Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32138 | 32138 |
####### Article D612-1 |
32139 | 32139 | |
32140 | 32140 |
Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article. |
32141 | 32141 | |
32142 | 32142 |
Les membres du collège de supervision et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège de supervision et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège de supervision compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. |
32143 | 32143 | |
32144 | 32144 |
Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. |
32146 | 32146 |
####### Article R612-2 |
32147 | 32147 | |
32148 | 32148 |
I. - – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8. |
32149 | 32149 | |
32150 | 32150 |
La décision constituant une commission spécialisée fixe : |
32151 | 32151 | |
32152 | 32152 |
1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ; |
32153 | 32153 | |
32154 | 32154 |
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ; |
32155 | 32155 | |
32156 | 32156 |
3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°. |
32157 | 32157 | |
32158 | 32158 |
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. |
32159 | 32159 | |
32160 | 32160 |
II. - – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3. |
32162 | 32162 |
####### Article R612-3 |
32163 | 32163 | |
32164 | 32164 |
Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision . |
32165 | 32165 | |
32166 | 32166 |
Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision . |
32167 | 32167 | |
32168 | 32168 |
Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision . |
32169 | 32169 | |
32170 | 32170 |
Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision. |
32174 | 32174 |
####### Article R612-4 |
32175 | 32175 | |
32176 | 32176 |
Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président. |
32177 | 32177 | |
32178 | 32178 |
Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution , il compte au titre du quorum. |
32179 | 32179 | |
32180 | 32180 |
Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10. |
32181 | 32181 | |
32182 | 32182 |
Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité. |
32184 | 32184 |
####### Article R612-5 |
32185 | 32185 | |
32186 | 32186 |
Lorsqu'une formation du collège de supervision , ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise. |
32187 | 32187 | |
32188 | 32188 |
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. |
32190 | 32190 |
####### Article R612-6 |
32191 | 32191 | |
32192 | 32192 |
Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
32194 | 32194 |
####### Article R612-7 |
32195 | 32195 | |
32196 | 32196 |
I. - – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, |
32197 | 32197 |
L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances. |
32198 | 32198 | |
32199 | 32199 |
En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce. |
32200 | 32200 | |
32201 | 32201 |
II. - – En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège de supervision , déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services. |
32202 | 32202 | |
32203 | 32203 |
III. - – Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II. |
32204 | 32204 | |
32205 | 32205 |
IV. - – Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter. |
32206 | 32206 | |
32207 | 32207 |
V. - – Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision. |
32208 | 32208 | |
32209 | 32209 |
VI. - – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française. |
32241 | 32241 |
###### Article R612-11 |
32242 | 32242 | |
32243 | 32243 |
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège de supervision : |
32244 | 32244 | |
32245 | 32245 |
1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ; |
32246 | 32246 | |
32247 | 32247 |
2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ; |
32248 | 32248 | |
32249 | 32249 |
3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ; |
32250 | 32250 | |
32251 | 32251 |
4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. |
32253 | 32253 |
###### Article R612-12 |
32254 | 32254 | |
32255 | 32255 |
Le collège de supervision crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire. |
32256 | 32256 | |
32257 | 32257 |
Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la composition et les missions du comité. |
32269 | 32269 |
###### Article R612-15 |
32270 | 32270 | |
32271 | 32271 |
I. ― – Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège de supervision , préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France. |
32272 | 32272 | |
32273 | 32273 |
Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire. |
32274 | 32274 | |
32275 | 32275 |
II. ― – Après approbation par le collège de supervision du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18. |
32289 | 32289 |
###### Article R612-18 |
32290 | 32290 | |
32291 | 32291 |
I. ― – Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables. |
32292 | 32292 | |
32293 | 32293 |
II. ― – Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du budget. |
32294 | 32294 | |
32295 | 32295 |
III. ― – Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine notamment les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de supervision de l'autorité. |
32296 | 32296 | |
32297 | 32297 |
IV. ― – Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses propositions d'admission en non-valeur. |
32298 | 32298 | |
32299 | 32299 |
Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci. |
32301 | 32301 |
###### Article R612-19 |
32302 | 32302 | |
32303 | 32303 |
I. ― – Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
32304 | 32304 | |
32305 | 32305 |
Dans le cadre général établi par le collège de supervision en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque de France. |
32306 | 32306 | |
32307 | 32307 |
Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre. |
32308 | 32308 | |
32309 | 32309 |
II. ― – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut : |
32310 | 32310 | |
32311 | 32311 |
1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ; |
32312 | 32312 | |
32313 | 32313 |
2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. |
32397 | 32397 |
###### Article R612-28 |
32398 | 32398 | |
32399 | 32399 |
Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros. |
32400 | 32400 | |
32401 | 32401 |
Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. |
32402 | 32402 | |
32403 | 32403 |
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. |
32441 | 32441 |
###### Article R612-34 |
32442 | 32442 | |
32443 | 32443 |
I. ― – 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures. |
32444 | 32444 | |
32445 | 32445 |
2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. |
32446 | 32446 | |
32447 | 32447 |
3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de supervision . |
32448 | 32448 | |
32449 | 32449 |
La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège de supervision . Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège de supervision . Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix. |
32450 | 32450 | |
32451 | 32451 |
4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois. |
32452 | 32452 | |
32453 | 32453 |
II. ― – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. |
32481 | 32481 |
####### Article R612-38 |
32482 | 32482 | |
32483 | 32483 |
I. - – Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. |
32484 | 32484 | |
32485 | 32485 |
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant. |
32486 | 32486 | |
32487 | 32487 |
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs. |
32488 | 32488 | |
32489 | 32489 |
Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur. |
32490 | 32490 | |
32491 | 32491 |
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38. |
32492 | 32492 | |
32493 | 32493 |
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de supervision ou le collège de résolution . Le collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38. |
32494 | 32494 | |
32495 | 32495 |
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse. |
32496 | 32496 | |
32497 | 32497 |
II. - – Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. |
32559 | 32559 |
####### Article R612-48 |
32560 | 32560 | |
32561 | 32561 |
I. - – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. |
32562 | 32562 | |
32563 | 32563 |
II. - – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38. |
32569 | 32569 |
####### Article R612-50 |
32570 | 32570 | |
32571 | 32571 |
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège de supervision ou au collège de résolution . |
32572 | 32572 | |
32573 | 32573 |
La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale. |
32574 | 32574 | |
32575 | 32575 |
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. |
32801 | 32801 |
######## Article R613-14 |
32802 | 32802 | |
32803 | 32803 |
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
32804 | 32804 | |
32805 | 32805 |
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
32806 | 32806 | |
32807 | 32807 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
32808 | 32808 | |
32809 | 32809 |
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. |
32810 | ||
32811 |
La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. |
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32811 | 32813 |
######## Article R613-15 |
32812 | 32814 | |
32813 | 32815 |
Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par le livre VI du code de commerce à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
32973 |
####### Article R613-28 |
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32974 | ||
32975 |
I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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32976 | ||
32977 |
Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission. |
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32978 | ||
32979 |
II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution. |
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32983 |
####### Article R613-29 |
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32984 | ||
32985 |
Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette mesure et les motifs qui la justifient. |
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32986 | ||
32987 |
Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de résolution. |
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32988 | ||
32989 |
La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. |
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32990 | ||
32991 |
En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des mesures prises à titre provisoire. |
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32993 |
####### Article R613-30 |
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32994 | ||
32995 |
I.-Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées. |
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32996 | ||
32997 |
L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site Internet. |
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32998 | ||
32999 |
II.-La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L. 613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de six mois. |
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33000 | ||
33001 |
III.-La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L. 611-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus. |
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33002 | ||
33003 |
Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante. |
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33004 | ||
33005 |
IV.-Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de résolution a été notifiée. |
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33006 | ||
33007 |
Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L. 613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs créances. |