Code monétaire et financier


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Version consolidée au 17 novembre 2013 (version 3f068ff)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2013.

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@@ -17868,6 +17868,16 @@ Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établ
17868 17868
 
17869 17869
 16° Les frais d'opposition sur chèque.
17870 17870
 
17871
+####### Article L743-2-2
17872
+
17873
+I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.
17874
+
17875
+Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
17876
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17877
+L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
17878
+
17879
+II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
17880
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17871 17881
 ###### Sous-section 3 : Crédits
17872 17882
 
17873 17883
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
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@@ -18789,6 +18799,16 @@ Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établ
18789 18799
 
18790 18800
 16° Les frais d'opposition sur chèque.
18791 18801
 
18802
+####### Article L753-2-2
18803
+
18804
+I. – En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1.
18805
+
18806
+Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
18807
+
18808
+L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
18809
+
18810
+II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
18811
+
18792 18812
 ###### Sous-section 3 : Crédits
18793 18813
 
18794 18814
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales