version consolidée au 4 janvier 2014 (version be3570f)
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... ...
@@ -2489,7 +2489,7 @@ II. – Constituent des organismes de placement collectif :
2489 2489
 
2490 2490
 ##### Article L214-1-1
2491 2491
 
2492
-Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM mentionné au 1° du I de l'article L. 214-1 ou d'un FIA autorisé à la commercialisation en France conformément à l'article L. 214-24-1, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
2492
+Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
2493 2493
 
2494 2494
 Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
2495 2495
 
... ...
@@ -2975,35 +2975,33 @@ IX.-Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'articl
2975 2975
 
2976 2976
 ######### Article L214-24-1
2977 2977
 
2978
-I.-Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification.
2978
+I. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification.
2979 2979
 
2980
-Pour la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sans passeport, auprès de clients professionnels, le gestionnaire mentionné au premier alinéa respecte, outre les dispositions de la présente section ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11, les conditions particulières définies par décret.
2981
-
2982
-II.-Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne.
2980
+II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne.
2983 2981
 
2984 2982
 Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser en France, auprès de clients professionnels, avec ou sans passeport, des parts ou des actions de FIA de pays tiers ou FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II.
2985 2983
 
2986
-III.-Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2984
+III. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2987 2985
 
2988 2986
 ######## Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
2989 2987
 
2990 2988
 ######### Article L214-24-2
2991 2989
 
2992
-I. - Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné.
2990
+I. – Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné.
2993 2991
 
2994
-II. - Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne.
2992
+II. – Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24 soit également un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne.
2995 2993
 
2996 2994
 Une société de gestion de portefeuille française peut, dans les conditions définies par décret, commercialiser dans un Etat membre de l'Union européenne, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA de pays tiers ou des FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans l'Union européenne et qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au précédent alinéa.
2997 2995
 
2998
-III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une stratégie d'investissement spécifique.
2996
+III. – L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une stratégie d'investissement spécifique.
2999 2997
 
3000 2998
 Les parts ou actions du FIA peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
3001 2999
 
3002
-IV. - Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire de commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans l'Etat membre d'accueil.
3000
+IV. – Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire de commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans l'Etat membre d'accueil.
3003 3001
 
3004 3002
 Lorsque la commercialisation concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, ou des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers que cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA dans les Etats membres d'accueil.
3005 3003
 
3006
-V. - En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou immédiatement après une modification imprévue.
3004
+V. – En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou immédiatement après une modification imprévue.
3007 3005
 
3008 3006
 Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par la société de gestion de portefeuille française ou le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai cette société de gestion de portefeuille ou ce gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification.
3009 3007
 
... ...
@@ -3011,9 +3009,9 @@ Si une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des premier et
3011 3009
 
3012 3010
 L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille ou du gestionnaire des modifications n'affectant pas la conformité de la gestion des parts ou actions du FIA avec la présente section ou le respect par la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
3013 3011
 
3014
-VI. - La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière financière.
3012
+VI. – La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière financière.
3015 3013
 
3016
-VII. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
3014
+VII. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
3017 3015
 
3018 3016
 ####### Paragraphe 2 : Dépositaire
3019 3017
 
... ...
@@ -3089,15 +3087,15 @@ Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs d
3089 3087
 
3090 3088
 ######## Article L214-24-10
3091 3089
 
3092
-I.-Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8.
3090
+I. – Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8.
3093 3091
 
3094
-En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue au FIA des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile, La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies.
3092
+En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue au FIA des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile, La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies.
3095 3093
 
3096 3094
 Le dépositaire est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, de toute autre perte résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.
3097 3095
 
3098
-II.-La délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA mentionnée au II de l'article L. 214-24-8 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.
3096
+II. – La délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA mentionnée au II de l'article L. 214-24-8 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.
3099 3097
 
3100
-III.-Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que :
3098
+III. – Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que :
3101 3099
 
3102 3100
 1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation mentionnées à l'article L. 214-24-9 sont remplies ;
3103 3101
 
... ...
@@ -3105,7 +3103,7 @@ III.-Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité
3105 3103
 
3106 3104
 3° Un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge.
3107 3105
 
3108
-IV.-Par dérogation au II, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-9, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions dans lesquelles le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité.
3106
+IV. – Par dérogation au II, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-9, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions dans lesquelles le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité.
3109 3107
 
3110 3108
 ######## Article L214-24-11
3111 3109
 
... ...
@@ -3147,15 +3145,15 @@ Le dépositaire désigné pour un FIA ne peut être désigné comme expert exter
3147 3145
 
3148 3146
 ######## Article L214-24-16
3149 3147
 
3150
-I. - Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que :
3148
+I. – Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que :
3151 3149
 
3152
-1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par des règles de conduite professionnelles ;
3150
+1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ;
3153 3151
 
3154 3152
 2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation.
3155 3153
 
3156
-II. - L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.
3154
+II. – L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.
3157 3155
 
3158
-III. - Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées.
3156
+III. – Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées.
3159 3157
 
3160 3158
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3161 3159
 
... ...
@@ -3223,7 +3221,7 @@ II. – Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'entité faisant l'
3223 3221
 
3224 3222
 Lorsque le FIA acquiert, cède ou détient des actions d'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion notifie à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai fixé par décret, la part de droits de vote de la société détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint ou franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %.
3225 3223
 
3226
-L'alinéa précédent est également applicable au FIA ou à sa société de gestion qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à l'alinéa précédent.
3224
+Le I de l'article L. 214-24-21 est applicable au FIA ou à sa société de gestion qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à l'alinéa précédent.
3227 3225
 
3228 3226
 ######## Article L214-24-23
3229 3227
 
... ...
@@ -3803,7 +3801,7 @@ c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociat
3803 3801
 
3804 3802
 Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier.
3805 3803
 
3806
-II.-Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
3804
+II.-Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
3807 3805
 
3808 3806
 ######### Article L214-37
3809 3807
 
... ...
@@ -3851,6 +3849,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités da
3851 3849
 
3852 3850
 Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.
3853 3851
 
3852
+L'article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article.
3853
+
3854 3854
 ######### Article L214-45
3855 3855
 
3856 3856
 Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement.
... ...
@@ -3901,7 +3901,7 @@ Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier
3901 3901
 
3902 3902
 Les modalités d'affectation des frais et charges des 1° à 3° sont définies par décret.
3903 3903
 
3904
-Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds de placement immobilier professionnel ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
3904
+Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
3905 3905
 
3906 3906
 ######### Article L214-52
3907 3907
 
... ...
@@ -3957,7 +3957,7 @@ Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du
3957 3957
 
3958 3958
 ######### Article L214-60
3959 3959
 
3960
-Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier FPI.
3960
+Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.
3961 3961
 
3962 3962
 ######### Article L214-61
3963 3963
 
... ...
@@ -4133,7 +4133,7 @@ Les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles l
4133 4133
 
4134 4134
 ######### Article L214-81
4135 4135
 
4136
-I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par :
4136
+I. – Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par :
4137 4137
 
4138 4138
 1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
4139 4139
 
... ...
@@ -4143,11 +4143,11 @@ I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un e
4143 4143
 
4144 4144
 Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
4145 4145
 
4146
-II.-Le fonds de placement immobilier distribue :
4146
+II. – Le fonds de placement immobilier distribue :
4147 4147
 
4148 4148
 1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :
4149 4149
 
4150
-a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds de placement immobilier professionnel, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;
4150
+a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;
4151 4151
 
4152 4152
 b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 au titre de l'exercice de leur réalisation ;
4153 4153
 
... ...
@@ -4725,7 +4725,7 @@ Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les
4725 4725
 
4726 4726
 ######### Article L214-151
4727 4727
 
4728
-Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-40.
4728
+Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41.
4729 4729
 
4730 4730
 ####### Paragraphe 2 : Fonds déclarés
4731 4731
 
... ...
@@ -4923,9 +4923,9 @@ Les modalités de gestion de l'actif de la société sont précisées par décre
4923 4923
 
4924 4924
 ######## Article L214-167
4925 4925
 
4926
-I.-La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception des I et II de l'article L. 214-24.
4926
+I. – La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception de la présente sous-section et des I et II de l'article L. 214-24.
4927 4927
 
4928
-II.-Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.
4928
+II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.
4929 4929
 
4930 4930
 ######## Article L214-168
4931 4931
 
... ...
@@ -5533,7 +5533,7 @@ III. – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euro
5533 5533
 
5534 5534
 ####### Article L231-5
5535 5535
 
5536
-Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-44.
5536
+Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170.
5537 5537
 
5538 5538
 ####### Article L231-6
5539 5539
 
... ...
@@ -5591,9 +5591,9 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fai
5591 5591
 
5592 5592
 Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de :
5593 5593
 
5594
-1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-72 ;
5594
+1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-101 ;
5595 5595
 
5596
-2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-78.
5596
+2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-109.
5597 5597
 
5598 5598
 ####### Article L231-14
5599 5599
 
... ...
@@ -5611,7 +5611,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait,
5611 5611
 
5612 5612
 ####### Article L231-17
5613 5613
 
5614
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
5614
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-110.
5615 5615
 
5616 5616
 ####### Article L231-18
5617 5617
 
... ...
@@ -5629,7 +5629,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait,
5629 5629
 
5630 5630
 ####### Article L231-21
5631 5631
 
5632
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément.
5632
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, ou après le retrait de cet agrément.
5633 5633
 
5634 5634
 #### Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne
5635 5635
 
... ...
@@ -7040,15 +7040,15 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
7040 7040
 
7041 7041
 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;
7042 7042
 
7043
-3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-43 :
7043
+3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-169 ;
7044 7044
 
7045
-4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail.
7045
+4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail.
7046 7046
 
7047 7047
 ##### Section 4 : Règles de bonne conduite
7048 7048
 
7049 7049
 ###### Article L341-11
7050 7050
 
7051
-Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
7051
+Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
7052 7052
 
7053 7053
 Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
7054 7054
 
... ...
@@ -8503,7 +8503,7 @@ Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établiss
8503 8503
 
8504 8504
 ###### Article L511-4-1
8505 8505
 
8506
-Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition énoncée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
8506
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent tels que définis au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
8507 8507
 
8508 8508
 ###### Article L511-4-2
8509 8509
 
... ...
@@ -8880,7 +8880,7 @@ Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, q
8880 8880
 
8881 8881
 ###### Article L511-34
8882 8882
 
8883
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société financière ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
8883
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe comprenant au moins une société de financement ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du présent code sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
8884 8884
 
8885 8885
 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement ;
8886 8886
 
... ...
@@ -8904,7 +8904,7 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la
8904 8904
 
8905 8905
 Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit, les sociétés de financement et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
8906 8906
 
8907
-Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
8907
+Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
8908 8908
 
8909 8909
 ####### Article L511-36
8910 8910
 
... ...
@@ -11903,25 +11903,25 @@ b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent
11903 11903
 
11904 11904
 ######## Article L532-9
11905 11905
 
11906
-I.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :
11906
+I. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent un ou plusieurs :
11907 11907
 
11908 11908
 1° OPCVM ;
11909 11909
 
11910 11910
 2° FIA ;
11911 11911
 
11912
-3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
11912
+3° OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
11913 11913
 
11914
-4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
11914
+4° FIA de droit étranger relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
11915 11915
 
11916 11916
 5° " Autres placements collectifs ".
11917 11917
 
11918
-Ne peut toutefois gérer à la fois un ou plusieurs " Autres placements collectifs " et l'un des placements collectifs ou fonds d'investissement mentionnés aux 1° à 4° une société de gestion de portefeuille de FIA :
11918
+Ne peut gérer un ou plusieurs " Autres placements collectifs ", sans gérer d'OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :
11919 11919
 
11920
-1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;
11920
+1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;
11921 11921
 
11922
-2° Et relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
11922
+2° Ou relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
11923 11923
 
11924
-II.-Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.
11924
+II. – Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.
11925 11925
 
11926 11926
 Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :
11927 11927
 
... ...
@@ -11947,15 +11947,15 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cond
11947 11947
 
11948 11948
 Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément.
11949 11949
 
11950
-III.-Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.
11950
+III. – Par dérogation au II, ne sont pas soumis à agrément ni aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les gestionnaires qui gèrent exclusivement un ou plusieurs FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-même ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d'autres filiales de ces entreprises, à la condition qu'aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.
11951 11951
 
11952
-Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
11952
+Sont toutefois soumis à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille ceux des gestionnaires mentionnés au précédent alinéa qui gèrent un ou plusieurs FIA listés au II de l'article L. 214-24. Ces gestionnaires et leurs FIA ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
11953 11953
 
11954
-IV.-Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.
11954
+IV. – Les personnes morales qui gèrent, directement ou indirectement, des FIA mentionnés à l'article L. 214-24 dont le volume d'actifs est inférieur aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent obtenir l'agrément mentionné au II, excepté dans le cas prévu au 3° du III de l'article L. 214-24.
11955 11955
 
11956 11956
 Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa, ces personnes morales le notifient à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
11957 11957
 
11958
-V.-Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes :
11958
+V. – Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les sociétés de gestion de portefeuille les entités suivantes :
11959 11959
 
11960 11960
 1° Les institutions internationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d'investissement européenne, le Fonds d'investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres institutions internationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l'intérêt public ;
11961 11961
 
... ...
@@ -11963,7 +11963,7 @@ V.-Par dérogation au II, ne sont pas soumises à agrément et aux dispositions
11963 11963
 
11964 11964
 3° Les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension ;
11965 11965
 
11966
-4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/ CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;
11966
+4° Les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de cette directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de cette directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA ;
11967 11967
 
11968 11968
 5° Les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d'épargne des travailleurs ;
11969 11969
 
... ...
@@ -12583,8 +12583,7 @@ III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le servic
12583 12583
 
12584 12584
 ####### Article L533-13-1
12585 12585
 
12586
-I. ― Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1,
12587
-L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.
12586
+I. – Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-23-1, L. 214-25, L. 214-53 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.
12588 12587
 
12589 12588
 Ces conventions prévoient notamment :
12590 12589
 
... ...
@@ -12592,7 +12591,7 @@ Ces conventions prévoient notamment :
12592 12591
 
12593 12592
 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.
12594 12593
 
12595
-II. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution.
12594
+II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution.
12596 12595
 
12597 12596
 ####### Article L533-14
12598 12597