Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2013 (version d507b4b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2013.

32138 32138
####### Article D612-1
32139 32139

                                                                                    
32140 32140
Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.
32141 32141

                                                                                    
32142 32142
Les membres du collège 
de supervision 
et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège
 de supervision
 et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège
 de supervision
 compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
32143 32143

                                                                                    
32144 32144
Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
   

                    
32146 32146
####### Article R612-2
32147 32147

                                                                                    
32148 32148
I.
-
Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège
 de supervision
 de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.
32149 32149

                                                                                    
32150 32150
La décision constituant une commission spécialisée fixe :
32151 32151

                                                                                    
32152 32152
1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;
32153 32153

                                                                                    
32154 32154
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;
32155 32155

                                                                                    
32156 32156
3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.
32157 32157

                                                                                    
32158 32158
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
32159 32159

                                                                                    
32160 32160
II.
-
Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.
   

                    
32162 32162
####### Article R612-3
32163 32163

                                                                                    
32164 32164
Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège 
de supervision 
pour demander une seconde délibération au collège
 de supervision
.
32165 32165

                                                                                    
32166 32166
Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège
 de supervision
.
32167 32167

                                                                                    
32168 32168
Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège
 de supervision
.
32169 32169

                                                                                    
32170 32170
Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.
   

                    
32174 32174
####### Article R612-4
32175 32175

                                                                                    
32176 32176
Chaque formation du collège
 de supervision ou du collège de résolution
 de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.
32177 32177

                                                                                    
32178 32178
Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège
 de supervision ou du collège de résolution
, il compte au titre du quorum.
32179 32179

                                                                                    
32180 32180
Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège 
de supervision ou du collège de résolution 
en application de l'article L. 612-10.
32181 32181

                                                                                    
32182 32182
Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation 
du collège de supervision 
concernée
 ou à celle du collège de résolution
 de l'Autorité.
   

                    
32184 32184
####### Article R612-5
32185 32185

                                                                                    
32186 32186
Lorsqu'une formation du collège
 de supervision
, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise.
32187 32187

                                                                                    
32188 32188
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
   

                    
32190 32190
####### Article R612-6
32191 32191

                                                                                    
32192 32192
Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège
 de supervision
 statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
   

                    
32194 32194
####### Article R612-7
32195 32195

                                                                                    
32196 32196
I.
-
En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège
 de supervision
 peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3,
32197 32197
L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.
32198 32198

                                                                                    
32199 32199
En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège
 de supervision
 peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
32200 32200

                                                                                    
32201 32201
II.
-
En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège
 de supervision
, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.
32202 32202

                                                                                    
32203 32203
III.
-
Il est rendu compte au collège
 de supervision
 des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.
32204 32204

                                                                                    
32205 32205
IV.
-
Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
32206 32206

                                                                                    
32207 32207
V.
-
Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège
 de supervision
 des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.
32208 32208

                                                                                    
32209 32209
VI.
-
Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
32241 32241
###### Article R612-11
32242 32242

                                                                                    
32243 32243
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège
 de supervision
 :
32244 32244

                                                                                    
32245 32245
1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;
32246 32246

                                                                                    
32247 32247
2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;
32248 32248

                                                                                    
32249 32249
3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
32250 32250

                                                                                    
32251 32251
4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
   

                    
32253 32253
###### Article R612-12
32254 32254

                                                                                    
32255 32255
Le collège
 de supervision
 crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire.
32256 32256

                                                                                    
32257 32257
Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la composition et les missions du comité.
   

                    
32269 32269
###### Article R612-15
32270 32270

                                                                                    
32271 32271
I. 
 Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège
 de supervision
, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.
32272 32272

                                                                                    
32273 32273
Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.
32274 32274

                                                                                    
32275 32275
II. 
 Après approbation par le collège
 de supervision
 du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.
   

                    
32289 32289
###### Article R612-18
32290 32290

                                                                                    
32291 32291
I. 
 Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables.
32292 32292

                                                                                    
32293 32293
II. 
 Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
32294 32294

                                                                                    
32295 32295
III. 
 Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine notamment les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de 
supervision de 
l'autorité.
32296 32296

                                                                                    
32297 32297
IV. 
 Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses propositions d'admission en non-valeur.
32298 32298

                                                                                    
32299 32299
Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
   

                    
32301 32301
###### Article R612-19
32302 32302

                                                                                    
32303 32303
I. 
 Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège
 de supervision
 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
32304 32304

                                                                                    
32305 32305
Dans le cadre général établi par le collège
 de supervision
 en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque de France.
32306 32306

                                                                                    
32307 32307
Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.
32308 32308

                                                                                    
32309 32309
II. 
 Le collège
 de supervision
 fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :
32310 32310

                                                                                    
32311 32311
1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
32312 32312

                                                                                    
32313 32313
2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
   

                    
32397 32397
###### Article R612-28
32398 32398

                                                                                    
32399 32399
Lorsqu'une formation du collège
 de supervision
 décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.
32400 32400

                                                                                    
32401 32401
Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
32402 32402

                                                                                    
32403 32403
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège 
de supervision 
procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées.
 
L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
   

                    
32441 32441
###### Article R612-34
32442 32442

                                                                                    
32443 32443
I. 
 1° Lorsqu'une formation du collège
 de supervision
 envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.
32444 32444

                                                                                    
32445 32445
2° Lorsque le collège
 de supervision
 estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège 
de supervision 
prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
32446 32446

                                                                                    
32447 32447
3° Lorsque le collège
 de supervision
 estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège
 de supervision
.
32448 32448

                                                                                    
32449 32449
La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège
 de supervision
. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège
 de supervision
. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.
32450 32450

                                                                                    
32451 32451
4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège
 de supervision
 s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.
32452 32452

                                                                                    
32453 32453
II. 
 Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
   

                    
32481 32481
####### Article R612-38
32482 32482

                                                                                    
32483 32483
I.
-
Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège
 de supervision ou du collège de résolution
 prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
32484 32484

                                                                                    
32485 32485
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.
32486 32486

                                                                                    
32487 32487
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.
32488 32488

                                                                                    
32489 32489
Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.
32490 32490

                                                                                    
32491 32491
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège 
de supervision ou du collège de résolution 
mentionné à l'article L. 612-38.
32492 32492

                                                                                    
32493 32493
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège
 de supervision ou le collège de résolution
. Le collège
 de supervision ou le collège de résolution
 statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38.
32494 32494

                                                                                    
32495 32495
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.
32496 32496

                                                                                    
32497 32497
II.
-
Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège 
de supervision ou du collège de résolution 
mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
   

                    
32559 32559
####### Article R612-48
32560 32560

                                                                                    
32561 32561
I.
-
Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège
 de supervision ou du collège de résolution
 ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
32562 32562

                                                                                    
32563 32563
II.
-
La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.
   

                    
32569 32569
####### Article R612-50
32570 32570

                                                                                    
32571 32571
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège
 de supervision ou au collège de résolution
.
32572 32572

                                                                                    
32573 32573
La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale.
32574 32574

                                                                                    
32575 32575
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
   

                    
32801 32801
######## Article R613-14
32802 32802

                                                                                    
32803 32803
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires
 instituées par le livre VI du code de commerce
 à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
32804 32804

                                                                                    
32805 32805
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
32806 32806

                                                                                    
32807 32807
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
32808 32808

                                                                                    
32809 32809
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
32810

                                                                                    
32811
La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement.
   

                    
32811 32813
######## Article R613-15
32812 32814

                                                                                    
32813 32815
Lorsque le tribunal 
décide de l'ouverture d'une
ouvre une
 procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires
 instituées par le livre VI du code de commerce
 à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
32973
####### Article R613-28
32974

                        
32975
I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
32976

                        
32977
Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.
32978

                        
32979
II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution.
   

                    
32983
####### Article R613-29
32984

                        
32985
Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette mesure et les motifs qui la justifient.
32986

                        
32987
Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de résolution.
32988

                        
32989
La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
32990

                        
32991
En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des mesures prises à titre provisoire.
   

                    
32993
####### Article R613-30
32994

                        
32995
I.-Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.
32996

                        
32997
L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site Internet.
32998

                        
32999
II.-La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L. 613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de six mois.
33000

                        
33001
III.-La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L. 611-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus.
33002

                        
33003
Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante.
33004

                        
33005
IV.-Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de résolution a été notifiée.
33006

                        
33007
Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L. 613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs créances.