Code monétaire et financier


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Version consolidée au 8 décembre 2013 (version ff53d04)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

... ...
@@ -1524,7 +1524,7 @@ Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directe
1524 1524
 
1525 1525
 ##### Article L152-1
1526 1526
 
1527
-Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1527
+Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1528 1528
 
1529 1529
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
1530 1530
 
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@@ -1548,7 +1548,7 @@ II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des d
1548 1548
 
1549 1549
 La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
1550 1550
 
1551
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
1551
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.
1552 1552
 
1553 1553
 III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
1554 1554
 
... ...
@@ -1562,7 +1562,7 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amen
1562 1562
 
1563 1563
 Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
1564 1564
 
1565
-L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.
1565
+L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations fiscales et douanières mentionnées à l'article L. 152-3.
1566 1566
 
1567 1567
 #### Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères
1568 1568
 
... ...
@@ -14491,9 +14491,9 @@ V. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décr
14491 14491
 
14492 14492
 ####### Article L612-17
14493 14493
 
14494
-I. ― Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.
14494
+I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.
14495 14495
 
14496
-II. ― Ce secret n'est pas opposable :
14496
+II. – Ce secret n'est pas opposable :
14497 14497
 
14498 14498
 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ;
14499 14499
 
... ...
@@ -14501,11 +14501,13 @@ II. ― Ce secret n'est pas opposable :
14501 14501
 
14502 14502
 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
14503 14503
 
14504
+3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
14505
+
14504 14506
 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.
14505 14507
 
14506
-III. ― Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.
14508
+III. – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.
14507 14509
 
14508
-IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.
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+IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.
14509 14511
 
14510 14512
 ##### Section 3 : Moyens de fonctionnement
14511 14513