Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2013 (version d14daa6)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2013.

6967
###### Article L341-7-1
6968

                        
6969
Le fichier mentionné à l'article L. 341-7 recense également les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
   

                    
26203 26199
######## Article R221-58
26204 26200

                                                                                    
26205 26201
I.
-
 - 
Une quote-part égale à 
soixante-dix
cinquante
 pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
26206 26202

                                                                                    
26207 26203
II.
-
 - 
Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.
26208 26204

                                                                                    
26209 26205
III.
-
 - 
Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.
26210 26206

                                                                                    
26211 26207
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.