Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -22001,15 +22001,15 @@ II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociable |
22001 | 22001 |
|
22002 | 22002 |
####### Article D213-1 |
22003 | 22003 |
|
22004 |
-I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent : |
|
22004 |
+I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent : |
|
22005 | 22005 |
|
22006 | 22006 |
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ; |
22007 | 22007 |
|
22008 |
-2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3 ; |
|
22008 |
+2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 11 de l'article L. 213-3 ; |
|
22009 | 22009 |
|
22010 |
-3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article. |
|
22010 |
+3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article. |
|
22011 | 22011 |
|
22012 |
-II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France. |
|
22012 |
+II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France. |
|
22013 | 22013 |
|
22014 | 22014 |
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel. |
22015 | 22015 |
|
... | ... |
@@ -22265,35 +22265,39 @@ Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assur |
22265 | 22265 |
|
22266 | 22266 |
#### Chapitre IV : Placements collectifs. |
22267 | 22267 |
|
22268 |
-##### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22268 |
+##### Article D214-0 |
|
22269 |
+ |
|
22270 |
+L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds. |
|
22271 |
+ |
|
22272 |
+##### Section 1 : OPCVM. |
|
22269 | 22273 |
|
22270 | 22274 |
###### Article D214-1 |
22271 | 22275 |
|
22272 |
-Lorsqu'un organisme de placement collectif ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger, autre que de type fermé, n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 qu'à la condition que cet organisme ou ce fonds soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds. |
|
22276 |
+L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet. |
|
22273 | 22277 |
|
22274 |
-###### Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 |
|
22278 |
+Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier. |
|
22275 | 22279 |
|
22276 |
-####### Paragraphe 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
|
22280 |
+###### Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
|
22277 | 22281 |
|
22278 |
-######## Article R214-2 |
|
22282 |
+####### Article R214-2 |
|
22279 | 22283 |
|
22280 |
-Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières distinct. |
|
22284 |
+Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct. |
|
22281 | 22285 |
|
22282 |
-####### Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement |
|
22286 |
+###### Sous-section 2 : Règles de fonctionnement |
|
22283 | 22287 |
|
22284 |
-######## Article D214-3 |
|
22288 |
+####### Article D214-3 |
|
22285 | 22289 |
|
22286 | 22290 |
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 300 000 euros. |
22287 | 22291 |
|
22288 |
-######## Article R214-4 |
|
22292 |
+####### Article R214-4 |
|
22289 | 22293 |
|
22290 | 22294 |
Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. |
22291 | 22295 |
|
22292 | 22296 |
Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement à capital variable. |
22293 | 22297 |
|
22294 |
-######## Article D214-5 |
|
22298 |
+####### Article D214-5 |
|
22295 | 22299 |
|
22296 |
-La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions. |
|
22300 |
+La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la forme de société d'investissement professionnelle spécialisée . En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions. |
|
22297 | 22301 |
|
22298 | 22302 |
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. |
22299 | 22303 |
|
... | ... |
@@ -22303,17 +22307,17 @@ La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur tr |
22303 | 22307 |
|
22304 | 22308 |
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. |
22305 | 22309 |
|
22306 |
-######## Article D214-6 |
|
22310 |
+####### Article D214-6 |
|
22307 | 22311 |
|
22308 | 22312 |
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 euros. |
22309 | 22313 |
|
22310 |
-######## Article D214-7 |
|
22314 |
+####### Article D214-7 |
|
22311 | 22315 |
|
22312 | 22316 |
Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds. |
22313 | 22317 |
|
22314 |
-######## Article D214-8 |
|
22318 |
+####### Article D214-8 |
|
22315 | 22319 |
|
22316 |
-Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme de fonds d'investissement contractuel. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts. |
|
22320 |
+Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme de fonds professionnel spécialisé. En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-8-7, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts. |
|
22317 | 22321 |
|
22318 | 22322 |
Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission. |
22319 | 22323 |
|
... | ... |
@@ -22325,15 +22329,17 @@ Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les |
22325 | 22329 |
|
22326 | 22330 |
Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. |
22327 | 22331 |
|
22328 |
-####### Paragraphe 3 : Règles d'investissement |
|
22332 |
+###### Sous-section 3 : Règles d'investissement |
|
22333 |
+ |
|
22334 |
+####### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif |
|
22329 | 22335 |
|
22330 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif |
|
22336 |
+######## Article R214-9 |
|
22331 | 22337 |
|
22332 |
-######### Article R214-9 |
|
22338 |
+I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : |
|
22333 | 22339 |
|
22334 |
-I.-Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ; |
|
22340 |
+1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ; |
|
22335 | 22341 |
|
22336 |
-2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ; |
|
22342 |
+2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ; |
|
22337 | 22343 |
|
22338 | 22344 |
3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : |
22339 | 22345 |
|
... | ... |
@@ -22345,31 +22351,31 @@ b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous |
22345 | 22351 |
|
22346 | 22352 |
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
22347 | 22353 |
|
22348 |
-b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
|
22354 |
+b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'OPCVM sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
|
22349 | 22355 |
|
22350 | 22356 |
5° Ils sont négociables ; |
22351 | 22357 |
|
22352 |
-6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. |
|
22358 |
+6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. |
|
22353 | 22359 |
|
22354 |
-7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22360 |
+7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM. |
|
22355 | 22361 |
|
22356 |
-Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. |
|
22362 |
+Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. |
|
22357 | 22363 |
|
22358 |
-II.-Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants : |
|
22364 |
+II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants : |
|
22359 | 22365 |
|
22360 | 22366 |
1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ; |
22361 | 22367 |
|
22362 |
-2° L'organisme de placement collectif ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ; |
|
22368 |
+2° L'organisme de placement collectif, l'OPCVM, le FIA ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ; |
|
22363 | 22369 |
|
22364 |
-3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ; |
|
22370 |
+3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif, de l'OPCVM, du FIA ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ; |
|
22365 | 22371 |
|
22366 |
-III.-Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : |
|
22372 |
+III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : |
|
22367 | 22373 |
|
22368 | 22374 |
1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ; |
22369 | 22375 |
|
22370 | 22376 |
2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20. |
22371 | 22377 |
|
22372 |
-######### Article R214-10 |
|
22378 |
+######## Article R214-10 |
|
22373 | 22379 |
|
22374 | 22380 |
Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : |
22375 | 22381 |
|
... | ... |
@@ -22381,27 +22387,29 @@ c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 j |
22381 | 22387 |
|
22382 | 22388 |
d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c. |
22383 | 22389 |
|
22384 |
-2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire. |
|
22390 |
+2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire. |
|
22385 | 22391 |
|
22386 | 22392 |
3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants : |
22387 | 22393 |
|
22388 |
-a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; |
|
22394 |
+a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; |
|
22389 | 22395 |
|
22390 | 22396 |
b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. |
22391 | 22397 |
|
22392 |
-Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. |
|
22398 |
+Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. |
|
22393 | 22399 |
|
22394 |
-######### Article R214-11 |
|
22400 |
+######## Article R214-11 |
|
22395 | 22401 |
|
22396 |
-I.-Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont : 1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; |
|
22402 |
+I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-20 sont : |
|
22403 |
+ |
|
22404 |
+1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; |
|
22397 | 22405 |
|
22398 | 22406 |
2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
22399 | 22407 |
|
22400 |
-3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
22408 |
+3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ; |
|
22401 | 22409 |
|
22402 | 22410 |
4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que : |
22403 | 22411 |
|
22404 |
-a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
22412 |
+a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ; |
|
22405 | 22413 |
|
22406 | 22414 |
b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission. |
22407 | 22415 |
|
... | ... |
@@ -22409,13 +22417,15 @@ b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter d |
22409 | 22417 |
|
22410 | 22418 |
Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-12, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article. |
22411 | 22419 |
|
22412 |
-II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. |
|
22420 |
+II. – Un OPCVM ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. |
|
22413 | 22421 |
|
22414 | 22422 |
Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux. |
22415 | 22423 |
|
22416 |
-######### Article R214-12 |
|
22424 |
+######## Article R214-12 |
|
22425 |
+ |
|
22426 |
+I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont : |
|
22417 | 22427 |
|
22418 |
-I.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 sont : 1° Emis ou garantis par : |
|
22428 |
+1° Emis ou garantis par : |
|
22419 | 22429 |
|
22420 | 22430 |
a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ; |
22421 | 22431 |
|
... | ... |
@@ -22445,7 +22455,7 @@ d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi stri |
22445 | 22455 |
|
22446 | 22456 |
4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°. |
22447 | 22457 |
|
22448 |
-II.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants : |
|
22458 |
+II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-11 satisfont aux critères suivants : |
|
22449 | 22459 |
|
22450 | 22460 |
1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-10 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ; |
22451 | 22461 |
|
... | ... |
@@ -22453,7 +22463,7 @@ II.-Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R |
22453 | 22463 |
|
22454 | 22464 |
3° Ils sont librement négociables. |
22455 | 22465 |
|
22456 |
-III.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : |
|
22466 |
+III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : |
|
22457 | 22467 |
|
22458 | 22468 |
1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ; |
22459 | 22469 |
|
... | ... |
@@ -22461,7 +22471,7 @@ III.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° d |
22461 | 22471 |
|
22462 | 22472 |
3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. |
22463 | 22473 |
|
22464 |
-IV.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : |
|
22474 |
+IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : |
|
22465 | 22475 |
|
22466 | 22476 |
1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire ; |
22467 | 22477 |
|
... | ... |
@@ -22469,29 +22479,29 @@ IV.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du pré |
22469 | 22479 |
|
22470 | 22480 |
3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. |
22471 | 22481 |
|
22472 |
-V.-Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. |
|
22482 |
+V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. |
|
22473 | 22483 |
|
22474 |
-######### Article R214-13 |
|
22484 |
+######## Article R214-13 |
|
22475 | 22485 |
|
22476 |
-Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qu'ils soient établis ou non dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que : |
|
22486 |
+Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger ou les parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, à condition que : |
|
22477 | 22487 |
|
22478 |
-1° Ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ; |
|
22488 |
+1° Ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ; |
|
22479 | 22489 |
|
22480 |
-2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ; |
|
22490 |
+2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres FIA ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ; |
|
22481 | 22491 |
|
22482 | 22492 |
3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée ; |
22483 | 22493 |
|
22484 |
-4° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les organismes de placement collectif ou les fonds d'investissement de droit étranger dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement. |
|
22494 |
+4° Les OPCVM, les FIA ou les fonds d'investissement dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement. |
|
22485 | 22495 |
|
22486 |
-######### Article R214-14 |
|
22496 |
+######## Article R214-14 |
|
22487 | 22497 |
|
22488 | 22498 |
Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12. |
22489 | 22499 |
|
22490 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties |
|
22500 |
+####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties |
|
22491 | 22501 |
|
22492 |
-######### Article R214-15 |
|
22502 |
+######## Article R214-15 |
|
22493 | 22503 |
|
22494 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : |
|
22504 |
+Un OPCVM peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes : 1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : |
|
22495 | 22505 |
|
22496 | 22506 |
a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; |
22497 | 22507 |
|
... | ... |
@@ -22503,27 +22513,27 @@ d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'articl |
22503 | 22513 |
|
22504 | 22514 |
2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; |
22505 | 22515 |
|
22506 |
-3° Ils peuvent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : |
|
22516 |
+3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : |
|
22507 | 22517 |
|
22508 | 22518 |
a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; |
22509 | 22519 |
|
22510 | 22520 |
b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : |
22511 | 22521 |
|
22512 |
-i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut le contrôler ; |
|
22522 |
+i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'OPCVM peut le contrôler ; |
|
22513 | 22523 |
|
22514 |
-ii) Un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification. |
|
22524 |
+ii) Un service de l'OPCVM qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification. |
|
22515 | 22525 |
|
22516 | 22526 |
Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats financiers portant sur des marchandises. |
22517 | 22527 |
|
22518 |
-######### Article R214-15-1 |
|
22528 |
+######## Article R214-15-1 |
|
22519 | 22529 |
|
22520 |
-L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-21 et de l'article R. 214-24. |
|
22530 |
+Un OPCVM peut conclure les contrats financiers prévus au 5° du I de l'article L. 214-20 et conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, sous réserve que, globalement, l'exposition aux actifs sous-jacents n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25. |
|
22521 | 22531 |
|
22522 | 22532 |
Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. |
22523 | 22533 |
|
22524 |
-######### Article R214-15-2 |
|
22534 |
+######## Article R214-15-2 |
|
22525 | 22535 |
|
22526 |
-I. ― Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions sont les suivantes : |
|
22536 |
+I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions sont les suivantes : |
|
22527 | 22537 |
|
22528 | 22538 |
1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus, peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ; |
22529 | 22539 |
|
... | ... |
@@ -22531,11 +22541,13 @@ I. ― Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétair |
22531 | 22541 |
|
22532 | 22542 |
3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus. |
22533 | 22543 |
|
22534 |
-II. ― Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct. |
|
22544 |
+II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct. |
|
22545 |
+ |
|
22546 |
+######## Article R214-16 |
|
22535 | 22547 |
|
22536 |
-######### Article R214-16 |
|
22548 |
+I – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes : |
|
22537 | 22549 |
|
22538 |
-I.-Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-15 satisfont aux conditions suivantes : 1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : |
|
22550 |
+1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : |
|
22539 | 22551 |
|
22540 | 22552 |
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ; |
22541 | 22553 |
|
... | ... |
@@ -22557,25 +22569,27 @@ a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix e |
22557 | 22569 |
|
22558 | 22570 |
b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. |
22559 | 22571 |
|
22560 |
-II.-Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15. |
|
22572 |
+II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-15, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs visés aux a à c du 1° de l'article R. 214-15. |
|
22561 | 22573 |
|
22562 |
-######### Article R214-17 |
|
22574 |
+######## Article R214-17 |
|
22563 | 22575 |
|
22564 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; |
|
22576 |
+Un OPCVM peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; |
|
22565 | 22577 |
|
22566 | 22578 |
2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ; |
22567 | 22579 |
|
22568 | 22580 |
3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ; |
22569 | 22581 |
|
22570 |
-4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. |
|
22582 |
+4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'OPCVM et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. |
|
22571 | 22583 |
|
22572 | 22584 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. |
22573 | 22585 |
|
22574 |
-######### Article R214-18 |
|
22586 |
+######## Article R214-18 |
|
22575 | 22587 |
|
22576 |
-I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22588 |
+I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. |
|
22577 | 22589 |
|
22578 |
-II.-Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants : |
|
22590 |
+En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM. |
|
22591 |
+ |
|
22592 |
+II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants : |
|
22579 | 22593 |
|
22580 | 22594 |
1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ; |
22581 | 22595 |
|
... | ... |
@@ -22585,11 +22599,11 @@ a) Réduction des risques ; |
22585 | 22599 |
|
22586 | 22600 |
b) Réduction des coûts ; |
22587 | 22601 |
|
22588 |
-c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
22602 |
+c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ; |
|
22589 | 22603 |
|
22590 |
-3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22604 |
+3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM. |
|
22591 | 22605 |
|
22592 |
-III.-Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants : |
|
22606 |
+III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants : |
|
22593 | 22607 |
|
22594 | 22608 |
1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; |
22595 | 22609 |
|
... | ... |
@@ -22599,45 +22613,45 @@ III.-Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants |
22599 | 22613 |
|
22600 | 22614 |
Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21. |
22601 | 22615 |
|
22602 |
-######### Article R214-19 |
|
22616 |
+######## Article R214-19 |
|
22603 | 22617 |
|
22604 |
-I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés. |
|
22618 |
+I.-Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés. |
|
22605 | 22619 |
|
22606 |
-II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
|
22620 |
+II.-Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
|
22607 | 22621 |
|
22608 |
-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
|
22622 |
+L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
|
22609 | 22623 |
|
22610 |
-Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
|
22624 |
+Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
|
22611 | 22625 |
|
22612 | 22626 |
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ; |
22613 | 22627 |
|
22614 | 22628 |
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. |
22615 | 22629 |
|
22616 |
-Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. |
|
22630 |
+Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. |
|
22617 | 22631 |
|
22618 | 22632 |
Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie. |
22619 | 22633 |
|
22620 |
-######### Article R214-20 |
|
22634 |
+######## Article R214-20 |
|
22621 | 22635 |
|
22622 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20. |
|
22636 |
+Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20. |
|
22623 | 22637 |
|
22624 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement |
|
22638 |
+####### Paragraphe 3 : Ratios d'investissement |
|
22625 | 22639 |
|
22626 |
-######### Article R214-21 |
|
22640 |
+######## Article R214-21 |
|
22627 | 22641 |
|
22628 |
-I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut investir plus de : |
|
22642 |
+I. ― Un OPCVM ne peut investir plus de : |
|
22629 | 22643 |
|
22630 |
-1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ; |
|
22644 |
+1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; |
|
22631 | 22645 |
|
22632 |
-2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini au VIII ; |
|
22646 |
+2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ; |
|
22633 | 22647 |
|
22634 | 22648 |
3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. |
22635 | 22649 |
|
22636 |
-Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas. |
|
22650 |
+Le risque de contrepartie de l'OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas. |
|
22637 | 22651 |
|
22638 |
-II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières auprès des entités dans chacune desquelles il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. |
|
22652 |
+II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. |
|
22639 | 22653 |
|
22640 |
-III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : |
|
22654 |
+III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : |
|
22641 | 22655 |
|
22642 | 22656 |
1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ; |
22643 | 22657 |
|
... | ... |
@@ -22645,23 +22659,23 @@ III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un organisme |
22645 | 22659 |
|
22646 | 22660 |
3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité. |
22647 | 22661 |
|
22648 |
-IV. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières : |
|
22662 |
+IV. ― Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM : |
|
22649 | 22663 |
|
22650 | 22664 |
1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
22651 | 22665 |
|
22652 | 22666 |
2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. |
22653 | 22667 |
|
22654 |
-V. ― Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par une même entité, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22668 |
+V. ― Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM. |
|
22655 | 22669 |
|
22656 | 22670 |
VI. ― Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II. |
22657 | 22671 |
|
22658 |
-VII. ― Les limites prévues aux I à IV ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22672 |
+VII. ― Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM. |
|
22659 | 22673 |
|
22660 |
-VIII. ― Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme un seul émetteur pour le calcul des limites prévues par le présent article. |
|
22674 |
+VIII. ― Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article. |
|
22661 | 22675 |
|
22662 |
-######### Article R214-22 |
|
22676 |
+######## Article R214-22 |
|
22663 | 22677 |
|
22664 |
-I. ― Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : |
|
22678 |
+I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'OPCVM a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : |
|
22665 | 22679 |
|
22666 | 22680 |
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; |
22667 | 22681 |
|
... | ... |
@@ -22671,45 +22685,47 @@ I. ― Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, |
22671 | 22685 |
|
22672 | 22686 |
a) Il est accessible au public ; |
22673 | 22687 |
|
22674 |
-b) Son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts. |
|
22688 |
+b) Son fournisseur est indépendant de l'OPCVM qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'OPCVM font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts. |
|
22689 |
+ |
|
22690 |
+II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur. |
|
22675 | 22691 |
|
22676 |
-II. ― Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur. |
|
22692 |
+######## Article D214-22-1 |
|
22677 | 22693 |
|
22678 |
-######### Article D214-22-1 |
|
22694 |
+Les actions ou parts d'OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
|
22679 | 22695 |
|
22680 |
-Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
|
22696 |
+######## Article R214-23 |
|
22681 | 22697 |
|
22682 |
-######### Article R214-23 |
|
22698 |
+Par dérogation à l'article R. 214-21, un OPCVM peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21. |
|
22683 | 22699 |
|
22684 |
-Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21. |
|
22700 |
+Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'OPCVM. |
|
22685 | 22701 |
|
22686 |
-Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22702 |
+######## Article R214-24 |
|
22687 | 22703 |
|
22688 |
-######### Article R214-24 |
|
22704 |
+Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. |
|
22689 | 22705 |
|
22690 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. |
|
22706 |
+######## Article R214-25 |
|
22691 | 22707 |
|
22692 |
-######### Article R214-25 |
|
22708 |
+I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM. |
|
22693 | 22709 |
|
22694 |
-I.-Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger autres que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
|
22710 |
+II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21. |
|
22695 | 22711 |
|
22696 |
-II.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a acquis des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'un organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces organismes de placement collectif ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21. |
|
22712 |
+######## Article R214-26 |
|
22697 | 22713 |
|
22698 |
-######### Article R214-26 |
|
22714 |
+I. – Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des OPCVM qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. |
|
22699 | 22715 |
|
22700 |
-I.-Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de : |
|
22716 |
+II. – Un OPCVM ne peut détenir plus de : |
|
22701 | 22717 |
|
22702 |
-1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'une même entité ; |
|
22718 |
+1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ; |
|
22703 | 22719 |
|
22704 |
-2° 10 % de titres de créance d'une même entité ; |
|
22720 |
+2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ; |
|
22705 | 22721 |
|
22706 | 22722 |
3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ; |
22707 | 22723 |
|
22708 |
-4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par une même entité. |
|
22724 |
+4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. |
|
22709 | 22725 |
|
22710 | 22726 |
Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. |
22711 | 22727 |
|
22712 |
-III.-Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne : |
|
22728 |
+III. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne : |
|
22713 | 22729 |
|
22714 | 22730 |
1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales ; |
22715 | 22731 |
|
... | ... |
@@ -22717,71 +22733,75 @@ III.-Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne : |
22717 | 22733 |
|
22718 | 22734 |
3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ; |
22719 | 22735 |
|
22720 |
-4° Les actions détenues par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ; |
|
22736 |
+4° Les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ; |
|
22721 | 22737 |
|
22722 | 22738 |
5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte. |
22723 | 22739 |
|
22724 | 22740 |
La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles R. 214-21, R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent article. |
22725 | 22741 |
|
22726 |
-######### Article R214-27 |
|
22742 |
+######## Article R214-27 |
|
22727 | 22743 |
|
22728 | 22744 |
I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : |
22729 | 22745 |
|
22730 |
-1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; |
|
22746 |
+1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; |
|
22731 | 22747 |
|
22732 |
-2° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. |
|
22748 |
+2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. |
|
22733 | 22749 |
|
22734 |
-II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts. |
|
22750 |
+II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts. |
|
22735 | 22751 |
|
22736 |
-######### Article R214-28 |
|
22752 |
+######## Article R214-28 |
|
22737 | 22753 |
|
22738 |
-I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; |
|
22754 |
+I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes : |
|
22755 |
+ |
|
22756 |
+1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; |
|
22739 | 22757 |
|
22740 | 22758 |
2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. |
22741 | 22759 |
|
22742 |
-II.-Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. |
|
22760 |
+II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. |
|
22761 |
+ |
|
22762 |
+III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice. |
|
22743 | 22763 |
|
22744 |
-III.-Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice. |
|
22764 |
+######## Article R214-29 |
|
22745 | 22765 |
|
22746 |
-######### Article R214-29 |
|
22766 |
+I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt. |
|
22747 | 22767 |
|
22748 |
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. |
|
22768 |
+Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. |
|
22749 | 22769 |
|
22750 |
-II. - Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts : |
|
22770 |
+II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts : |
|
22751 | 22771 |
|
22752 | 22772 |
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou |
22753 | 22773 |
|
22754 | 22774 |
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs. |
22755 | 22775 |
|
22756 |
-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs. |
|
22776 |
+Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs. |
|
22757 | 22777 |
|
22758 |
-######## Sous-paragraphe 4 : Calcul du risque global |
|
22778 |
+####### Paragraphe 4 : Calcul du risque global |
|
22759 | 22779 |
|
22760 |
-######### Article R214-30 |
|
22780 |
+######## Article R214-30 |
|
22761 | 22781 |
|
22762 |
-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. |
|
22782 |
+L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. |
|
22763 | 22783 |
|
22764 | 22784 |
Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. |
22765 | 22785 |
|
22766 |
-Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître par rapport aux contrats financiers. |
|
22786 |
+Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers. |
|
22767 | 22787 |
|
22768 | 22788 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global. |
22769 | 22789 |
|
22770 |
-####### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers |
|
22790 |
+###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers |
|
22771 | 22791 |
|
22772 |
-######## Article R214-31 |
|
22792 |
+####### Article R214-31 |
|
22773 | 22793 |
|
22774 |
-L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier. |
|
22794 |
+L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier. |
|
22775 | 22795 |
|
22776 |
-######## Article R214-31-1 |
|
22796 |
+####### Article R214-31-1 |
|
22777 | 22797 |
|
22778 |
-I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. |
|
22798 |
+I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. |
|
22779 | 22799 |
|
22780 |
-II.-La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître dont l'acquisition est envisagée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier. |
|
22800 |
+II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier. |
|
22781 | 22801 |
|
22782 |
-####### Paragraphe 5 : Information des investisseurs |
|
22802 |
+###### Sous-section 5 : Information des investisseurs |
|
22783 | 22803 |
|
22784 |
-######## Article D214-31-2 |
|
22804 |
+####### Article D214-31-2 |
|
22785 | 22805 |
|
22786 | 22806 |
Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent : |
22787 | 22807 |
|
... | ... |
@@ -22789,2505 +22809,3164 @@ Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à co |
22789 | 22809 |
|
22790 | 22810 |
2° Deux mois pour le rapport semestriel. |
22791 | 22811 |
|
22792 |
-###### Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
|
22812 |
+##### Section 2 : FIA. |
|
22793 | 22813 |
|
22794 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
22814 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes. |
|
22795 | 22815 |
|
22796 |
-######## Article R214-34 |
|
22816 |
+####### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA. |
|
22797 | 22817 |
|
22798 |
-I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut investir : |
|
22818 |
+######## Article D214-32 |
|
22799 | 22819 |
|
22800 |
-1° Jusqu'à la totalité de son actif en : |
|
22820 |
+En application du second alinéa du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sans passeport, est subordonnée : |
|
22801 | 22821 |
|
22802 |
-a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; |
|
22822 |
+1° Au respect par la société de gestion agréée dans l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par le ou les dépositaires désignés par la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peuvent s'en acquitter eux-mêmes. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité du ou des dépositaires ; |
|
22803 | 22823 |
|
22804 |
-b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85 ; |
|
22824 |
+2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; |
|
22805 | 22825 |
|
22806 |
-c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ; |
|
22826 |
+3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
|
22807 | 22827 |
|
22808 |
-2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13. |
|
22828 |
+4° Lorsque le FIA de pays tiers est autre que de type fermé, à la délivrance de l'autorisation préalable par l'Autorité des marchés financiers de la commercialisation de ses parts ou actions en France. L'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que le FIA de pays tiers soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce FIA. |
|
22809 | 22829 |
|
22810 |
-III.-Par dérogation à l'article R. 214-24, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II. |
|
22830 |
+######## Article D214-32-1 |
|
22811 | 22831 |
|
22812 |
-Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II. |
|
22832 |
+En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée : |
|
22813 | 22833 |
|
22814 |
-######## Article R214-32 |
|
22834 |
+1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ; |
|
22815 | 22835 |
|
22816 |
-Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-12, R. 214-14 à R. 214-19, R. 214-21 à R. 214-24, du II de l'article R. 214-25, et des articles R. 214-26 à R. 214-30 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section. |
|
22836 |
+2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; |
|
22817 | 22837 |
|
22818 |
-######## Article D214-32-1 |
|
22838 |
+3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
|
22819 | 22839 |
|
22820 |
-Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles D. 214-1, D. 214-3, D. 214-5 à D. 214-8, D. 214-22-1 et D. 214-31-2 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section. |
|
22840 |
+4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. |
|
22821 | 22841 |
|
22822 |
-######## Article R214-33 |
|
22842 |
+######## Article D214-32-2 |
|
22823 | 22843 |
|
22824 |
-Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de ce même article : 1° Des bons de souscription ; |
|
22844 |
+En application du II de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de gestion de portefeuille est subordonnée : |
|
22825 | 22845 |
|
22826 |
-2° Des bons de caisse ; |
|
22846 |
+1° Au respect par cette société des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ; |
|
22827 | 22847 |
|
22828 |
-3° Des billets à ordre ; |
|
22848 |
+2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu des livres V et VI ; |
|
22829 | 22849 |
|
22830 |
-4° Des billets hypothécaires ; |
|
22850 |
+3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
|
22831 | 22851 |
|
22832 |
-5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
22852 |
+4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. |
|
22833 | 22853 |
|
22834 |
-6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants : |
|
22854 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. |
|
22835 | 22855 |
|
22836 |
-a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ; |
|
22856 |
+######## Article D214-32-3 |
|
22837 | 22857 |
|
22838 |
-b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
|
22858 |
+En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2, la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée : |
|
22839 | 22859 |
|
22840 |
-c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ; |
|
22860 |
+1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; |
|
22841 | 22861 |
|
22842 |
-d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ; |
|
22862 |
+2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
|
22843 | 22863 |
|
22844 |
-e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-36 ; |
|
22864 |
+3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. |
|
22845 | 22865 |
|
22846 |
-f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 ; |
|
22866 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. |
|
22847 | 22867 |
|
22848 |
-g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ; |
|
22868 |
+######## Article D214-32-4 |
|
22849 | 22869 |
|
22850 |
-7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ; |
|
22870 |
+En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-2, la commercialisation avec passeport dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence est subordonnée : |
|
22851 | 22871 |
|
22852 |
-8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92. |
|
22872 |
+1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ; |
|
22853 | 22873 |
|
22854 |
-En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement. |
|
22874 |
+2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ; |
|
22855 | 22875 |
|
22856 |
-Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8°. |
|
22876 |
+3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
|
22857 | 22877 |
|
22858 |
-######## Article R214-33-1 |
|
22878 |
+4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. |
|
22859 | 22879 |
|
22860 |
-Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
|
22880 |
+######## Article D214-32-4-1 |
|
22861 | 22881 |
|
22862 |
-######## Article R214-33-2 |
|
22882 |
+L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet. |
|
22863 | 22883 |
|
22864 |
-Par dérogation au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les contrats conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peuvent porter : |
|
22884 |
+Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier. |
|
22865 | 22885 |
|
22866 |
-a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section ; |
|
22886 |
+####### Paragraphe 2 : Dépositaire. |
|
22867 | 22887 |
|
22868 |
-b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33. |
|
22888 |
+######## Article D214-32-4-2 |
|
22869 | 22889 |
|
22870 |
-######## Article R214-33-3 |
|
22890 |
+En application de l'article L. 214-24-7, la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers est subordonnée : |
|
22871 | 22891 |
|
22872 |
-I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. |
|
22892 |
+1° A l'existence de modalités de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion et les autorités compétentes à l'égard du dépositaire ; |
|
22873 | 22893 |
|
22874 |
-II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21. |
|
22894 |
+2° Au respect par le dépositaire d'une réglementation prudentielle efficace, notamment en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres et l'existence d'une surveillance adéquate ; |
|
22875 | 22895 |
|
22876 |
-####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur |
|
22896 |
+3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le dépositaire a son siège social ou une succursale sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ; |
|
22877 | 22897 |
|
22878 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques |
|
22898 |
+4° A la conclusion, avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi, par les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et, pour autant qu'il soit différent, l'Etat membre d'origine de la société de gestion, d'un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ; |
|
22879 | 22899 |
|
22880 |
-######### Article R214-35 |
|
22900 |
+5° A ce que le dépositaire soit contractuellement responsable à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article L. 214-24-10 et à l'article L. 214-24-11 et déclare s'abstenir de déléguer à des tiers les fonctions prévues aux I et III de l'article L. 214-24-8. |
|
22881 | 22901 |
|
22882 |
-I.-Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
|
22902 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion sur l'application des 1°, 2° et 3° du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers. |
|
22883 | 22903 |
|
22884 |
-Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
22904 |
+####### Paragraphe 3 : Evaluation. |
|
22885 | 22905 |
|
22886 |
-2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
|
22906 |
+####### Paragraphe 4 : Information. |
|
22887 | 22907 |
|
22888 |
-3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
|
22908 |
+######## Article D214-32-5 |
|
22889 | 22909 |
|
22890 |
-4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
|
22910 |
+Le rapport annuel du FIA est publié au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice. |
|
22891 | 22911 |
|
22892 |
-5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
|
22912 |
+Toutefois, lorsque le FIA publie un rapport financier annuel conformément au I de l'article L. 451-1-2, ce rapport est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice. |
|
22893 | 22913 |
|
22894 |
-6° En cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
|
22914 |
+####### Paragraphe 5 : Participation et contrôle. |
|
22895 | 22915 |
|
22896 |
-II.-1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement. |
|
22916 |
+######## Article D214-32-6 |
|
22897 | 22917 |
|
22898 |
-Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire. |
|
22918 |
+La notification prévue à l'article L. 214-24-22 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le FIA a soit atteint, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, l'un des seuils mentionnés à cet article. |
|
22899 | 22919 |
|
22900 |
-2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation. |
|
22920 |
+######## Article D214-32-7 |
|
22901 | 22921 |
|
22902 |
-De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital. |
|
22922 |
+Pour le calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA, sont pris en compte, outre les droits de vote qu'il détient directement, les droits de vote d'une entreprise qu'il contrôle ou ceux d'une personne physique ou morale agissant en son nom propre, mais pour le compte du FIA ou pour le compte d'une entreprise que ce FIA contrôle. |
|
22903 | 22923 |
|
22904 |
-3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation. |
|
22924 |
+Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. |
|
22905 | 22925 |
|
22906 |
-######### Article R214-36-1 |
|
22926 |
+######## Article D214-32-7-1 |
|
22907 | 22927 |
|
22908 |
-Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
|
22928 |
+Le FIA ou sa société de gestion notifie la prise de contrôle : |
|
22909 | 22929 |
|
22910 |
-######### Article R214-36 |
|
22930 |
+1° A la société concernée ; |
|
22911 | 22931 |
|
22912 |
-I.-Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, |
|
22913 |
-R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. II.-L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : |
|
22932 |
+2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ; |
|
22914 | 22933 |
|
22915 |
-1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
|
22934 |
+3° A l'Autorité des marchés financiers. |
|
22916 | 22935 |
|
22917 |
-2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
22936 |
+######## Article D214-32-7-2 |
|
22918 | 22937 |
|
22919 |
-3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ; |
|
22938 |
+La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 contient les renseignements suivants : |
|
22920 | 22939 |
|
22921 |
-4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
|
22940 |
+1° Les conséquences de l'opération sur les droits de vote ; |
|
22922 | 22941 |
|
22923 |
-III.-Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
|
22942 |
+2° Les conditions de la prise de contrôle, notamment des informations sur l'identité des différents actionnaires impliqués, sur toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus ; |
|
22924 | 22943 |
|
22925 |
-IV.-Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
|
22944 |
+3° La date de la prise de contrôle. |
|
22926 | 22945 |
|
22927 |
-######### Article R214-37 |
|
22946 |
+######## Article D214-32-7-3 |
|
22928 | 22947 |
|
22929 |
-Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 : 1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
|
22948 |
+Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société concernée ou à son équivalent, d'informer sans délai les représentants des salariés ou, à défaut, les salariés eux-mêmes, de la prise de contrôle par le FIA et des informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-2. Le FIA ou sa société de gestion s'assure que tel est bien le cas. |
|
22930 | 22949 |
|
22931 |
-2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
|
22950 |
+######## Article D214-32-7-4 |
|
22932 | 22951 |
|
22933 |
-3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
|
22952 |
+La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la prise de contrôle. |
|
22934 | 22953 |
|
22935 |
-4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
|
22954 |
+######## Article D214-32-7-5 |
|
22936 | 22955 |
|
22937 |
-5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
|
22956 |
+Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 : |
|
22938 | 22957 |
|
22939 |
-######### Article R214-38 |
|
22958 |
+1° A la société concernée ; |
|
22940 | 22959 |
|
22941 |
-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
|
22960 |
+2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ; |
|
22942 | 22961 |
|
22943 |
-######### Article R214-39 |
|
22962 |
+3° A l'Autorité des marchés financiers ; |
|
22944 | 22963 |
|
22945 |
-Un fonds commun de placement à risques : |
|
22964 |
+4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande. |
|
22946 | 22965 |
|
22947 |
-1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
|
22966 |
+######## Article D214-32-7-6 |
|
22948 | 22967 |
|
22949 |
-2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
|
22968 |
+Le FIA ou sa société de gestion informe les personnes mentionnées à l'article D. 214-32-7-5 : |
|
22950 | 22969 |
|
22951 |
-3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
|
22970 |
+1° De l'identité des FIA ou de leurs sociétés de gestion qui, soit individuellement, soit du fait d'un accord conclu avec d'autres FIA ou leurs sociétés de gestion, ont acquis le contrôle de la société concernée ; |
|
22952 | 22971 |
|
22953 |
-######### Article R214-40 |
|
22972 |
+2° De la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, notamment entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée, y compris les informations relatives aux mesures garantissant que tout accord entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée est conclu dans des conditions de concurrence normales ; |
|
22954 | 22973 |
|
22955 |
-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation : |
|
22974 |
+3° De la politique en matière de communication externe et interne de la société concernée, notamment celle relative aux salariés. |
|
22956 | 22975 |
|
22957 |
-1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
|
22976 |
+######## Article D214-32-7-7 |
|
22958 | 22977 |
|
22959 |
-a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
22978 |
+Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société ou à son équivalent, de transmettre sans délai aux représentants des salariés ou, à défaut, aux salariés eux-mêmes, les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6. |
|
22960 | 22979 |
|
22961 |
-b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. |
|
22980 |
+######## Article D214-32-7-8 |
|
22962 | 22981 |
|
22963 |
-2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
|
22982 |
+Le FIA ou sa société de gestion informe de ses intentions relatives à l'activité de la société concernée et aux possibles répercussions sur l'emploi, notamment tout changement important des conditions d'emploi : |
|
22964 | 22983 |
|
22965 |
-A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas. |
|
22984 |
+1° La société concernée ; |
|
22966 | 22985 |
|
22967 |
-######### Article R214-41 |
|
22986 |
+2° Les actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion ou peuvent être obtenues auprès de la société concernée ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès. |
|
22968 | 22987 |
|
22969 |
-Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
|
22988 |
+En outre, le FIA ou sa société de gestion demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée, ou son équivalent, mette à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, les informations mentionnées au premier alinéa. |
|
22970 | 22989 |
|
22971 |
-1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
22990 |
+######## Article D214-32-7-9 |
|
22972 | 22991 |
|
22973 |
-2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
22992 |
+Le FIA ou sa société de gestion fournit à l'Autorité des marchés financiers et aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA les informations relatives au financement de l'acquisition de la société concernée. |
|
22974 | 22993 |
|
22975 |
-3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
|
22994 |
+######## Article D214-32-7-10 |
|
22976 | 22995 |
|
22977 |
-a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
22996 |
+Le FIA ou sa société de gestion : |
|
22978 | 22997 |
|
22979 |
-b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
|
22998 |
+1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes ; ou |
|
22980 | 22999 |
|
22981 |
-######### Article R214-42 |
|
23000 |
+2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société concernée. |
|
22982 | 23001 |
|
22983 |
-Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
23002 |
+######## Article D214-32-7-11 |
|
22984 | 23003 |
|
22985 |
-######### Article R214-43 |
|
23004 |
+Les informations supplémentaires figurant dans le rapport annuel de la société concernée ou du FIA, conformément à l'article D. 214-32-7-10, comportent un exposé fidèle sur le développement des activités de la société concernée reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. |
|
22986 | 23005 |
|
22987 |
-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
23006 |
+Ce rapport mentionne en outre : |
|
22988 | 23007 |
|
22989 |
-######### Article R214-44 |
|
23008 |
+1° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice ; |
|
22990 | 23009 |
|
22991 |
-I.-Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
|
23010 |
+2° L'évolution prévisible de la société concernée ; |
|
22992 | 23011 |
|
22993 |
-II.-Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
|
23012 |
+3° Les informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article 22 de la directive 77/91/ CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres. |
|
22994 | 23013 |
|
22995 |
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
|
23014 |
+######## Article D214-32-7-12 |
|
22996 | 23015 |
|
22997 |
-Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
|
23016 |
+Le FIA ou sa société de gestion : |
|
22998 | 23017 |
|
22999 |
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. |
|
23018 |
+1° Demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée ou son équivalent mette à la disposition des représentants des salariés, ou à défaut, des salariés eux-mêmes les informations relatives à la société concernée mentionnées au 2° de l'article D. 214-32-7-10, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5 ; ou |
|
23000 | 23019 |
|
23001 |
-La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
23020 |
+2° Met à la disposition des porteurs ou actionnaires du FIA les informations mentionnées au 1° de l'article D. 214-32-7-10, sous réserve qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5, et au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société concernée. |
|
23002 | 23021 |
|
23003 |
-III.-A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
|
23022 |
+######## Article D214-32-7-13 |
|
23004 | 23023 |
|
23005 |
-Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
23024 |
+Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA, celui-ci ou sa société de gestion : |
|
23006 | 23025 |
|
23007 |
-Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
|
23026 |
+1° N'est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution définie aux D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15, la réduction de capital, le rachat d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société ; |
|
23008 | 23027 |
|
23009 |
-Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
|
23028 |
+2° Ne vote pas, au sein des organes directeurs de la société concernée, en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions ou d'une acquisition de ses propres actions par la société concernée ; |
|
23010 | 23029 |
|
23011 |
-######### Article R214-45 |
|
23030 |
+3° Met tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société concernée. |
|
23012 | 23031 |
|
23013 |
-La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
|
23032 |
+######## Article D214-32-7-14 |
|
23014 | 23033 |
|
23015 |
-######### Article R214-46 |
|
23034 |
+Les obligations imposées au FIA ou à la société de gestion en vertu de l'article D. 214-32-7-13 ont trait : |
|
23016 | 23035 |
|
23017 |
-I.-Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
|
23036 |
+1° A toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, la valeur nette d'inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société concernée est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts de la société. Lorsque le montant du capital souscrit non appelé n'est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit ; |
|
23018 | 23037 |
|
23019 |
-II.-Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. |
|
23038 |
+2° A toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la clôture du dernier exercice financier, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts de la société ; |
|
23020 | 23039 |
|
23021 |
-Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence : |
|
23040 |
+3° Aux acquisitions d'actions propres par la société concernée, dans la mesure où celles-ci sont autorisées, y compris les actions précédemment acquises et détenues par elle ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet d'abaisser la valeur nette d'inventaire sous le montant mentionné au 1°. |
|
23022 | 23041 |
|
23023 |
-1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ; |
|
23042 |
+######## Article D214-32-7-15 |
|
23024 | 23043 |
|
23025 |
-2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds. |
|
23044 |
+Pour l'application de l'article D. 214-32-7-14 : |
|
23026 | 23045 |
|
23027 |
-La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. |
|
23046 |
+1° L'expression : " distribution ” inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions ; |
|
23028 | 23047 |
|
23029 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation |
|
23048 |
+2° Les dispositions relatives aux réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, à l'issue de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit ; |
|
23030 | 23049 |
|
23031 |
-######### Article R214-47 |
|
23050 |
+3° La restriction mentionnée au 3° de l'article D. 214-32-7-14 est soumise aux b à h du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 susmentionnée lorsque le siège statutaire de la société concernée est établi dans un Etat membre ayant exercé l'option prévue par ces dispositions. |
|
23032 | 23051 |
|
23033 |
-Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
|
23052 |
+######## Article D214-32-8 |
|
23034 | 23053 |
|
23035 |
-Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23054 |
+Pour l'application du 2° de l'article L. 214-24-23, les articles D. 214-32-5 à D. 214-32-7-7 et les articles D. 214-32-7-13 à D. 214-32-7-15 sont applicables au FIA ou à sa société de gestion. |
|
23036 | 23055 |
|
23037 |
-2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
|
23056 |
+###### Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. |
|
23038 | 23057 |
|
23039 |
-3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
|
23058 |
+####### Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23040 | 23059 |
|
23041 |
-4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
|
23060 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23042 | 23061 |
|
23043 |
-5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement dans l'innovation sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
|
23062 |
+######### Article R214-32-9 |
|
23044 | 23063 |
|
23045 |
-6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
|
23064 |
+Pour l'application des sous-paragraphes 2 et 3, lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale est formé de plusieurs compartiments, chaque compartiment est considéré comme un fonds d'investissement à vocation générale distinct. |
|
23046 | 23065 |
|
23047 |
-######### Article R214-48 |
|
23066 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles de fonctionnement. |
|
23048 | 23067 |
|
23049 |
-I.-Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation. II.-L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à : |
|
23068 |
+######### Article D214-32-10 |
|
23050 | 23069 |
|
23051 |
-1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
|
23070 |
+Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à 300 000 €. |
|
23052 | 23071 |
|
23053 |
-2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
23072 |
+######### Article R214-32-11 |
|
23054 | 23073 |
|
23055 |
-3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ; |
|
23074 |
+Il est procédé à la convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une SICAV et à l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. |
|
23056 | 23075 |
|
23057 |
-4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
|
23076 |
+Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. |
|
23058 | 23077 |
|
23059 |
-III.-Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
|
23078 |
+######### Article D214-32-12 |
|
23060 | 23079 |
|
23061 |
-IV.-Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
|
23080 |
+La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-24-32, prend la forme de société professionnelle d'investissement spécialisée. |
|
23062 | 23081 |
|
23063 |
-######### Article R214-48-1 |
|
23082 |
+En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. |
|
23064 | 23083 |
|
23065 |
-Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
|
23084 |
+Par dérogation à l'article D. 214-32-10, son capital initial peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €. |
|
23066 | 23085 |
|
23067 |
-######### Article R214-49 |
|
23086 |
+En application de l'article L. 214-24-33, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions. |
|
23068 | 23087 |
|
23069 |
-Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-28 ni des articles L. 214-1, L. 214-30 et L. 214-38. |
|
23088 |
+La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission. |
|
23070 | 23089 |
|
23071 |
-######### Article R214-50 |
|
23090 |
+Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission. |
|
23072 | 23091 |
|
23073 |
-Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-48 et R. 214-49 : |
|
23092 |
+La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition. |
|
23074 | 23093 |
|
23075 |
-1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
|
23094 |
+Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. |
|
23076 | 23095 |
|
23077 |
-2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
|
23096 |
+######### Article D214-32-13 |
|
23078 | 23097 |
|
23079 |
-3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-48 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
|
23098 |
+Le montant minimal des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 €. |
|
23080 | 23099 |
|
23081 |
-4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
|
23100 |
+######### Article D214-32-14 |
|
23082 | 23101 |
|
23083 |
-5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
|
23102 |
+Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds. |
|
23084 | 23103 |
|
23085 |
-######### Article R214-51 |
|
23104 |
+######### Article D214-32-15 |
|
23086 | 23105 |
|
23087 |
-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
|
23106 |
+Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-24-41, prend la forme de fonds professionnel spécialisé. |
|
23088 | 23107 |
|
23089 |
-######### Article R214-52 |
|
23108 |
+En application du troisième alinéa de l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. |
|
23090 | 23109 |
|
23091 |
-Un fonds commun de placement dans l'innovation : |
|
23110 |
+Par dérogation à l'article D. 214-32-13, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 300 000 € sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 €. |
|
23092 | 23111 |
|
23093 |
-1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
|
23112 |
+En application de l'article L. 214-24-41, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts. |
|
23094 | 23113 |
|
23095 |
-2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
|
23114 |
+Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission. |
|
23096 | 23115 |
|
23097 |
-3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
|
23116 |
+Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission. |
|
23098 | 23117 |
|
23099 |
-######### Article R214-53 |
|
23118 |
+La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus et, le cas échéant, les documents d'information clé pour l'investisseur des deux fonds issus de la scission. |
|
23100 | 23119 |
|
23101 |
-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation : 1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
|
23120 |
+Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les commissaires aux comptes établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion. |
|
23102 | 23121 |
|
23103 |
-a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23122 |
+Les frais de gestion du fonds mentionné au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. |
|
23104 | 23123 |
|
23105 |
-b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23124 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement. |
|
23106 | 23125 |
|
23107 |
-2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
|
23126 |
+######### Article R214-32-16 |
|
23108 | 23127 |
|
23109 |
-A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 peut ne pas être respecté. |
|
23128 |
+I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux conditions suivantes : |
|
23110 | 23129 |
|
23111 |
-######### Article R214-54 |
|
23130 |
+1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose le fonds d'investissement à vocation générale est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ; |
|
23112 | 23131 |
|
23113 |
-Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
|
23132 |
+2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 ; |
|
23114 | 23133 |
|
23115 |
-1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23134 |
+3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : |
|
23116 | 23135 |
|
23117 |
-2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-56, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
23136 |
+a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ; |
|
23118 | 23137 |
|
23119 |
-3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
|
23138 |
+b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ; |
|
23120 | 23139 |
|
23121 |
-a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-47 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23140 |
+4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : |
|
23122 | 23141 |
|
23123 |
-b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
|
23142 |
+a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
|
23124 | 23143 |
|
23125 |
-######### Article R214-55 |
|
23144 |
+b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies au fonds d'investissement à vocation générale sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ; |
|
23126 | 23145 |
|
23127 |
-Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
23146 |
+5° Ils sont négociables ; |
|
23128 | 23147 |
|
23129 |
-######### Article R214-56 |
|
23148 |
+6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux investisseurs ; |
|
23130 | 23149 |
|
23131 |
-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
23150 |
+7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23132 | 23151 |
|
23133 |
-######### Article R214-57 |
|
23152 |
+Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sont présumés ne pas compromettre la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34. Ils sont également présumés négociables, sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. |
|
23134 | 23153 |
|
23135 |
-I.-Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
|
23154 |
+II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions de placements collectifs de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux règles suivantes : |
|
23136 | 23155 |
|
23137 |
-II.-Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
|
23156 |
+1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ; |
|
23138 | 23157 |
|
23139 |
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
|
23158 |
+2° Dans le cas où le placement collectif ou le fonds d'investissement est constitué sous forme de société, il est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ; |
|
23140 | 23159 |
|
23141 |
-Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
|
23160 |
+3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte du placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs. |
|
23142 | 23161 |
|
23143 |
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
23162 |
+III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux règles suivantes : |
|
23144 | 23163 |
|
23145 |
-III.-A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
|
23164 |
+1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ; |
|
23146 | 23165 |
|
23147 |
-Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
23166 |
+2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-24-55. |
|
23148 | 23167 |
|
23149 |
-Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
|
23168 |
+######### Article R214-32-17 |
|
23150 | 23169 |
|
23151 |
-Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
|
23170 |
+Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux règles suivantes : |
|
23152 | 23171 |
|
23153 |
-######### Article R214-58 |
|
23172 |
+1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants : |
|
23154 | 23173 |
|
23155 |
-La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
|
23174 |
+a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ; |
|
23156 | 23175 |
|
23157 |
-######### Article D214-59 |
|
23176 |
+b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ; |
|
23158 | 23177 |
|
23159 |
-Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-30, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO. |
|
23178 |
+c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ; |
|
23160 | 23179 |
|
23161 |
-Elles doivent être accompagnées : |
|
23180 |
+d) Leur profil de risques, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ; |
|
23162 | 23181 |
|
23163 |
-1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ; |
|
23182 |
+2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation du fonds d'investissement à vocation générale de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire ; |
|
23164 | 23183 |
|
23165 |
-2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ; |
|
23184 |
+3° Il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants : |
|
23166 | 23185 |
|
23167 |
-3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ; |
|
23186 |
+a) Ils permettent au fonds d'investissement à vocation générale de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ; |
|
23168 | 23187 |
|
23169 |
-4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en œuvre. |
|
23188 |
+b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument. |
|
23170 | 23189 |
|
23171 |
-Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation. |
|
23190 |
+Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. |
|
23172 | 23191 |
|
23173 |
-Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la société anonyme OSEO peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1° du IV précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1° du IV. |
|
23192 |
+######### Article R214-32-18 |
|
23174 | 23193 |
|
23175 |
-######### Article D214-60 |
|
23194 |
+I. – Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L. 214-24-55 sont : |
|
23176 | 23195 |
|
23177 |
-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-30 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-30. |
|
23196 |
+1° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ; |
|
23178 | 23197 |
|
23179 |
-######### Article D214-61 |
|
23198 |
+2° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
23180 | 23199 |
|
23181 |
-Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts. |
|
23200 |
+3° Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ; |
|
23182 | 23201 |
|
23183 |
-######### Article R214-62 |
|
23202 |
+4° Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis, sous réserve que : |
|
23184 | 23203 |
|
23185 |
-Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1° du même IV. |
|
23204 |
+a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ; |
|
23186 | 23205 |
|
23187 |
-######### Article R214-63 |
|
23206 |
+b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de la date d'émission ; |
|
23188 | 23207 |
|
23189 |
-Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1° du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable. |
|
23208 |
+5° Soit des instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55, autres que ceux négociés sur les marchés réglementés relevant des 1° à 3°, dès lors que l'émission ou l'émetteur de ces instruments sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments respectent en outre les conditions mentionnées à l'article R. 214-32-20. |
|
23190 | 23209 |
|
23191 |
-######### Article R214-64 |
|
23210 |
+Sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché relevant du présent I les titres de créance négociables émis par un émetteur mentionné au 1° du I de l'article R. 214-32-20, dès lors que ces titres respectent la condition prévue au V de cet article. |
|
23192 | 23211 |
|
23193 |
-Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
|
23212 |
+II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. |
|
23194 | 23213 |
|
23195 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité |
|
23214 |
+Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux. |
|
23196 | 23215 |
|
23197 |
-######### Article R214-65 |
|
23216 |
+######### Article R214-32-19 |
|
23198 | 23217 |
|
23199 |
-Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 : 1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
|
23218 |
+I. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 : |
|
23200 | 23219 |
|
23201 |
-Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23220 |
+1° Des bons de souscription ; |
|
23202 | 23221 |
|
23203 |
-2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
|
23222 |
+2° Des bons de caisse ; |
|
23204 | 23223 |
|
23205 |
-3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-71 et R. 214-72, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
|
23224 |
+3° Des billets à ordre ; |
|
23206 | 23225 |
|
23207 |
-4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
|
23226 |
+4° Des billets hypothécaires ; |
|
23208 | 23227 |
|
23209 |
-5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
|
23228 |
+5° Des actions ou parts de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
23210 | 23229 |
|
23211 |
-6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
|
23230 |
+6° Des actions ou parts de FIA ou organismes de placement collectifs en valeurs mobilières suivants : |
|
23212 | 23231 |
|
23213 |
-######### Article R214-66 |
|
23232 |
+a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ; |
|
23214 | 23233 |
|
23215 |
-I. - Les dispositions des articles R. 214-11 à R. 214-14, R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1 et R. 214-34 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité. |
|
23234 |
+b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
|
23216 | 23235 |
|
23217 |
-II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : |
|
23236 |
+c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; |
|
23218 | 23237 |
|
23219 |
-1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
|
23238 |
+d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; |
|
23220 | 23239 |
|
23221 |
-2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
23240 |
+e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; |
|
23222 | 23241 |
|
23223 |
-3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ; |
|
23242 |
+f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; |
|
23224 | 23243 |
|
23225 |
-4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
|
23244 |
+g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 ; |
|
23226 | 23245 |
|
23227 |
-III. - Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
|
23246 |
+7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ; |
|
23228 | 23247 |
|
23229 |
-IV. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
|
23248 |
+8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36. |
|
23230 | 23249 |
|
23231 |
-######### Article R214-66-1 |
|
23250 |
+En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers. |
|
23232 | 23251 |
|
23233 |
-Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
|
23252 |
+Pour l'application du présent paragraphe, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 relèvent du seul 8°. |
|
23234 | 23253 |
|
23235 |
-######### Article R214-67 |
|
23254 |
+II. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes : |
|
23236 | 23255 |
|
23237 |
-Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni des articles L. 214-1, L. 214-30 et L. 214-38. |
|
23256 |
+1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; |
|
23238 | 23257 |
|
23239 |
-######### Article R214-68 |
|
23258 |
+2° La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale ; |
|
23240 | 23259 |
|
23241 |
-Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 : |
|
23260 |
+3° La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; |
|
23242 | 23261 |
|
23243 |
-1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
|
23262 |
+4° La liquidité de la créance permet au fonds d'investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles que définies par ses statuts ou son règlement. |
|
23244 | 23263 |
|
23245 |
-2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
|
23264 |
+######### Article R214-32-20 |
|
23246 | 23265 |
|
23247 |
-3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-66 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
|
23266 |
+I. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 sont : |
|
23248 | 23267 |
|
23249 |
-4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
|
23268 |
+1° Emis ou garantis par : |
|
23250 | 23269 |
|
23251 |
-5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
|
23270 |
+a) Un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, pour l'un de ces Etats, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération ; |
|
23252 | 23271 |
|
23253 |
-######### Article R214-69 |
|
23272 |
+b) Une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
23254 | 23273 |
|
23255 |
-Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
|
23274 |
+c) La Banque centrale européenne ; |
|
23256 | 23275 |
|
23257 |
-######### Article R214-70 |
|
23276 |
+d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ; |
|
23258 | 23277 |
|
23259 |
-Un fonds d'investissement de proximité : |
|
23278 |
+e) L'Union européenne ; |
|
23260 | 23279 |
|
23261 |
-1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
|
23280 |
+f) La Banque européenne d'investissement ; ou |
|
23262 | 23281 |
|
23263 |
-2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
|
23282 |
+g) Un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ; |
|
23264 | 23283 |
|
23265 |
-3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
|
23284 |
+2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 ; |
|
23266 | 23285 |
|
23267 |
-######### Article R214-71 |
|
23286 |
+3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants : |
|
23268 | 23287 |
|
23269 |
-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation : |
|
23288 |
+a) Il est situé dans l'Espace économique européen ; |
|
23270 | 23289 |
|
23271 |
-1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
|
23290 |
+b) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
23272 | 23291 |
|
23273 |
-a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23292 |
+c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-4, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ; |
|
23274 | 23293 |
|
23275 |
-b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. |
|
23294 |
+d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ; |
|
23276 | 23295 |
|
23277 |
-2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
|
23296 |
+4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant soit le statut d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit le statut d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, soit le statut d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°. |
|
23278 | 23297 |
|
23279 |
-A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut ne pas être respecté. |
|
23298 |
+II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 satisfont aux critères suivants : |
|
23280 | 23299 |
|
23281 |
-######### Article R214-72 |
|
23300 |
+1° Ils remplissent l'une des conditions prévues au 1° de l'article R. 214-32-17 et les critères énoncés au 2° et au 3° de ce même article ; |
|
23282 | 23301 |
|
23283 |
-Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
|
23302 |
+2° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des III, IV et V du présent article ; |
|
23284 | 23303 |
|
23285 |
-1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23304 |
+3° Ils sont librement négociables. |
|
23286 | 23305 |
|
23287 |
-2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
23306 |
+III. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 2° et du 4° du I du présent article ou pour ceux émis par les collectivités régionales ou locales mentionnées au b du 1° du I ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat ou par un des membres d'un Etat fédéral mentionnés au a du 1° du I, les informations appropriées, qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : |
|
23288 | 23307 |
|
23289 |
-3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
|
23308 |
+1° Des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. Ces informations sont actualisées régulièrement, en particulier chaque fois qu'un événement notable se produit et elles sont vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; |
|
23290 | 23309 |
|
23291 |
-a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23310 |
+2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit et vérifiées par des tiers qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur ; |
|
23292 | 23311 |
|
23293 |
-b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
|
23312 |
+3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. |
|
23294 | 23313 |
|
23295 |
-######### Article R214-73 |
|
23314 |
+IV. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 3° du I du présent article, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, comprennent les informations suivantes : |
|
23296 | 23315 |
|
23297 |
-Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
23316 |
+1° Des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. Ces informations sont actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; |
|
23298 | 23317 |
|
23299 |
-######### Article R214-74 |
|
23318 |
+2° Les informations mentionnées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit ; |
|
23300 | 23319 |
|
23301 |
-La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-8-1, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
23320 |
+3° Des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. |
|
23302 | 23321 |
|
23303 |
-######### Article R214-75 |
|
23322 |
+V. – Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent du 1° du I, à l'exception de ceux qui relèvent du III et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale mentionnée au d du 1° du I, les informations appropriées qui doivent permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument comprennent les informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. |
|
23304 | 23323 |
|
23305 |
-I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. |
|
23324 |
+######### Article R214-32-21 |
|
23306 | 23325 |
|
23307 |
-Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
|
23326 |
+Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-24-55 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et qu'il respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20. |
|
23308 | 23327 |
|
23309 |
-II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
|
23328 |
+######### Article R214-32-22 |
|
23310 | 23329 |
|
23311 |
-Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
|
23330 |
+Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-24-55 sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 ou négociés de gré à gré, dans les conditions suivantes : |
|
23312 | 23331 |
|
23313 |
-Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
|
23332 |
+1° Ces contrats portent sur un ou plusieurs des éléments suivants : |
|
23314 | 23333 |
|
23315 |
-Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
23334 |
+a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ; |
|
23316 | 23335 |
|
23317 |
-III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds. |
|
23336 |
+b) Des taux d'intérêt ; |
|
23318 | 23337 |
|
23319 |
-Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-11 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
23338 |
+c) Des taux de change ou devises ; |
|
23320 | 23339 |
|
23321 |
-Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
|
23340 |
+d) Des indices financiers satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25 ; |
|
23322 | 23341 |
|
23323 |
-Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
|
23342 |
+2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ; |
|
23324 | 23343 |
|
23325 |
-######### Article R214-76 |
|
23344 |
+3° Les contrats financiers peuvent, à l'initiative du fonds d'investissement à vocation générale, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie. Cette évaluation satisfait aux critères suivants : |
|
23326 | 23345 |
|
23327 |
-La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
|
23346 |
+a) Elle se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ; |
|
23328 | 23347 |
|
23329 |
-######### Article R214-77 |
|
23348 |
+b) Elle fait l'objet d'une vérification par l'une des entités suivantes : |
|
23330 | 23349 |
|
23331 |
-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise : |
|
23350 |
+i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui y procède selon une fréquence adéquate et des modalités telles que le fonds d'investissement à vocation générale peut le contrôler ; |
|
23332 | 23351 |
|
23333 |
-1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes : |
|
23352 |
+ii) Un service du fonds d'investissement à vocation générale qui est indépendant des fonctions opérationnelles et qui est en mesure de procéder à cette vérification. |
|
23334 | 23353 |
|
23335 |
-a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ; |
|
23354 |
+######### Article R214-32-23 |
|
23336 | 23355 |
|
23337 |
-b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ; |
|
23356 |
+Les contrats conclus par un fonds d'investissement à vocation générale peuvent porter : |
|
23338 | 23357 |
|
23339 |
-c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ; |
|
23358 |
+a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ; |
|
23340 | 23359 |
|
23341 |
-2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci. |
|
23360 |
+b) Par dérogation à la limite de 10 % fixée au a, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite d'exposition à un même contrat jusqu'à 20 % lorsque, conformément au règlement ou aux statuts du fonds d'investissement à vocation générale, la politique d'investissement de ce fonds a pour objectif de reproduire la composition d'un indice financier satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25. |
|
23342 | 23361 |
|
23343 |
-######### Article R214-78 |
|
23362 |
+Un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % mentionnée à l'alinéa précédent à 35 % lorsque cela est justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment s'agissant des marchés sur lesquels certaines marchandises sont largement dominantes. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul contrat ; |
|
23344 | 23363 |
|
23345 |
-Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif. |
|
23364 |
+c) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-32-19. |
|
23346 | 23365 |
|
23347 |
-######### Article R214-79 |
|
23366 |
+######### Article R214-32-24 |
|
23348 | 23367 |
|
23349 |
-Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
|
23368 |
+L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-32-29 et de l'article R. 214-32-33. Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-32-25, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. |
|
23350 | 23369 |
|
23351 |
-######## Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code |
|
23370 |
+######### Article R214-32-24-1 |
|
23352 | 23371 |
|
23353 |
-######### Article D214-80 |
|
23372 |
+I. – Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire mentionné à l'article L. 214-24-55 comporte un contrat financier répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-32-24 et R. 214-32-41. Ces conditions sont les suivantes : |
|
23354 | 23373 |
|
23355 |
-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
23374 |
+1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ; |
|
23356 | 23375 |
|
23357 |
-1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 ; |
|
23376 |
+2° Ses caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus ni au profil de risque de ce dernier ; |
|
23358 | 23377 |
|
23359 |
-2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ; |
|
23378 |
+3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus. |
|
23360 | 23379 |
|
23361 |
-3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; |
|
23380 |
+II. – Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsque l'une de ses composantes est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct. |
|
23362 | 23381 |
|
23363 |
-4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; |
|
23382 |
+######### Article R214-32-25 |
|
23364 | 23383 |
|
23365 |
-5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. |
|
23384 |
+I. – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-32-22 satisfont aux conditions suivantes : |
|
23366 | 23385 |
|
23367 |
-######### Article D214-80-1 |
|
23386 |
+1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : |
|
23368 | 23387 |
|
23369 |
-Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes : |
|
23388 |
+a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ; |
|
23370 | 23389 |
|
23371 |
-1° Droits d'entrée et de sortie ; |
|
23390 |
+b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-32-30 ; |
|
23372 | 23391 |
|
23373 |
-2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ; |
|
23392 |
+c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-32-30 ; |
|
23374 | 23393 |
|
23375 |
-3° Frais de constitution ; |
|
23394 |
+2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : |
|
23376 | 23395 |
|
23377 |
-4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; |
|
23396 |
+a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ; |
|
23378 | 23397 |
|
23379 |
-5° Frais de gestion indirects. |
|
23398 |
+b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ; |
|
23380 | 23399 |
|
23381 |
-Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement. |
|
23400 |
+c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ; |
|
23382 | 23401 |
|
23383 |
-######### Article D214-80-2 |
|
23402 |
+3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : |
|
23384 | 23403 |
|
23385 |
-I.-Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code comporte notamment les éléments suivants : |
|
23404 |
+a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ; |
|
23386 | 23405 |
|
23387 |
-1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les droits d'entrée, exprimé en euros ; |
|
23406 |
+b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises sont diffusées largement et en temps utile. |
|
23388 | 23407 |
|
23389 |
-2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ; |
|
23408 |
+II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-32-22, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 214-32-22. |
|
23390 | 23409 |
|
23391 |
-3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription ; |
|
23410 |
+######### Article R214-32-26 |
|
23392 | 23411 |
|
23393 |
-4° Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ; |
|
23412 |
+Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : |
|
23394 | 23413 |
|
23395 |
-5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ; |
|
23414 |
+1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-32-22 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; |
|
23396 | 23415 |
|
23397 |
-6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de l'article D. 214-80. |
|
23416 |
+2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris sous forme d'espèces ; |
|
23398 | 23417 |
|
23399 |
-II.-Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur comporte les éléments suivants : |
|
23418 |
+3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-32-22 ; |
|
23400 | 23419 |
|
23401 |
-1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ; |
|
23420 |
+4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre le fonds d'investissement à vocation générale et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. |
|
23402 | 23421 |
|
23403 |
-2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ; |
|
23422 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. |
|
23404 | 23423 |
|
23405 |
-3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°. |
|
23424 |
+######### Article R214-32-27 |
|
23406 | 23425 |
|
23407 |
-III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I. |
|
23426 |
+I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. |
|
23408 | 23427 |
|
23409 |
-Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention écrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur. |
|
23428 |
+En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent le fonds d'investissement à vocation générale à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV ou dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23410 | 23429 |
|
23411 |
-IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. |
|
23430 |
+II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants : |
|
23412 | 23431 |
|
23413 |
-######### Article D214-80-3 |
|
23432 |
+1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ; |
|
23414 | 23433 |
|
23415 |
-Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes : |
|
23434 |
+2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : |
|
23435 |
+ |
|
23436 |
+a) La réduction des risques ; |
|
23437 |
+ |
|
23438 |
+b) La réduction des coûts ; |
|
23439 |
+ |
|
23440 |
+c) La création de capital ou de revenus supplémentaires pour le fonds d'investissement à vocation générale ; |
|
23441 |
+ |
|
23442 |
+3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23443 |
+ |
|
23444 |
+III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants : |
|
23445 |
+ |
|
23446 |
+1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ; |
|
23447 |
+ |
|
23448 |
+2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; |
|
23449 |
+ |
|
23450 |
+3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-32-22. |
|
23451 |
+ |
|
23452 |
+Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise et des règles de calcul du risque global définies au présent paragraphe. En outre l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-32-29. |
|
23453 |
+ |
|
23454 |
+######### Article R214-32-28 |
|
23455 |
+ |
|
23456 |
+I. ― Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. |
|
23457 |
+ |
|
23458 |
+Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 non entièrement libérés. |
|
23459 |
+ |
|
23460 |
+II. ― Un fonds d'investissement à vocation générale peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
|
23461 |
+ |
|
23462 |
+Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
|
23463 |
+ |
|
23464 |
+Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
|
23465 |
+ |
|
23466 |
+1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-24-55 ; |
|
23467 |
+ |
|
23468 |
+2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23469 |
+ |
|
23470 |
+Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un fonds d'investissement à vocation générale sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-24-55. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par le fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23471 |
+ |
|
23472 |
+Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-32-21. Les autres dispositions de l'article R. 214-32-21 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie. |
|
23473 |
+ |
|
23474 |
+######### Article R214-32-29 |
|
23475 |
+ |
|
23476 |
+I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut investir plus de : |
|
23477 |
+ |
|
23478 |
+1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; |
|
23479 |
+ |
|
23480 |
+2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ; |
|
23481 |
+ |
|
23482 |
+3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. |
|
23483 |
+ |
|
23484 |
+Le risque de contrepartie du fonds d'investissement à vocation générale sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 et 5 % dans les autres cas. |
|
23485 |
+ |
|
23486 |
+II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un fonds d'investissement à vocation générale peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par le fonds d'investissement à vocation générale auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs. |
|
23487 |
+ |
|
23488 |
+III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un fonds d'investissement à vocation générale ne peut combiner, lorsque cela aboutirait à ce qu'il investisse plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : |
|
23489 |
+ |
|
23490 |
+1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ; |
|
23491 |
+ |
|
23492 |
+2° Des dépôts auprès de ladite entité ; |
|
23493 |
+ |
|
23494 |
+3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité. |
|
23495 |
+ |
|
23496 |
+IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un fonds d'investissement à vocation générale : |
|
23497 |
+ |
|
23498 |
+1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-24-55 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
|
23499 |
+ |
|
23500 |
+2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 (1) ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. |
|
23501 |
+ |
|
23502 |
+En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. |
|
23503 |
+ |
|
23504 |
+La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets. |
|
23505 |
+ |
|
23506 |
+V. – Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs du fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23507 |
+ |
|
23508 |
+VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II. |
|
23509 |
+ |
|
23510 |
+VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles, des créances ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs du fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23511 |
+ |
|
23512 |
+VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article. |
|
23513 |
+ |
|
23514 |
+######### Article R214-32-30 |
|
23515 |
+ |
|
23516 |
+I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-32-27 et de contrats financiers, respectant les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers : |
|
23517 |
+ |
|
23518 |
+1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; |
|
23519 |
+ |
|
23520 |
+2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ; |
|
23521 |
+ |
|
23522 |
+3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice répond aux critères suivants : |
|
23523 |
+ |
|
23524 |
+a) Il est accessible au public ; |
|
23525 |
+ |
|
23526 |
+b) Le fournisseur de cet indice est indépendant du fonds d'investissement à vocation générale. Lorsque le fournisseur de l'indice et le fonds d'investissement à vocation générale font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts. |
|
23527 |
+ |
|
23528 |
+II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur. |
|
23529 |
+ |
|
23530 |
+######### Article D214-32-31 |
|
23531 |
+ |
|
23532 |
+Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces fonds d'investissement à vocation générale aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces fonds et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. |
|
23533 |
+ |
|
23534 |
+######### Article R214-32-32 |
|
23535 |
+ |
|
23536 |
+Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-32-29. |
|
23537 |
+ |
|
23538 |
+Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale. |
|
23539 |
+ |
|
23540 |
+######### Article R214-32-33 |
|
23541 |
+ |
|
23542 |
+Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger, ou fonds d'investissement de droit étranger mentionné à l'article R. 214-32-42. |
|
23543 |
+ |
|
23544 |
+######### Article R214-32-34 |
|
23545 |
+ |
|
23546 |
+Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale a acquis des parts ou actions d'un placement collectif de droit français, d'un OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces FIA, de ces placements collectifs ou de ces fonds pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-32-29. |
|
23547 |
+ |
|
23548 |
+######### Article R214-32-35 |
|
23549 |
+ |
|
23550 |
+I. – Une SICAV ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. |
|
23551 |
+ |
|
23552 |
+II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de : |
|
23553 |
+ |
|
23554 |
+1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ; |
|
23555 |
+ |
|
23556 |
+2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ; |
|
23557 |
+ |
|
23558 |
+3° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. |
|
23559 |
+ |
|
23560 |
+Les limites prévues aux 2° et 3° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire ou le montant net des titres émis ne peut être calculé. |
|
23561 |
+ |
|
23562 |
+III. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger ou fonds d'investissement mentionné à l'article R. 214-32-42. |
|
23563 |
+ |
|
23564 |
+IV. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en ce qui concerne : |
|
23565 |
+ |
|
23566 |
+1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales ; |
|
23567 |
+ |
|
23568 |
+2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ; |
|
23569 |
+ |
|
23570 |
+3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ; |
|
23571 |
+ |
|
23572 |
+4° Les actions détenues par un fonds d'investissement à vocation générale dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour le fonds d'investissement à vocation générale la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ; |
|
23573 |
+ |
|
23574 |
+5° Les actions détenues par une ou plusieurs SICAV dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte. |
|
23575 |
+ |
|
23576 |
+La dérogation mentionnée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte, dans sa politique de placement, les limites établies par les I et II et par les articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, et R. 214-32-34. |
|
23577 |
+ |
|
23578 |
+V. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de 10 % de créances d'une même entité. |
|
23579 |
+ |
|
23580 |
+######### Article R214-32-36 |
|
23581 |
+ |
|
23582 |
+Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque ce dernier est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
|
23583 |
+ |
|
23584 |
+######### Article R214-32-37 |
|
23585 |
+ |
|
23586 |
+I. – Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM ou d'un FIA maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. |
|
23587 |
+ |
|
23588 |
+II. – Les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-32-22 à R. 214-32-26 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29. |
|
23589 |
+ |
|
23590 |
+######### Article R214-32-38 |
|
23591 |
+ |
|
23592 |
+I. ― Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : |
|
23593 |
+ |
|
23594 |
+1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; |
|
23595 |
+ |
|
23596 |
+2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-21 à R. 214-32-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. |
|
23597 |
+ |
|
23598 |
+II. ― Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts. |
|
23599 |
+ |
|
23600 |
+######### Article R214-32-39 |
|
23601 |
+ |
|
23602 |
+I. – Un fonds d'investissement à vocation générale à formule est un fonds d'investissement à vocation générale répondant aux deux conditions suivantes : |
|
23603 |
+ |
|
23604 |
+1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ; |
|
23605 |
+ |
|
23606 |
+2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. |
|
23607 |
+ |
|
23608 |
+II. – Pour les fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-32-24 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers. |
|
23609 |
+ |
|
23610 |
+III. – Les dispositions de l'article R. 214-32-30 sont applicables à un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice. |
|
23611 |
+ |
|
23612 |
+######### Article R214-32-40 |
|
23613 |
+ |
|
23614 |
+I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut recourir à l'emprunt. |
|
23615 |
+ |
|
23616 |
+Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. |
|
23617 |
+ |
|
23618 |
+II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts : |
|
23619 |
+ |
|
23620 |
+1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; |
|
23621 |
+ |
|
23622 |
+2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une SICAV, au maximum 10 % de ses actifs. |
|
23623 |
+ |
|
23624 |
+Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs. |
|
23625 |
+ |
|
23626 |
+######### Article R214-32-41 |
|
23627 |
+ |
|
23628 |
+Le fonds d'investissement à vocation générale veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. |
|
23629 |
+ |
|
23630 |
+Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. |
|
23631 |
+ |
|
23632 |
+Pour les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global du FIA ou de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers. |
|
23633 |
+ |
|
23634 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global. |
|
23635 |
+ |
|
23636 |
+######### Article R214-32-42 |
|
23637 |
+ |
|
23638 |
+Un fonds d'investissement à vocation générale régi par le présent paragraphe peut investir : |
|
23639 |
+ |
|
23640 |
+1° Jusqu'à la totalité de son actif en : |
|
23641 |
+ |
|
23642 |
+a) Parts ou actions d'OPCVM de droit français ou de droit étranger ; |
|
23643 |
+ |
|
23644 |
+b) Parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent paragraphe ou de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-192 et à l'article R. 214-193 ; |
|
23645 |
+ |
|
23646 |
+c) Parts ou actions de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger sous réserve que ces fonds aient fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance relatif à l'équivalence des règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle ait été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ; |
|
23647 |
+ |
|
23648 |
+2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs de droit français, de FIA établis dans d'autres Etat membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, remplissant les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13. |
|
23649 |
+ |
|
23650 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Information des investisseurs. |
|
23651 |
+ |
|
23652 |
+######### Article D214-33 |
|
23653 |
+ |
|
23654 |
+Le rapport semestriel est publié dans les deux mois à compter de la fin de la période à laquelle il se réfère. |
|
23655 |
+ |
|
23656 |
+####### Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement. |
|
23657 |
+ |
|
23658 |
+######## Article R214-34 |
|
23659 |
+ |
|
23660 |
+Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds de capital investissement. |
|
23661 |
+ |
|
23662 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques. |
|
23663 |
+ |
|
23664 |
+######### Article R214-35 |
|
23665 |
+ |
|
23666 |
+I. – Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 : |
|
23667 |
+ |
|
23668 |
+1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
|
23669 |
+ |
|
23670 |
+Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23671 |
+ |
|
23672 |
+2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
|
23673 |
+ |
|
23674 |
+3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
|
23675 |
+ |
|
23676 |
+4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
|
23677 |
+ |
|
23678 |
+5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
|
23679 |
+ |
|
23680 |
+6° En cas de nonrespect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
|
23681 |
+ |
|
23682 |
+II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement. |
|
23683 |
+ |
|
23684 |
+Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire ; |
|
23685 |
+ |
|
23686 |
+2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation. |
|
23687 |
+ |
|
23688 |
+De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital ; |
|
23689 |
+ |
|
23690 |
+3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation. |
|
23691 |
+ |
|
23692 |
+######### Article R214-36 |
|
23693 |
+ |
|
23694 |
+I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques. |
|
23695 |
+ |
|
23696 |
+II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à : |
|
23697 |
+ |
|
23698 |
+1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
|
23699 |
+ |
|
23700 |
+2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; |
|
23701 |
+ |
|
23702 |
+3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; |
|
23703 |
+ |
|
23704 |
+4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
|
23705 |
+ |
|
23706 |
+III. – Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. |
|
23707 |
+ |
|
23708 |
+IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
|
23709 |
+ |
|
23710 |
+######### Article R214-36-1 |
|
23711 |
+ |
|
23712 |
+Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
|
23713 |
+ |
|
23714 |
+######### Article R214-37 |
|
23715 |
+ |
|
23716 |
+Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 : |
|
23717 |
+ |
|
23718 |
+1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
|
23719 |
+ |
|
23720 |
+2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
|
23721 |
+ |
|
23722 |
+3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
|
23723 |
+ |
|
23724 |
+4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
|
23725 |
+ |
|
23726 |
+5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
|
23727 |
+ |
|
23728 |
+######### Article R214-38 |
|
23729 |
+ |
|
23730 |
+Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
|
23731 |
+ |
|
23732 |
+######### Article R214-39 |
|
23733 |
+ |
|
23734 |
+Un fonds commun de placement à risques : |
|
23735 |
+ |
|
23736 |
+1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
|
23737 |
+ |
|
23738 |
+2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
|
23739 |
+ |
|
23740 |
+3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
|
23741 |
+ |
|
23742 |
+######### Article R214-40 |
|
23743 |
+ |
|
23744 |
+Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation : |
|
23745 |
+ |
|
23746 |
+1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
|
23747 |
+ |
|
23748 |
+a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou |
|
23749 |
+ |
|
23750 |
+b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23751 |
+ |
|
23752 |
+2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
|
23753 |
+ |
|
23754 |
+A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et les II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas. |
|
23755 |
+ |
|
23756 |
+######### Article R214-41 |
|
23757 |
+ |
|
23758 |
+Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
|
23759 |
+ |
|
23760 |
+1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23761 |
+ |
|
23762 |
+2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
23763 |
+ |
|
23764 |
+3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
|
23765 |
+ |
|
23766 |
+a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23767 |
+ |
|
23768 |
+b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
|
23769 |
+ |
|
23770 |
+######### Article R214-42 |
|
23771 |
+ |
|
23772 |
+Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
23773 |
+ |
|
23774 |
+######### Article R214-43 |
|
23775 |
+ |
|
23776 |
+La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
23777 |
+ |
|
23778 |
+######### Article R214-44 |
|
23779 |
+ |
|
23780 |
+I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. |
|
23781 |
+ |
|
23782 |
+Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
|
23783 |
+ |
|
23784 |
+II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
|
23785 |
+ |
|
23786 |
+Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
|
23787 |
+ |
|
23788 |
+Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
|
23789 |
+ |
|
23790 |
+Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. |
|
23791 |
+ |
|
23792 |
+La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
23793 |
+ |
|
23794 |
+III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
|
23795 |
+ |
|
23796 |
+Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
23797 |
+ |
|
23798 |
+Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
|
23799 |
+ |
|
23800 |
+Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
|
23801 |
+ |
|
23802 |
+######### Article R214-45 |
|
23803 |
+ |
|
23804 |
+La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
|
23805 |
+ |
|
23806 |
+######### Article R214-46 |
|
23807 |
+ |
|
23808 |
+I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
|
23809 |
+ |
|
23810 |
+II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. |
|
23811 |
+ |
|
23812 |
+Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence : |
|
23813 |
+ |
|
23814 |
+1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ; |
|
23815 |
+ |
|
23816 |
+2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds. |
|
23817 |
+ |
|
23818 |
+La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. |
|
23819 |
+ |
|
23820 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation. |
|
23821 |
+ |
|
23822 |
+######### Article R214-47 |
|
23823 |
+ |
|
23824 |
+Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 : |
|
23825 |
+ |
|
23826 |
+1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
|
23827 |
+ |
|
23828 |
+Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23829 |
+ |
|
23830 |
+2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
|
23831 |
+ |
|
23832 |
+3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-53 et R. 214-54, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
|
23833 |
+ |
|
23834 |
+4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
|
23835 |
+ |
|
23836 |
+5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement dans l'innovation sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
|
23837 |
+ |
|
23838 |
+6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
|
23839 |
+ |
|
23840 |
+######### Article R214-48 |
|
23841 |
+ |
|
23842 |
+I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation. |
|
23843 |
+ |
|
23844 |
+II. – L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à : |
|
23845 |
+ |
|
23846 |
+1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
|
23847 |
+ |
|
23848 |
+2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; |
|
23849 |
+ |
|
23850 |
+3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; |
|
23851 |
+ |
|
23852 |
+4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
|
23853 |
+ |
|
23854 |
+III. – Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. |
|
23855 |
+ |
|
23856 |
+IV. – Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
|
23857 |
+ |
|
23858 |
+######### Article R214-48-1 |
|
23859 |
+ |
|
23860 |
+Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
|
23861 |
+ |
|
23862 |
+######### Article R214-49 |
|
23863 |
+ |
|
23864 |
+Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1, ni des articles L. 214-30 et L. 214-38. |
|
23865 |
+ |
|
23866 |
+######### Article R214-50 |
|
23867 |
+ |
|
23868 |
+Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-48 et R. 214-49 : |
|
23869 |
+ |
|
23870 |
+1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
|
23871 |
+ |
|
23872 |
+2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
|
23873 |
+ |
|
23874 |
+3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-48 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
|
23875 |
+ |
|
23876 |
+4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
|
23877 |
+ |
|
23878 |
+5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
|
23879 |
+ |
|
23880 |
+######### Article R214-51 |
|
23881 |
+ |
|
23882 |
+Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
|
23883 |
+ |
|
23884 |
+######### Article R214-52 |
|
23885 |
+ |
|
23886 |
+Un fonds commun de placement dans l'innovation : |
|
23887 |
+ |
|
23888 |
+1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
|
23889 |
+ |
|
23890 |
+2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
|
23891 |
+ |
|
23892 |
+3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
|
23893 |
+ |
|
23894 |
+######### Article R214-53 |
|
23895 |
+ |
|
23896 |
+Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement dans l'innovation peut entrer en période de préliquidation : |
|
23897 |
+ |
|
23898 |
+1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
|
23899 |
+ |
|
23900 |
+a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou |
|
23901 |
+ |
|
23902 |
+b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23903 |
+ |
|
23904 |
+2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
|
23905 |
+ |
|
23906 |
+A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-30 peut ne pas être respecté. |
|
23907 |
+ |
|
23908 |
+######### Article R214-54 |
|
23909 |
+ |
|
23910 |
+Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
|
23911 |
+ |
|
23912 |
+1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23913 |
+ |
|
23914 |
+2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-56, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
23915 |
+ |
|
23916 |
+3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
|
23917 |
+ |
|
23918 |
+a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-47 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23919 |
+ |
|
23920 |
+b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
|
23921 |
+ |
|
23922 |
+######### Article R214-55 |
|
23923 |
+ |
|
23924 |
+Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
23925 |
+ |
|
23926 |
+######### Article R214-56 |
|
23927 |
+ |
|
23928 |
+La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
23929 |
+ |
|
23930 |
+######### Article R214-57 |
|
23931 |
+ |
|
23932 |
+I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. |
|
23933 |
+ |
|
23934 |
+Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
|
23935 |
+ |
|
23936 |
+II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
|
23937 |
+ |
|
23938 |
+Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
|
23939 |
+ |
|
23940 |
+Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
|
23941 |
+ |
|
23942 |
+Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
23943 |
+ |
|
23944 |
+III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
|
23945 |
+ |
|
23946 |
+Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
23947 |
+ |
|
23948 |
+Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
|
23949 |
+ |
|
23950 |
+Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
|
23416 | 23951 |
|
23417 |
-1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
|
23952 |
+######### Article R214-58 |
|
23418 | 23953 |
|
23419 |
-a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ; |
|
23954 |
+La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
|
23420 | 23955 |
|
23421 |
-b) Figurent, en colonnes, les taux suivants : |
|
23956 |
+######### Article D214-59 |
|
23422 | 23957 |
|
23423 |
-i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ; |
|
23958 |
+Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-30, sont déposées auprès de la société anonyme OSEO. |
|
23424 | 23959 |
|
23425 |
-ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ; |
|
23960 |
+Elles doivent être accompagnées : |
|
23426 | 23961 |
|
23427 |
-2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ; |
|
23962 |
+1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ; |
|
23428 | 23963 |
|
23429 |
-3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
|
23964 |
+2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ; |
|
23430 | 23965 |
|
23431 |
-a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants : |
|
23966 |
+3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ; |
|
23432 | 23967 |
|
23433 |
-i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
23968 |
+4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en œuvre. Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société anonyme OSEO. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation. |
|
23434 | 23969 |
|
23435 |
-ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
23970 |
+Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la société anonyme OSEO peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1° du IV précité ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1° du IV. |
|
23436 | 23971 |
|
23437 |
-iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
23972 |
+######### Article D214-60 |
|
23438 | 23973 |
|
23439 |
-b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes : |
|
23974 |
+A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-30 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-30. |
|
23440 | 23975 |
|
23441 |
-i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
23976 |
+######### Article D214-61 |
|
23442 | 23977 |
|
23443 |
-ii) Frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) ; |
|
23978 |
+Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts. |
|
23444 | 23979 |
|
23445 |
-iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ; |
|
23980 |
+######### Article R214-62 |
|
23446 | 23981 |
|
23447 |
-iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°. |
|
23982 |
+Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1° du même IV. |
|
23448 | 23983 |
|
23449 |
-Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ". |
|
23984 |
+######### Article R214-63 |
|
23450 | 23985 |
|
23451 |
-######### Article D214-80-4 |
|
23986 |
+Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1° du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable. |
|
23452 | 23987 |
|
23453 |
-Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes : |
|
23988 |
+######### Article R214-64 |
|
23454 | 23989 |
|
23455 |
-1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
|
23990 |
+Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
|
23456 | 23991 |
|
23457 |
-a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ; |
|
23992 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité. |
|
23458 | 23993 |
|
23459 |
-b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants : |
|
23994 |
+######### Article R214-65 |
|
23460 | 23995 |
|
23461 |
-i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ; |
|
23996 |
+Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 : |
|
23462 | 23997 |
|
23463 |
-ii) Description du type de frais et commissions prélevés ; |
|
23998 |
+1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs. |
|
23464 | 23999 |
|
23465 |
-iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ; |
|
24000 |
+Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23466 | 24001 |
|
23467 |
-iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ; |
|
24002 |
+2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ; |
|
23468 | 24003 |
|
23469 |
-v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ; |
|
24004 |
+3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-71 et R. 214-72, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ; |
|
23470 | 24005 |
|
23471 |
-2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°. |
|
24006 |
+4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ; |
|
23472 | 24007 |
|
23473 |
-######### Article D214-80-5 |
|
24008 |
+5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ; |
|
23474 | 24009 |
|
23475 |
-Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes : |
|
24010 |
+6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
|
23476 | 24011 |
|
23477 |
-1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds : |
|
24012 |
+######### Article R214-66 |
|
23478 | 24013 |
|
23479 |
-a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ; |
|
24014 |
+I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité. |
|
23480 | 24015 |
|
23481 |
-b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ; |
|
24016 |
+II. – L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : |
|
23482 | 24017 |
|
23483 |
-2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants : |
|
24018 |
+1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; |
|
23484 | 24019 |
|
23485 |
-a) Description du millésime du fonds ; |
|
24020 |
+2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; |
|
23486 | 24021 |
|
23487 |
-b) Année de création de ce millésime ; |
|
24022 |
+3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; |
|
23488 | 24023 |
|
23489 |
-c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ; |
|
24024 |
+4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. |
|
23490 | 24025 |
|
23491 |
-d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°. |
|
24026 |
+III. – Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. |
|
23492 | 24027 |
|
23493 |
-######### Article D214-80-6 |
|
24028 |
+IV. – Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. |
|
23494 | 24029 |
|
23495 |
-Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 : |
|
24030 |
+######### Article R214-66-1 |
|
23496 | 24031 |
|
23497 |
-1° Figurent, par ligne, les éléments suivants : |
|
24032 |
+Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
|
23498 | 24033 |
|
23499 |
-a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ; |
|
24034 |
+######### Article R214-67 |
|
23500 | 24035 |
|
23501 |
-b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ; |
|
24036 |
+Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1 et des articles L. 214-30 et L. 214-38. |
|
23502 | 24037 |
|
23503 |
-c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ; |
|
24038 |
+######### Article R214-68 |
|
23504 | 24039 |
|
23505 |
-2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants : |
|
24040 |
+Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-66 et R. 214-67 : |
|
23506 | 24041 |
|
23507 |
-a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ; |
|
24042 |
+1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ; |
|
23508 | 24043 |
|
23509 |
-b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°. |
|
24044 |
+2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ; |
|
23510 | 24045 |
|
23511 |
-######### Article D214-80-7 |
|
24046 |
+3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-66 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ; |
|
23512 | 24047 |
|
23513 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à D. 214-80-6. |
|
24048 |
+4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ; |
|
23514 | 24049 |
|
23515 |
-######### Article D214-80-8 |
|
24050 |
+5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds. |
|
23516 | 24051 |
|
23517 |
-Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes. |
|
24052 |
+######### Article R214-69 |
|
23518 | 24053 |
|
23519 |
-######### Article D214-80-9 |
|
24054 |
+Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
|
23520 | 24055 |
|
23521 |
-Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts. |
|
24056 |
+######### Article R214-70 |
|
23522 | 24057 |
|
23523 |
-####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs |
|
24058 |
+Un fonds d'investissement de proximité : |
|
23524 | 24059 |
|
23525 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
24060 |
+1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ; |
|
23526 | 24061 |
|
23527 |
-######### Article R214-82 |
|
24062 |
+2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ; |
|
23528 | 24063 |
|
23529 |
-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
|
24064 |
+3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
|
23530 | 24065 |
|
23531 |
-######### Article D214-81 |
|
24066 |
+######### Article R214-71 |
|
23532 | 24067 |
|
23533 |
-La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. |
|
24068 |
+Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation : |
|
23534 | 24069 |
|
23535 |
-######### Article D214-81-1 |
|
24070 |
+1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée : |
|
23536 | 24071 |
|
23537 |
-Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-33-2, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : |
|
24072 |
+a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou |
|
23538 | 24073 |
|
23539 |
-1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé. |
|
24074 |
+b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
|
23540 | 24075 |
|
23541 |
-2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme. |
|
24076 |
+2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas. |
|
23542 | 24077 |
|
23543 |
-Ce seuil correspond au rapport entre : |
|
24078 |
+A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-31 peut ne pas être respecté. |
|
23544 | 24079 |
|
23545 |
-- la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et |
|
23546 |
-- l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré. |
|
24080 |
+######### Article R214-72 |
|
23547 | 24081 |
|
23548 |
-Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion, ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement. |
|
24082 |
+Pendant la période de préliquidation, le fonds : |
|
23549 | 24083 |
|
23550 |
-3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. |
|
24084 |
+1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23551 | 24085 |
|
23552 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées |
|
24086 |
+2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-74, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ; |
|
23553 | 24087 |
|
23554 |
-######### Article R214-83 |
|
24088 |
+3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que : |
|
23555 | 24089 |
|
23556 |
-I. - La limite prévue à l'article R. 214-33 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
24090 |
+a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-65 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ou dans des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 ou dans des sociétés de capital risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ; |
|
23557 | 24091 |
|
23558 |
-Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-33 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. |
|
24092 |
+b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. |
|
23559 | 24093 |
|
23560 |
-II. - Les dispositions du VIII de l'article R. 214-21 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
24094 |
+######### Article R214-73 |
|
23561 | 24095 |
|
23562 |
-III. - L'article R. 214-34 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
24096 |
+Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds. |
|
23563 | 24097 |
|
23564 |
-######### Article R214-84 |
|
24098 |
+######### Article R214-74 |
|
23565 | 24099 |
|
23566 |
-I. - Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut employer : 1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 d'un même organisme de placement collectif ou fonds d'investissement ; |
|
24100 |
+La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2. |
|
23567 | 24101 |
|
23568 |
-2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-33 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-21 n'est pas applicable ; |
|
24102 |
+######### Article R214-75 |
|
23569 | 24103 |
|
23570 |
-3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du IV de l'article R. 214-21 lors de trois émissions différentes ; |
|
24104 |
+I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28. |
|
23571 | 24105 |
|
23572 |
-4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement. |
|
24106 |
+Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt. |
|
23573 | 24107 |
|
23574 |
-II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie mentionnés aux articles R. 214-18 et R. 214-21 sur celui-ci. |
|
24108 |
+II. – Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. |
|
23575 | 24109 |
|
23576 |
-III. - Par dérogation au I et au II de l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-26. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article R. 214-34 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-33. |
|
24110 |
+Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande. |
|
23577 | 24111 |
|
23578 |
-IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-33, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°. |
|
24112 |
+Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat. |
|
23579 | 24113 |
|
23580 |
-V. - L'article R. 214-29 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
24114 |
+Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. |
|
23581 | 24115 |
|
23582 |
-######### Article R214-85 |
|
24116 |
+III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds. |
|
23583 | 24117 |
|
23584 |
-I. - Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
24118 |
+Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions. |
|
23585 | 24119 |
|
23586 |
-II. - Par dérogation à l'article R. 214-30, le risque global d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées qui résulte de contrats financiers, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif. |
|
24120 |
+Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. |
|
23587 | 24121 |
|
23588 |
-III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-19 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
|
24122 |
+Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. |
|
23589 | 24123 |
|
23590 |
-######### Article R214-83-1 |
|
24124 |
+######### Article R214-76 |
|
23591 | 24125 |
|
23592 |
-Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif. |
|
24126 |
+La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. |
|
23593 | 24127 |
|
23594 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs |
|
24128 |
+######### Article R214-77 |
|
23595 | 24129 |
|
23596 |
-######### Article R214-86 |
|
24130 |
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 214-31, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise : |
|
23597 | 24131 |
|
23598 |
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-33 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif : 1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-33, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'organismes relevant de l'article D. 214-22-1, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis dans des conditions identiques à celles mentionnées au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16 ; |
|
24132 |
+1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes : |
|
23599 | 24133 |
|
23600 |
-2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-36 ; |
|
24134 |
+a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ; |
|
23601 | 24135 |
|
23602 |
-3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant de l'article L. 214-33 ; |
|
24136 |
+b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ; |
|
23603 | 24137 |
|
23604 |
-4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-54 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
|
24138 |
+c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ; |
|
23605 | 24139 |
|
23606 |
-5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ; |
|
24140 |
+2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci. |
|
23607 | 24141 |
|
23608 |
-6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-33. |
|
24142 |
+######### Article R214-78 |
|
23609 | 24143 |
|
23610 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°. |
|
24144 |
+Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif. |
|
23611 | 24145 |
|
23612 |
-II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif. |
|
24146 |
+######### Article R214-79 |
|
23613 | 24147 |
|
23614 |
-III. - Par dérogation au II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus au 5° de l'article R. 214-33. |
|
24148 |
+Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. |
|
23615 | 24149 |
|
23616 |
-IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-33 et indépendamment de l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au II de l'article L. 214-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
24150 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code. |
|
23617 | 24151 |
|
23618 |
-a) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
24152 |
+######### Article D214-80 |
|
23619 | 24153 |
|
23620 |
-b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i) demeurent acquises à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent IV. |
|
24154 |
+Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
23621 | 24155 |
|
23622 |
-L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs relevant du présent IV est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement. |
|
24156 |
+1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du présent code. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés au présent article ; |
|
23623 | 24157 |
|
23624 |
-####### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs |
|
24158 |
+2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ; |
|
23625 | 24159 |
|
23626 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
24160 |
+3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; |
|
24161 |
+ |
|
24162 |
+4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ; |
|
23627 | 24163 |
|
23628 |
-######### Article R214-86-1 |
|
24164 |
+5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. |
|
23629 | 24165 |
|
23630 |
-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. |
|
24166 |
+######### Article D214-80-1 |
|
23631 | 24167 |
|
23632 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels |
|
24168 |
+Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes : |
|
23633 | 24169 |
|
23634 |
-######### Article R214-87 |
|
24170 |
+1° Droits d'entrée et de sortie ; |
|
24171 |
+ |
|
24172 |
+2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ; |
|
24173 |
+ |
|
24174 |
+3° Frais de constitution ; |
|
24175 |
+ |
|
24176 |
+4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ; |
|
24177 |
+ |
|
24178 |
+5° Frais de gestion indirects. |
|
24179 |
+ |
|
24180 |
+Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement. |
|
24181 |
+ |
|
24182 |
+######### Article D214-80-2 |
|
24183 |
+ |
|
24184 |
+I. – Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code comporte notamment les éléments suivants, sous forme de tableau : |
|
24185 |
+ |
|
24186 |
+1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les droits d'entrée, exprimé en euros ; |
|
24187 |
+ |
|
24188 |
+2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ; |
|
24189 |
+ |
|
24190 |
+3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription ; |
|
24191 |
+ |
|
24192 |
+4° Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ; |
|
24193 |
+ |
|
24194 |
+5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ; |
|
24195 |
+ |
|
24196 |
+6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de l'article D. 214-80. |
|
24197 |
+ |
|
24198 |
+II. – Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur comporte les éléments suivants : |
|
24199 |
+ |
|
24200 |
+1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ; |
|
24201 |
+ |
|
24202 |
+2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ; |
|
24203 |
+ |
|
24204 |
+3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1. |
|
24205 |
+ |
|
24206 |
+III. – Avant la mention manuscrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I. |
|
24207 |
+ |
|
24208 |
+Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention manuscrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur. |
|
24209 |
+ |
|
24210 |
+######### Article D214-80-3 |
|
24211 |
+ |
|
24212 |
+Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes : |
|
24213 |
+ |
|
24214 |
+1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
|
24215 |
+ |
|
24216 |
+a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ; |
|
24217 |
+ |
|
24218 |
+b) Figurent, en colonnes, les taux suivants : |
|
24219 |
+ |
|
24220 |
+i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ; |
|
24221 |
+ |
|
24222 |
+ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ; |
|
24223 |
+ |
|
24224 |
+2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ; |
|
24225 |
+ |
|
24226 |
+3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
|
24227 |
+ |
|
24228 |
+a) En lignes, les trois scénarios de performance suivants : |
|
24229 |
+ |
|
24230 |
+i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
24231 |
+ |
|
24232 |
+ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
24233 |
+ |
|
24234 |
+iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
24235 |
+ |
|
24236 |
+b) En colonnes, les valeurs suivantes : |
|
24237 |
+ |
|
24238 |
+i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ; |
|
24239 |
+ |
|
24240 |
+ii) Frais de gestion et de distribution, hors droits d'entrée ; |
|
24241 |
+ |
|
24242 |
+iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ; |
|
24243 |
+ |
|
24244 |
+iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3. |
|
24245 |
+ |
|
24246 |
+Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ". |
|
24247 |
+ |
|
24248 |
+######### Article D214-80-4 |
|
24249 |
+ |
|
24250 |
+Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes : |
|
24251 |
+ |
|
24252 |
+1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants : |
|
24253 |
+ |
|
24254 |
+a) En lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ; |
|
24255 |
+ |
|
24256 |
+b) En colonnes, les éléments suivants : |
|
24257 |
+ |
|
24258 |
+i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ; |
|
24259 |
+ |
|
24260 |
+ii) Description du type de frais et commissions prélevés ; |
|
24261 |
+ |
|
24262 |
+iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ; |
|
24263 |
+ |
|
24264 |
+iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiette, taux ou barème ; |
|
24265 |
+ |
|
24266 |
+v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ; |
|
24267 |
+ |
|
24268 |
+2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°. |
|
24269 |
+ |
|
24270 |
+######### Article D214-80-5 |
|
24271 |
+ |
|
24272 |
+Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes : |
|
24273 |
+ |
|
24274 |
+1° En lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds : |
|
24275 |
+ |
|
24276 |
+a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions effectuées ; |
|
24277 |
+ |
|
24278 |
+b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ; |
|
24279 |
+ |
|
24280 |
+2° En colonnes, les éléments suivants : |
|
24281 |
+ |
|
24282 |
+a) Description du millésime du fonds ; |
|
24283 |
+ |
|
24284 |
+b) Année de création de ce millésime ; |
|
24285 |
+ |
|
24286 |
+c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ; |
|
24287 |
+ |
|
24288 |
+d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°. |
|
24289 |
+ |
|
24290 |
+######### Article D214-80-6 |
|
24291 |
+ |
|
24292 |
+Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 : |
|
24293 |
+ |
|
24294 |
+1° En lignes, les éléments suivants : |
|
24295 |
+ |
|
24296 |
+a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ; |
|
24297 |
+ |
|
24298 |
+b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ; |
|
24299 |
+ |
|
24300 |
+c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ; |
|
24301 |
+ |
|
24302 |
+2° En colonnes, les éléments suivants : |
|
24303 |
+ |
|
24304 |
+a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ; |
|
24305 |
+ |
|
24306 |
+b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°. |
|
24307 |
+ |
|
24308 |
+######### Article D214-80-7 |
|
23635 | 24309 |
|
23636 |
-Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36. |
|
24310 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à D. 214-80-6. |
|
23637 | 24311 |
|
23638 |
-######### Article D214-87-1 |
|
24312 |
+######### Article D214-80-8 |
|
23639 | 24313 |
|
23640 |
-La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. |
|
24314 |
+Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes. |
|
23641 | 24315 |
|
23642 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels |
|
24316 |
+######### Article D214-80-9 |
|
23643 | 24317 |
|
23644 |
-######### Article R214-87-1 |
|
24318 |
+Tout manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des impôts. |
|
23645 | 24319 |
|
23646 |
-Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-37. |
|
24320 |
+####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier. |
|
23647 | 24321 |
|
23648 |
-######### Article D214-87-2 |
|
24322 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes. |
|
23649 | 24323 |
|
23650 |
-La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. |
|
24324 |
+######### Article R214-81 |
|
23651 | 24325 |
|
23652 |
-######## Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée |
|
24326 |
+Les immeubles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont : |
|
23653 | 24327 |
|
23654 |
-######### Article R214-88 |
|
24328 |
+1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ; |
|
23655 | 24329 |
|
23656 |
-Pour les fonds relevant de l'article L. 214-38 : |
|
24330 |
+2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ; |
|
23657 | 24331 |
|
23658 |
-1° Les dispositions prévues aux articles R. 214-11 à R. 214-14, au I de l'article R. 214-19, aux articles R. 214-21, R. 214-23 à R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1, R. 214-34 et aux articles R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables. |
|
24332 |
+3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. |
|
23659 | 24333 |
|
23660 |
-Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes : |
|
24334 |
+Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter. |
|
23661 | 24335 |
|
23662 |
-a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ; |
|
24336 |
+L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. |
|
23663 | 24337 |
|
23664 |
-b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28. |
|
24338 |
+######### Article R214-82 |
|
23665 | 24339 |
|
23666 |
-2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit. |
|
24340 |
+Les droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont : |
|
23667 | 24341 |
|
23668 |
-Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable. |
|
24342 |
+1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; |
|
23669 | 24343 |
|
23670 |
-3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
24344 |
+2° L'emphytéose ; |
|
23671 | 24345 |
|
23672 |
-a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ; |
|
24346 |
+3° Les servitudes ; |
|
23673 | 24347 |
|
23674 |
-b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds. |
|
24348 |
+4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ; |
|
23675 | 24349 |
|
23676 |
-La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. |
|
24350 |
+5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; |
|
23677 | 24351 |
|
23678 |
-4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds. |
|
24352 |
+6° Les autres droits de superficie ; |
|
23679 | 24353 |
|
23680 |
-######### Article R214-88-1 |
|
24354 |
+7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°. |
|
23681 | 24355 |
|
23682 |
-Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. |
|
24356 |
+######### Article R214-83 |
|
23683 | 24357 |
|
23684 |
-####### Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale |
|
24358 |
+Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites : |
|
23685 | 24359 |
|
23686 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
24360 |
+1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ; |
|
23687 | 24361 |
|
23688 |
-######### Article R214-89 |
|
24362 |
+2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-81 et R. 214-82 ; |
|
23689 | 24363 |
|
23690 |
-Par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article R. 214-21, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
|
24364 |
+3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants : |
|
23691 | 24365 |
|
23692 |
-S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-21 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. |
|
24366 |
+a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ; |
|
23693 | 24367 |
|
23694 |
-Les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26. Ils ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité. |
|
24368 |
+b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; |
|
23695 | 24369 |
|
23696 |
-Par dérogation au II de l'article R. 214-26 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
|
24370 |
+c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; |
|
23697 | 24371 |
|
23698 |
-Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. |
|
24372 |
+d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ; |
|
23699 | 24373 |
|
23700 |
-Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-41 investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. |
|
24374 |
+e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-39 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81. |
|
23701 | 24375 |
|
23702 |
-######### Article R214-89-1 |
|
24376 |
+######### Article R214-84 |
|
23703 | 24377 |
|
23704 |
-L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 3332-17 du code du travail. |
|
24378 |
+I. – Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle. |
|
23705 | 24379 |
|
23706 |
-Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du travail : |
|
24380 |
+II. – Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier, des fonds de placement immobilier professionnels ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 satisfont aux conditions prévues à l'article R. 214-83. |
|
23707 | 24381 |
|
23708 |
-1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
|
24382 |
+######### Article R214-85 |
|
23709 | 24383 |
|
23710 |
-2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L. 214-27. |
|
24384 |
+Par dérogation à l'article R. 214-83, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83, dans la limite de 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36. |
|
23711 | 24385 |
|
23712 |
-Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds. |
|
24386 |
+Par dérogation à l'article R. 214-83, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-36 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83, dans la limite de 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36. |
|
23713 | 24387 |
|
23714 |
-Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent. |
|
24388 |
+######### Article R214-86 |
|
23715 | 24389 |
|
23716 |
-Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
24390 |
+L'organisme de placement collectif immobilier doit employer au moins 20 % de ses actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues au I et III de l'article R. 214-87. |
|
23717 | 24391 |
|
23718 |
-Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers. |
|
24392 |
+######### Article R214-87 |
|
23719 | 24393 |
|
23720 |
-######### Article R214-89-2 |
|
24394 |
+I. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au dénominateur : |
|
23721 | 24395 |
|
23722 |
-Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-7,214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-7, L. 214-20, R. 214-24, R. 214-26 et R. 214-29 ainsi que celles du présent sous-paragraphe sont applicables à chacun des compartiments. |
|
24396 |
+1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
23723 | 24397 |
|
23724 |
-Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-26. |
|
24398 |
+2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; |
|
23725 | 24399 |
|
23726 |
-Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33. |
|
24400 |
+3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ; |
|
23727 | 24401 |
|
23728 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise |
|
24402 |
+4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article. |
|
23729 | 24403 |
|
23730 |
-######### Article R214-90 |
|
24404 |
+II. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I. |
|
23731 | 24405 |
|
23732 |
-Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article. |
|
24406 |
+III. – Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits, loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. |
|
23733 | 24407 |
|
23734 |
-######### Article R214-90-1 |
|
24408 |
+######### Article R214-88 |
|
23735 | 24409 |
|
23736 |
-L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail. |
|
24410 |
+La limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43. |
|
23737 | 24411 |
|
23738 |
-Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R. 214-33 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail. |
|
24412 |
+La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de cette limite ou de ce ratio. Elle en informe également, sans délai et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximal d'un an. |
|
23739 | 24413 |
|
23740 |
-######### Article D214-90-2 |
|
24414 |
+######### Article R214-89 |
|
23741 | 24415 |
|
23742 |
-La règle posée à l'article D. 214-6 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40. |
|
24416 |
+I. – Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37, il est tenu compte, au dénominateur : |
|
23743 | 24417 |
|
23744 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié |
|
24418 |
+1° Des actifs mentionnés aux 1°, 4° et 6° à 9° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
23745 | 24419 |
|
23746 |
-######### Article R214-91 |
|
24420 |
+2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; |
|
23747 | 24421 |
|
23748 |
-La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-41 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40. |
|
24422 |
+3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ; |
|
23749 | 24423 |
|
23750 |
-######### Article D214-91-1 |
|
24424 |
+4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36. |
|
23751 | 24425 |
|
23752 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-3, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros. |
|
24426 |
+II. – Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur : |
|
23753 | 24427 |
|
23754 |
-##### Section 2 : Les organismes de titrisation. |
|
24428 |
+1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; |
|
23755 | 24429 |
|
23756 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation. |
|
24430 |
+2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ; |
|
23757 | 24431 |
|
23758 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
|
24432 |
+3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ; |
|
23759 | 24433 |
|
23760 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation. |
|
24434 |
+4° Des actions mentionnées au 4° du I de l'article L. 214-36 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; |
|
23761 | 24435 |
|
23762 |
-######### Article R214-92 |
|
24436 |
+5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés mentionnées au 2° du présent article. |
|
23763 | 24437 |
|
23764 |
-Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent : |
|
24438 |
+Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du présent II. |
|
23765 | 24439 |
|
23766 |
-1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que : |
|
24440 |
+III. – Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-37 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur : |
|
23767 | 24441 |
|
23768 |
-a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ; |
|
24442 |
+1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par le fonds de placement immobilier ; |
|
23769 | 24443 |
|
23770 |
-b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ; |
|
24444 |
+2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés ; |
|
23771 | 24445 |
|
23772 |
-c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ; |
|
24446 |
+3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes. |
|
23773 | 24447 |
|
23774 |
-2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment : |
|
24448 |
+######### Article R214-90 |
|
23775 | 24449 |
|
23776 |
-a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ; |
|
24450 |
+Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42. |
|
23777 | 24451 |
|
23778 |
-b) Les conditions de recours à l'emprunt ; |
|
24452 |
+En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour régulariser la situation. |
|
23779 | 24453 |
|
23780 |
-c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ; |
|
24454 |
+######### Article R214-91 |
|
23781 | 24455 |
|
23782 |
-3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a émis ; |
|
24456 |
+A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-86 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 ne sont plus applicables. |
|
23783 | 24457 |
|
23784 |
-4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ; |
|
24458 |
+######### Article R214-92 |
|
23785 | 24459 |
|
23786 |
-5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment : |
|
24460 |
+Les dépôts mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes : |
|
23787 | 24461 |
|
23788 |
-a) La stratégie d'investissement des liquidités ; |
|
24462 |
+1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-32-20 ; |
|
23789 | 24463 |
|
23790 |
-b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ; |
|
24464 |
+2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; |
|
23791 | 24465 |
|
23792 |
-c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme. |
|
24466 |
+3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
23793 | 24467 |
|
23794 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation. |
|
24468 |
+4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt. |
|
23795 | 24469 |
|
23796 | 24470 |
######### Article R214-93 |
23797 | 24471 |
|
23798 |
-L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé : |
|
24472 |
+Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont : |
|
23799 | 24473 |
|
23800 |
-1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ; |
|
24474 |
+1° Les bons du Trésor ; |
|
23801 | 24475 |
|
23802 |
-2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ; |
|
24476 |
+2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ; |
|
23803 | 24477 |
|
23804 |
-3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au septième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ; |
|
24478 |
+3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
|
23805 | 24479 |
|
23806 |
-4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-99. |
|
24480 |
+4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes : |
|
23807 | 24481 |
|
23808 |
-######### Article R214-95 |
|
24482 |
+a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; |
|
23809 | 24483 |
|
23810 |
-Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : |
|
24484 |
+b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-24-55. |
|
23811 | 24485 |
|
23812 |
-1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ; |
|
24486 |
+######### Article R214-94 |
|
23813 | 24487 |
|
23814 |
-2° Des bons du Trésor ; |
|
24488 |
+Les liquidités mentionnées au 9° du I de l'article L. 214-36 sont : |
|
23815 | 24489 |
|
23816 |
-3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ; |
|
24490 |
+1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-92 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ; |
|
23817 | 24491 |
|
23818 |
-4° Des titres de créances négociables ; |
|
24492 |
+2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier. |
|
23819 | 24493 |
|
23820 |
-5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ; |
|
24494 |
+######### Article R214-95 |
|
23821 | 24495 |
|
23822 |
-6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts. |
|
24496 |
+Les parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-120. |
|
23823 | 24497 |
|
23824 |
-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités. |
|
24498 |
+Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont celles prévues au I de l'article R. 214-87 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-120. |
|
23825 | 24499 |
|
23826 |
-######### Article D214-94 |
|
24500 |
+######### Article R214-96 |
|
23827 | 24501 |
|
23828 |
-Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : |
|
24502 |
+I. – Les instruments financiers mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier. |
|
23829 | 24503 |
|
23830 |
-1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ; |
|
24504 |
+La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas : |
|
23831 | 24505 |
|
23832 |
-2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition. |
|
24506 |
+1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-93 ; |
|
23833 | 24507 |
|
23834 |
-L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article. |
|
24508 |
+2° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13(1) ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent, à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés, par privilège, au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ; |
|
23835 | 24509 |
|
23836 |
-######### Article R214-96 |
|
24510 |
+3° Aux obligations relevant du 6° du I de l'article L. 214-36 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets. |
|
23837 | 24511 |
|
23838 |
-Le produit des parts et titres de créances émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créances ou emprunts. |
|
24512 |
+II. – Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au 4° du I de l'article L. 214-36 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier. |
|
23839 | 24513 |
|
23840 | 24514 |
######### Article R214-97 |
23841 | 24515 |
|
23842 |
-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article. |
|
24516 |
+Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité. |
|
23843 | 24517 |
|
23844 |
-Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
|
24518 |
+Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie : |
|
23845 | 24519 |
|
23846 |
-1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ; |
|
24520 |
+1° Les actions ou parts d'une même entité ; |
|
23847 | 24521 |
|
23848 |
-2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. |
|
24522 |
+2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ; |
|
23849 | 24523 |
|
23850 |
-######### Article R214-98 |
|
24524 |
+3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité. |
|
23851 | 24525 |
|
23852 |
-L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts. |
|
24526 |
+######### Article R214-98 |
|
23853 | 24527 |
|
23854 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme. |
|
24528 |
+Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'OPCVM de droit français relevant de la sous-section 1 ou de FIA du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
|
23855 | 24529 |
|
23856 | 24530 |
######### Article R214-99 |
23857 | 24531 |
|
23858 |
-L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement. |
|
23859 |
- |
|
23860 |
-La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. |
|
24532 |
+Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-92 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme. |
|
23861 | 24533 |
|
23862 | 24534 |
######### Article R214-100 |
23863 | 24535 |
|
23864 |
-L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres et aux trois conditions suivantes : |
|
24536 |
+Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte : |
|
23865 | 24537 |
|
23866 |
-1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ou une telle entreprise ; |
|
24538 |
+1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
23867 | 24539 |
|
23868 |
-2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ; |
|
23869 |
- |
|
23870 |
-3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-99 ou, le cas échéant, au 5° de l'article R. 214-111. |
|
23871 |
- |
|
23872 |
-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations. |
|
24540 |
+2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme. |
|
23873 | 24541 |
|
23874 | 24542 |
######### Article R214-101 |
23875 | 24543 |
|
23876 |
-I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-49-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-49-7 dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise sont les suivants : |
|
23877 |
- |
|
23878 |
-1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ; |
|
23879 |
- |
|
23880 |
-2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ; |
|
23881 |
- |
|
23882 |
-3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ; |
|
23883 |
- |
|
23884 |
-4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme. |
|
23885 |
- |
|
23886 |
-II.-Les cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités s'effectuent librement. |
|
24544 |
+En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-42, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois. |
|
23887 | 24545 |
|
23888 |
-Les cessions temporaires de titres de créances s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-100. |
|
24546 |
+La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en œuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé. |
|
23889 | 24547 |
|
23890 |
-######## Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs. |
|
24548 |
+######### Article R214-102 |
|
23891 | 24549 |
|
23892 |
-######### Article D214-102 |
|
24550 |
+A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 et les limites et ratios prévus aux articles R. 214-92 à R. 214-101 ne sont plus applicables. |
|
23893 | 24551 |
|
23894 |
-Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes : |
|
24552 |
+######### Article R214-103 |
|
23895 | 24553 |
|
23896 |
-1° La dénomination " acte de cession de créances " ; |
|
24554 |
+Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques. |
|
23897 | 24555 |
|
23898 |
-2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ; |
|
24556 |
+Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-34. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme. |
|
23899 | 24557 |
|
23900 |
-3° La désignation du cessionnaire ; |
|
24558 |
+######### Article R214-104 |
|
23901 | 24559 |
|
23902 |
-4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. |
|
24560 |
+Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte : |
|
23903 | 24561 |
|
23904 |
-Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global. |
|
24562 |
+1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-87 ; |
|
23905 | 24563 |
|
23906 |
-La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. |
|
24564 |
+2° Au numérateur : |
|
23907 | 24565 |
|
23908 |
-Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. |
|
24566 |
+a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ; |
|
23909 | 24567 |
|
23910 |
-######### Article D214-103 |
|
24568 |
+b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36, que ces sociétés ou organismes contractent directement. |
|
23911 | 24569 |
|
23912 |
-.-Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-46-1, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme. |
|
24570 |
+######### Article R214-105 |
|
23913 | 24571 |
|
23914 |
-Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
|
24572 |
+I. – La limite mentionnée à l'article L. 214-39 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43. |
|
23915 | 24573 |
|
23916 |
-II.-Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte. |
|
24574 |
+La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an. |
|
23917 | 24575 |
|
23918 |
-Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme. |
|
24576 |
+II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-39 n'est plus applicable. |
|
23919 | 24577 |
|
23920 |
-Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte. |
|
24578 |
+######### Article R214-106 |
|
23921 | 24579 |
|
23922 |
-III.-L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes : |
|
24580 |
+I. – Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-40, il est tenu compte : |
|
23923 | 24581 |
|
23924 |
-1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ; |
|
24582 |
+1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ; |
|
23925 | 24583 |
|
23926 |
-2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ; |
|
24584 |
+2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39. |
|
23927 | 24585 |
|
23928 |
-3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit. |
|
24586 |
+II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-40 n'est plus applicable. |
|
23929 | 24587 |
|
23930 |
-######### Article D214-104 |
|
24588 |
+######### Article R214-107 |
|
23931 | 24589 |
|
23932 |
-Le dépositaire de l'organisme assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme. |
|
24590 |
+Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de ce même article ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs. |
|
23933 | 24591 |
|
23934 |
-Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes : |
|
24592 |
+######### Article R214-108 |
|
23935 | 24593 |
|
23936 |
-1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ; |
|
24594 |
+Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
23937 | 24595 |
|
23938 |
-2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ; |
|
24596 |
+1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ; |
|
23939 | 24597 |
|
23940 |
-3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds : |
|
24598 |
+2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur, globalement, de plus de 50 % ; |
|
23941 | 24599 |
|
23942 |
-a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ; |
|
24600 |
+3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. |
|
23943 | 24601 |
|
23944 |
-b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article. |
|
24602 |
+######### Article R214-109 |
|
23945 | 24603 |
|
23946 |
-Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme. |
|
24604 |
+Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande. |
|
23947 | 24605 |
|
23948 |
-######## Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information. |
|
24606 |
+L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir ces garanties qu'à la condition qu'elles lui soient octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d'euros. |
|
23949 | 24607 |
|
23950 |
-######### Article R214-105 |
|
24608 |
+######### Article R214-110 |
|
23951 | 24609 |
|
23952 |
-Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme. |
|
24610 |
+Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes : |
|
23953 | 24611 |
|
23954 |
-######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments. |
|
24612 |
+1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux 8° et 9° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme au-delà du quota de 5 % mentionné au 2° de l'article L. 214-37 ; |
|
23955 | 24613 |
|
23956 |
-######### Article R214-106 |
|
24614 |
+2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
|
23957 | 24615 |
|
23958 |
-Lorsque l'organisme de titrisation comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments. |
|
24616 |
+a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ; |
|
23959 | 24617 |
|
23960 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation. |
|
24618 |
+b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ; |
|
23961 | 24619 |
|
23962 |
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation. |
|
24620 |
+3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. |
|
23963 | 24621 |
|
23964 |
-######## Article R214-107 |
|
24622 |
+######### Article R214-111 |
|
23965 | 24623 |
|
23966 |
-I. - Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger. |
|
24624 |
+I. – Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et dont il résulterait une perte financière pour l'organisme de placement collectif immobilier. Le montant de ce risque est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme. |
|
23967 | 24625 |
|
23968 |
-II. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances. |
|
24626 |
+II. – L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-113 et R. 214-114 et des opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-116 ne doit pas excéder 10 % de son actif net. |
|
23969 | 24627 |
|
23970 |
-######## Article R214-108 |
|
24628 |
+III. – Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. |
|
23971 | 24629 |
|
23972 |
-Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts. |
|
24630 |
+######### Article R214-112 |
|
23973 | 24631 |
|
23974 |
-######## Article R214-109 |
|
24632 |
+L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre : |
|
24633 |
+- la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment ; et |
|
24634 |
+- le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme, par l'actif de l'organisme. |
|
23975 | 24635 |
|
23976 |
-Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds. |
|
24636 |
+Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
23977 | 24637 |
|
23978 |
-######## Article D214-108-1 |
|
24638 |
+######### Article D214-113 |
|
23979 | 24639 |
|
23980 |
-Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |
|
24640 |
+I. – Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-36 et à l'article L. 214-38 sont ceux mentionnés aux 1,5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A. |
|
23981 | 24641 |
|
23982 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance. |
|
24642 |
+II. – Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-111 et aux conditions supplémentaires suivantes : |
|
23983 | 24643 |
|
23984 |
-####### Article D214-110 |
|
24644 |
+1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-112, n'est pas supérieur à la valeur de son actif net ; |
|
23985 | 24645 |
|
23986 |
-Les risques d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-49-10 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances. |
|
24646 |
+2° Les contrats présentent les caractéristiques suivantes : |
|
23987 | 24647 |
|
23988 |
-####### Article D214-111 |
|
24648 |
+a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, sur une combinaison des éléments précédents ou encore sur des indices financiers se rapportant, le cas échéant, à des prix immobiliers et répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-32-25 ; |
|
23989 | 24649 |
|
23990 |
-Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes : |
|
24650 |
+b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou répondent aux critères suivants : |
|
23991 | 24651 |
|
23992 |
-1° Ces contrats sont conclus avec : |
|
24652 |
+i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
23993 | 24653 |
|
23994 |
-a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
|
24654 |
+ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ; |
|
23995 | 24655 |
|
23996 |
-b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
24656 |
+iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : |
|
23997 | 24657 |
|
23998 |
-c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ; |
|
24658 |
+1° Se fonder sur une valeur de marché actuelle établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ; |
|
23999 | 24659 |
|
24000 |
-d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ; |
|
24660 |
+2° Etre vérifiée par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, ou par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ; |
|
24001 | 24661 |
|
24002 |
-e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ; |
|
24662 |
+3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies à l'article R. 214-32-30, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-95 à R. 214-99. |
|
24003 | 24663 |
|
24004 |
-2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ; |
|
24664 |
+######### Article R214-114 |
|
24005 | 24665 |
|
24006 |
-3° Ces contrats portent : |
|
24666 |
+Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-111 et D. 214-113. |
|
24007 | 24667 |
|
24008 |
-a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ; |
|
24668 |
+Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article L. 214-24-55, indépendamment des autres risques liés à cet instrument, et respectent les critères suivants : |
|
24009 | 24669 |
|
24010 |
-b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ; |
|
24670 |
+1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; |
|
24011 | 24671 |
|
24012 |
-4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ; |
|
24672 |
+2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être : |
|
24013 | 24673 |
|
24014 |
-5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. |
|
24674 |
+a) Un ou plusieurs Etats ; |
|
24015 | 24675 |
|
24016 |
-####### Article R214-114 |
|
24676 |
+b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont membres ; |
|
24017 | 24677 |
|
24018 |
-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément. |
|
24678 |
+c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de l'Union européenne ; |
|
24019 | 24679 |
|
24020 |
-Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours. |
|
24680 |
+d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins : |
|
24021 | 24681 |
|
24022 |
-####### Article D214-112 |
|
24682 |
+i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis à l'article R. 214-32-20 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 et ayant rendu publique, pour au moins une émission de tels titres de créance, au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
|
24023 | 24683 |
|
24024 |
-Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les seuls cas suivants : |
|
24684 |
+ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-32-18 ; |
|
24025 | 24685 |
|
24026 |
-1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ; |
|
24686 |
+e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ; |
|
24027 | 24687 |
|
24028 |
-2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ; |
|
24688 |
+3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, y compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier. |
|
24029 | 24689 |
|
24030 |
-3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande. |
|
24690 |
+######### Article R214-115 |
|
24031 | 24691 |
|
24032 |
-####### Article R214-113 |
|
24692 |
+Lorsqu'un instrument financier mentionné au 6° du I de l'article L. 214-36 comporte, conformément à l'article R. 214-32-24-1, un contrat financier, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-111 à R. 214-114. |
|
24033 | 24693 |
|
24034 |
-Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111. |
|
24694 |
+######### Article R214-116 |
|
24035 | 24695 |
|
24036 |
-##### Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier |
|
24696 |
+I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36. |
|
24037 | 24697 |
|
24038 |
-###### Sous-section 1 : Régime général. |
|
24698 |
+II. – Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 40 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 ou à l'article R. 214-93. |
|
24039 | 24699 |
|
24040 |
-####### Article R214-118 |
|
24700 |
+Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement. |
|
24041 | 24701 |
|
24042 |
-Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué aux statuts. |
|
24702 |
+III. – Un organisme de placement collectif immobilier ne peut réaliser les opérations mentionnées aux I et II qu'à la condition que ces dernières présentent les caractéristiques suivantes : |
|
24043 | 24703 |
|
24044 |
-Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. |
|
24704 |
+1° Etre réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-109 ; |
|
24045 | 24705 |
|
24046 |
-####### Article R214-116 |
|
24706 |
+2° Etre régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; |
|
24047 | 24707 |
|
24048 |
-Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 à L. 214-83-1 doivent respecter les conditions ci-après : |
|
24708 |
+3° Etre prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-95 à R. 214-100, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-111 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-113 ; |
|
24049 | 24709 |
|
24050 |
-1° Travaux d'agrandissement : |
|
24710 |
+4° Pouvoir être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme. |
|
24051 | 24711 |
|
24052 |
-Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 30 % de la valeur vénale de l'immeuble bâti concerné et 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, les limites de 30 et 10 % susmentionnées peuvent se cumuler avec celles du seul exercice suivant. |
|
24712 |
+######### Article R214-117 |
|
24053 | 24713 |
|
24054 |
-2° Travaux de reconstruction : |
|
24714 |
+Pour l'appréciation des limites et ratios prévus aux articles R. 214-107 à R. 214-116, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme. |
|
24055 | 24715 |
|
24056 |
-Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 10 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant. |
|
24716 |
+######### Article D214-118 |
|
24057 | 24717 |
|
24058 |
-Le respect de la limite de 10 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont rendus nécessaires en raison d'obligations résultant de la loi. |
|
24718 |
+Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier s'élève à 500 000 €. |
|
24059 | 24719 |
|
24060 |
-3° Cession d'éléments du patrimoine immobilier : |
|
24720 |
+######### Article R214-119 |
|
24061 | 24721 |
|
24062 |
-a) La société civile de placement immobilier doit être propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins six ans à la date de cession et les travaux d'agrandissement ou de reconstruction qui ont pu être réalisés doivent être achevés depuis au moins six ans à la même date ; |
|
24722 |
+L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-42 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-85 que dans la limite de 10 % de son actif. |
|
24063 | 24723 |
|
24064 |
-b) La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant dans la limite de trois exercices ; |
|
24724 |
+######### Article R214-120 |
|
24065 | 24725 |
|
24066 |
-c) La limite prévue au b ci-dessus n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées. |
|
24726 |
+Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-73 peut, conformément à l'article R. 214-95 et dans les conditions prévues par cet article, comprendre des parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 représentant plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve du respect des conditions suivantes : |
|
24067 | 24727 |
|
24068 |
-####### Article R214-117 |
|
24728 |
+1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme fait mention de l'usage de cette dérogation ; |
|
24069 | 24729 |
|
24070 |
-Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et les tribunaux. |
|
24730 |
+2° Les titres mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme. |
|
24071 | 24731 |
|
24072 |
-Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête. |
|
24732 |
+######### Article R214-121 |
|
24073 | 24733 |
|
24074 |
-Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. |
|
24734 |
+Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 aux organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article R. 214-120, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-87 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. |
|
24075 | 24735 |
|
24076 |
-####### Article R214-119 |
|
24736 |
+######### Article R214-122 |
|
24077 | 24737 |
|
24078 |
-En cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-83, R. 214-117 et R. 214-118 s'appliquent. |
|
24738 |
+I. – Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-86. |
|
24079 | 24739 |
|
24080 |
-####### Article R214-120 |
|
24740 |
+Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 en fait mention. |
|
24081 | 24741 |
|
24082 |
-Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée. |
|
24742 |
+II. – Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier, avec un autre organisme de placement collectif immobilier ou avec un organisme professionnel de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36 d'une autre société civile de placement immobilier, d'un autre organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-86 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature. |
|
24083 | 24743 |
|
24084 |
-####### Article R214-121 |
|
24744 |
+######### Article R214-123 |
|
24085 | 24745 |
|
24086 |
-Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège de la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts de cette société en vigueur au jour de la demande. |
|
24746 |
+Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50, comprend les informations suivantes : |
|
24087 | 24747 |
|
24088 |
-La société doit annexer à ce document la liste, comportant leur nom, prénom usuel et domicile, des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice. |
|
24748 |
+1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ; |
|
24089 | 24749 |
|
24090 |
-Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 1,5 euro. |
|
24750 |
+2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ; |
|
24091 | 24751 |
|
24092 |
-####### Article R214-122 |
|
24752 |
+3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ; |
|
24093 | 24753 |
|
24094 |
-La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion. |
|
24754 |
+4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ; |
|
24095 | 24755 |
|
24096 |
-La valeur vénale des immeubles résulte d'une expertise réalisée par un expert immobilier indépendant. Chaque immeuble doit faire l'objet d'une expertise tous les cinq ans. Elle est actualisée par lui chaque année. |
|
24756 |
+5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ; |
|
24097 | 24757 |
|
24098 |
-L'expert est nommé par l'assemblée générale pour quatre ans. Cette nomination a lieu après acceptation par l'Autorité des marchés financiers de sa candidature, qui a été préalablement présentée par la société de gestion. Il peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. |
|
24758 |
+6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ; |
|
24099 | 24759 |
|
24100 |
-La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers. |
|
24760 |
+7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ; |
|
24101 | 24761 |
|
24102 |
-####### Article R214-123 |
|
24762 |
+8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ; |
|
24103 | 24763 |
|
24104 |
-La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice. |
|
24764 |
+9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ; |
|
24105 | 24765 |
|
24106 |
-###### Sous-section 2 : Souscription des parts. |
|
24766 |
+10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ; |
|
24107 | 24767 |
|
24108 |
-###### Sous-section 3 : Gestion. |
|
24768 |
+11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme, au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ; |
|
24109 | 24769 |
|
24110 |
-###### Sous-section 4 : Assemblée générale. |
|
24770 |
+12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ; |
|
24111 | 24771 |
|
24112 |
-####### Article R214-124 |
|
24772 |
+13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ; |
|
24113 | 24773 |
|
24114 |
-L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion. |
|
24774 |
+14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. |
|
24115 | 24775 |
|
24116 |
-A défaut, elle peut être également convoquée : |
|
24776 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations. |
|
24117 | 24777 |
|
24118 |
-1° Par un commissaire aux comptes ; |
|
24778 |
+######### Article D214-124 |
|
24119 | 24779 |
|
24120 |
-2° Par le conseil de surveillance ; |
|
24780 |
+I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire. |
|
24121 | 24781 |
|
24122 |
-3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ; |
|
24782 |
+II. – Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-69 et L. 214-81 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds mentionné respectivement aux articles L. 214-62 et L. 214-71, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société et des porteurs de parts du fonds. |
|
24123 | 24783 |
|
24124 |
-4° Par les liquidateurs. |
|
24784 |
+III. – Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-51 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs. |
|
24125 | 24785 |
|
24126 |
-####### Article R214-125 |
|
24786 |
+Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs. |
|
24127 | 24787 |
|
24128 |
-I. - Les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est directement adressée. |
|
24788 |
+IV. – Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-36 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée. |
|
24129 | 24789 |
|
24130 |
-L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions présentés à l'assemblée générale par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent. |
|
24790 |
+######### Article R214-125 |
|
24131 | 24791 |
|
24132 |
-Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation. |
|
24792 |
+La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice. |
|
24133 | 24793 |
|
24134 |
-Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. |
|
24794 |
+La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice. |
|
24135 | 24795 |
|
24136 |
-II. - Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. |
|
24796 |
+######### Article R214-126 |
|
24137 | 24797 |
|
24138 |
-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit : |
|
24798 |
+I. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission. |
|
24139 | 24799 |
|
24140 |
-1° De 4 % pour les 760 000 premiers euros ; |
|
24800 |
+Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération. |
|
24141 | 24801 |
|
24142 |
-2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 euros et 7 600 000 euros ; |
|
24802 |
+II. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe du tribunal compétent dans le même délai. |
|
24143 | 24803 |
|
24144 |
-3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 euros et 15 200 000 euros ; |
|
24804 |
+Ce rapport décrit chacun des apports et indique la méthode d'évaluation adoptée par les experts externes en évaluation. |
|
24145 | 24805 |
|
24146 |
-4° De 0,5 % pour le surplus du capital. |
|
24806 |
+III. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier. |
|
24147 | 24807 |
|
24148 |
-Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs. |
|
24808 |
+IV. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice. |
|
24149 | 24809 |
|
24150 |
-La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. |
|
24810 |
+######### Article R214-127 |
|
24151 | 24811 |
|
24152 |
-####### Article R214-126 |
|
24812 |
+Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-53, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication. |
|
24153 | 24813 |
|
24154 |
-Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. |
|
24814 |
+######### Article R214-128 |
|
24155 | 24815 |
|
24156 |
-####### Article R214-127 |
|
24816 |
+Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des experts externes en évaluation mentionné à l'article L. 214-55 est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge. |
|
24157 | 24817 |
|
24158 |
-Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-125 ; l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée. |
|
24818 |
+Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, ce rapport est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds. |
|
24159 | 24819 |
|
24160 |
-####### Article R214-128 |
|
24820 |
+Ce rapport est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le délai de cinq jours. |
|
24161 | 24821 |
|
24162 |
-Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il doit offrir à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. |
|
24822 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
|
24163 | 24823 |
|
24164 |
-Il doit informer l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. |
|
24824 |
+######### Article R214-129 |
|
24165 | 24825 |
|
24166 |
-Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. |
|
24826 |
+L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
|
24167 | 24827 |
|
24168 |
-####### Article R214-129 |
|
24828 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier. |
|
24169 | 24829 |
|
24170 |
-Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date. |
|
24830 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments. |
|
24171 | 24831 |
|
24172 |
-Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire. |
|
24832 |
+####### Paragraphe 4 : Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière. |
|
24173 | 24833 |
|
24174 |
-####### Article R214-130 |
|
24834 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Régime général. |
|
24175 | 24835 |
|
24176 |
-Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci doit comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 214-74 et L. 214-75, les indications suivantes : |
|
24836 |
+######### Article R214-130 |
|
24177 | 24837 |
|
24178 |
-1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ; |
|
24838 |
+Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. |
|
24179 | 24839 |
|
24180 |
-2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ; |
|
24840 |
+Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête. |
|
24181 | 24841 |
|
24182 |
-3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ; |
|
24842 |
+Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. |
|
24183 | 24843 |
|
24184 |
-4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-74 dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document ; |
|
24844 |
+######### Article R214-131 |
|
24185 | 24845 |
|
24186 |
-5° La précision que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-74. |
|
24846 |
+Le rapport des commissaires aux apports est déposé, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse du siège social de la société mentionnée dans les statuts. |
|
24187 | 24847 |
|
24188 |
-####### Article R214-131 |
|
24848 |
+Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance et obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. |
|
24189 | 24849 |
|
24190 |
-Les documents et renseignements suivants doivent être adressés à tout associé au plus tard quinze jours avant la réunion : |
|
24850 |
+######### Article R214-132 |
|
24191 | 24851 |
|
24192 |
-1° Le rapport de la société de gestion ; |
|
24852 |
+En cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-113, R. 214-130 et R. 214-131 s'appliquent. |
|
24193 | 24853 |
|
24194 |
-2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ; |
|
24854 |
+######### Article R214-133 |
|
24195 | 24855 |
|
24196 |
-3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ; |
|
24856 |
+Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée. |
|
24197 | 24857 |
|
24198 |
-4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ; |
|
24858 |
+######### Article R214-134 |
|
24199 | 24859 |
|
24200 |
-5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-73 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le cas échéant les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes. |
|
24860 |
+Toute personne peut, à tout moment, obtenir, au siège de la société, une copie certifiée conforme des statuts de cette société, en vigueur au jour de la demande. |
|
24201 | 24861 |
|
24202 |
-Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation indique : |
|
24862 |
+Est annexé à cette copie un document mentionnant les nom, prénom usuel et domicile des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice. |
|
24203 | 24863 |
|
24204 |
-a) Les noms, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ; |
|
24864 |
+Les frais de délivrance de ces documents mis à la charge du demandeur ne peuvent excéder la somme de 1,50 €. |
|
24205 | 24865 |
|
24206 |
-b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires. |
|
24866 |
+######### Article R214-135 |
|
24207 | 24867 |
|
24208 |
-####### Article R214-132 |
|
24868 |
+La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice. |
|
24209 | 24869 |
|
24210 |
-A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes : |
|
24870 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts. |
|
24211 | 24871 |
|
24212 |
-1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ; |
|
24872 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Gestion. |
|
24213 | 24873 |
|
24214 |
-2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ; |
|
24874 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale. |
|
24215 | 24875 |
|
24216 |
-3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire. |
|
24876 |
+######### Article R214-136 |
|
24217 | 24877 |
|
24218 |
-Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière. |
|
24878 |
+L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion. |
|
24219 | 24879 |
|
24220 |
-La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence est joint un état récapitulatif des votes par correspondance. Les formulaires sont annexés à cet état. |
|
24880 |
+A défaut, elle peut être convoquée : |
|
24221 | 24881 |
|
24222 |
-####### Article R214-133 |
|
24882 |
+1° Par un commissaire aux comptes ; |
|
24223 | 24883 |
|
24224 |
-Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président. |
|
24884 |
+2° Par le conseil de surveillance ; |
|
24225 | 24885 |
|
24226 |
-Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. |
|
24886 |
+3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ; |
|
24227 | 24887 |
|
24228 |
-Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés. |
|
24888 |
+4° Par les liquidateurs. |
|
24229 | 24889 |
|
24230 |
-####### Article R214-134 |
|
24890 |
+######### Article R214-137 |
|
24231 | 24891 |
|
24232 |
-Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et le quorum atteint, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. |
|
24892 |
+Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 214-138, R. 214-143 et R. 214-144 recueillent au préalable, par écrit, l'accord des associés intéressés. |
|
24233 | 24893 |
|
24234 |
-####### Article R214-135 |
|
24894 |
+Les associés ayant accepté le recours à la voie électronique transmettent à la société civile de placement immobilier ou à la société d'épargne forestière leur adresse électronique, mise à jour le cas échéant. Ils peuvent à tout moment demander à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le recours, à l'avenir, de la voie postale. |
|
24235 | 24895 |
|
24236 |
-Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. |
|
24896 |
+La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée par la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation. |
|
24237 | 24897 |
|
24238 |
-####### Article R214-136 |
|
24898 |
+######### Article R214-138 |
|
24239 | 24899 |
|
24240 |
-Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées, par la société de gestion ou un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée. |
|
24900 |
+I.-Sous réserve de l'article R. 214-137, les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée. |
|
24241 | 24901 |
|
24242 |
-###### Sous-section 5 : Dispositions comptables. |
|
24902 |
+L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée générale, sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent. |
|
24243 | 24903 |
|
24244 |
-####### Article R214-137 |
|
24904 |
+Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation. |
|
24245 | 24905 |
|
24246 |
-Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés. |
|
24906 |
+Les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Dans ce cas, le montant des frais de recommandation est à la charge de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière. |
|
24247 | 24907 |
|
24248 |
-Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie. |
|
24908 |
+II.-Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. |
|
24249 | 24909 |
|
24250 |
-####### Article R214-138 |
|
24910 |
+Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 €, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon le montant de ce capital, réduit ainsi qu'il suit : |
|
24251 | 24911 |
|
24252 |
-L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture. |
|
24912 |
+1° De 4 % pour la première tranche de 760 000 € ; |
|
24253 | 24913 |
|
24254 |
-Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76. |
|
24914 |
+2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 € et 7 600 000 € ; |
|
24255 | 24915 |
|
24256 |
-Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles R. 821-23 à R. 823-10 du code de commerce. |
|
24916 |
+3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 € et 15 200 000 € ; |
|
24257 | 24917 |
|
24258 |
-###### Sous-section 6 : Fusion. |
|
24918 |
+4° De 0,5 % pour le surplus du capital. |
|
24259 | 24919 |
|
24260 |
-####### Article R214-143-1 |
|
24920 |
+Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs. |
|
24261 | 24921 |
|
24262 |
-Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées. |
|
24922 |
+La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. |
|
24263 | 24923 |
|
24264 |
-Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes : |
|
24924 |
+######### Article R214-139 |
|
24265 | 24925 |
|
24266 |
-1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ; |
|
24926 |
+Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation, ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. |
|
24267 | 24927 |
|
24268 |
-2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ; |
|
24928 |
+######### Article R214-140 |
|
24269 | 24929 |
|
24270 |
-3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier est prévue ; |
|
24930 |
+Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée. |
|
24271 | 24931 |
|
24272 |
-4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ; |
|
24932 |
+######### Article R214-141 |
|
24273 | 24933 |
|
24274 |
-5° Le montant prévu de la prime de scission ; |
|
24934 |
+Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée. |
|
24275 | 24935 |
|
24276 |
-6° La date prévue pour la scission. |
|
24936 |
+Il offre à l'associé la possibilité d'exprimer, sur chacune des résolutions, un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. |
|
24277 | 24937 |
|
24278 |
-Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. |
|
24938 |
+Il informe l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. |
|
24279 | 24939 |
|
24280 |
-####### Article R214-139 |
|
24940 |
+Le formulaire de vote par correspondance adressé en retour à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. |
|
24281 | 24941 |
|
24282 |
-Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles soit à usage principal d'habitation, soit à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent. |
|
24942 |
+######### Article R214-142 |
|
24283 | 24943 |
|
24284 |
-####### Article R214-140 |
|
24944 |
+Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte. Lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date. |
|
24285 | 24945 |
|
24286 |
-Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération. |
|
24946 |
+Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire. |
|
24287 | 24947 |
|
24288 |
-Il doit contenir les indications suivantes : |
|
24948 |
+######### Article R214-143 |
|
24289 | 24949 |
|
24290 |
-1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ; |
|
24950 |
+Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 214-104 et L. 214-105, les indications suivantes : |
|
24291 | 24951 |
|
24292 |
-2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ; |
|
24952 |
+1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ; |
|
24293 | 24953 |
|
24294 |
-3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; |
|
24954 |
+2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ; |
|
24295 | 24955 |
|
24296 |
-4° Les parités d'échange et le mode de calcul ; |
|
24956 |
+3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution pour un vote par correspondance ou pour un vote par procuration ; |
|
24297 | 24957 |
|
24298 |
-5° La date de la fusion. |
|
24958 |
+4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-104 dont les dispositions sont reproduites ; |
|
24299 | 24959 |
|
24300 |
-####### Article R214-141 |
|
24960 |
+5° La précision que, si des résolutions nouvelles sont susceptibles d'être présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir ou de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-104. |
|
24301 | 24961 |
|
24302 |
-Au plus tard, un mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. |
|
24962 |
+######### Article R214-144 |
|
24303 | 24963 |
|
24304 |
-####### Article R214-142 |
|
24964 |
+I. – Les documents et renseignements suivants sont adressés ou mis à la disposition de tout associé dans les conditions prévues aux articles R. 214-137 et R. 214-138, au plus tard quinze jours avant la réunion : |
|
24305 | 24965 |
|
24306 |
-Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération. |
|
24966 |
+1° Le rapport de la société de gestion ; |
|
24307 | 24967 |
|
24308 |
-####### Article R214-143 |
|
24968 |
+2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ; |
|
24309 | 24969 |
|
24310 |
-L'associé qui n'aurait pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourra obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription. |
|
24970 |
+3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ; |
|
24311 | 24971 |
|
24312 |
-###### Sous-section 7 : Règles de bonne conduite. |
|
24972 |
+4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ; |
|
24313 | 24973 |
|
24314 |
-##### Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière. |
|
24974 |
+5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-103 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe et, le cas échéant, les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes. |
|
24315 | 24975 |
|
24316 |
-###### Sous-section 1 : Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85. |
|
24976 |
+II. – Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation mentionne : |
|
24317 | 24977 |
|
24318 |
-####### Article R214-144 |
|
24978 |
+1° Les nom, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ; |
|
24319 | 24979 |
|
24320 |
-Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 et leurs sociétés de gestion sont régies par la présente sous-section et par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II, à l'exception des articles R. 214-116, R. 214-122, R. 214-139 et R. 214-140. |
|
24980 |
+2° Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires. |
|
24321 | 24981 |
|
24322 |
-La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts. |
|
24982 |
+######### Article R214-145 |
|
24323 | 24983 |
|
24324 |
-####### Article R214-145 |
|
24984 |
+Lors de chaque assemblée, une feuille de présence contient les mentions suivantes : |
|
24325 | 24985 |
|
24326 |
-I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant : |
|
24986 |
+1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire ; |
|
24327 | 24987 |
|
24328 |
-1° Des forêts et des bois ; |
|
24988 |
+2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire ainsi que le nombre de parts de ses mandants ; |
|
24329 | 24989 |
|
24330 |
-2° Des terrains nus à boiser ; |
|
24990 |
+3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire. |
|
24331 | 24991 |
|
24332 |
-3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que : |
|
24992 |
+Les pouvoirs donnés à chaque mandataire mentionnent les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandant ainsi que le nombre de parts dont il est titulaire. Ils sont annexés à la feuille de présence et communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière. |
|
24333 | 24993 |
|
24334 |
-a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ; |
|
24994 |
+La feuille de présence revêtue des signatures des associés présents et des mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence sont joints un état récapitulatif des votes par correspondance et les formulaires établis à cet effet. |
|
24335 | 24995 |
|
24336 |
-b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ; |
|
24996 |
+######### Article R214-146 |
|
24337 | 24997 |
|
24338 |
-c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ; |
|
24998 |
+Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit son président. |
|
24339 | 24999 |
|
24340 |
-d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ; |
|
25000 |
+Sont élus scrutateurs les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. |
|
24341 | 25001 |
|
24342 |
-e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ; |
|
25002 |
+Le président, les deux scrutateurs et le secrétaire qu'ils désignent forment le bureau de l'assemblée. Sauf disposition contraire des statuts, le secrétaire peut être choisi en dehors des associés. |
|
24343 | 25003 |
|
24344 |
-f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier. |
|
25004 |
+######### Article R214-147 |
|
24345 | 25005 |
|
24346 |
-Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ; |
|
25006 |
+Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée mentionne la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et ses conséquences sur le quorum, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. |
|
24347 | 25007 |
|
24348 |
-4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. |
|
25008 |
+######### Article R214-148 |
|
24349 | 25009 |
|
24350 |
-II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions. |
|
25010 |
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre est coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance ou par le maire de la commune ou l'un de ses adjoints, dans la forme ordinaire et sans frais. |
|
24351 | 25011 |
|
24352 |
-III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du ministre chargé des forêts. |
|
25012 |
+######### Article R214-149 |
|
24353 | 25013 |
|
24354 |
-####### Article R214-146 |
|
25014 |
+Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par la société de gestion ou par un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée. |
|
24355 | 25015 |
|
24356 |
-Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après : |
|
25016 |
+######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables. |
|
24357 | 25017 |
|
24358 |
-1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec le cas échéant une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ; |
|
25018 |
+######### Article R214-150 |
|
24359 | 25019 |
|
24360 |
-2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. |
|
25020 |
+Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance. |
|
24361 | 25021 |
|
24362 |
-En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter un avenant au plan simple de gestion auquel sont soumis ses biens afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession soit à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, soit à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu. |
|
25022 |
+Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l'exception de l'inventaire, celui d'en prendre copie. |
|
24363 | 25023 |
|
24364 |
-Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %. |
|
25024 |
+######### Article R214-151 |
|
24365 | 25025 |
|
24366 |
-####### Article R214-147 |
|
25026 |
+L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture. |
|
24367 | 25027 |
|
24368 |
-Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés. |
|
25028 |
+Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106. |
|
24369 | 25029 |
|
24370 |
-Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la limite maximale de 10 hectares : |
|
25030 |
+Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux articles R. 821-23 à R. 823-10 du code de commerce. |
|
24371 | 25031 |
|
24372 |
-1° Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ; |
|
25032 |
+######## Sous-paragraphe 6 : Fusion. |
|
24373 | 25033 |
|
24374 |
-2° Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ; |
|
25034 |
+######### Article R214-152 |
|
24375 | 25035 |
|
24376 |
-3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
25036 |
+Un mois au plus tard avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. |
|
24377 | 25037 |
|
24378 |
-Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique. |
|
25038 |
+######### Article R214-153 |
|
24379 | 25039 |
|
24380 |
-####### Article R214-148 |
|
25040 |
+Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération. |
|
24381 | 25041 |
|
24382 |
-L'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès des acquéreurs de parts de cette société. |
|
25042 |
+######### Article R214-154 |
|
24383 | 25043 |
|
24384 |
-####### Article R214-149 |
|
25044 |
+L'associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts peut obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription. |
|
24385 | 25045 |
|
24386 |
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de gestion agréés. |
|
25046 |
+######## Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite. |
|
24387 | 25047 |
|
24388 |
-Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. |
|
25048 |
+######## Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier. |
|
24389 | 25049 |
|
24390 |
-Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion. |
|
25050 |
+######### Article R214-155 |
|
24391 | 25051 |
|
24392 |
-Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé. |
|
25052 |
+I.-Les immeubles mentionnés aux articles L. 214-114 et L. 214-115 éligibles à l'actif d'une société civile de placement immobilier sont : |
|
24393 | 25053 |
|
24394 |
-####### Article R214-150 |
|
25054 |
+1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par la société ; |
|
24395 | 25055 |
|
24396 |
-I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. |
|
25056 |
+2° Les immeubles qu'elle fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ; |
|
24397 | 25057 |
|
24398 |
-II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans. |
|
25058 |
+3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. |
|
24399 | 25059 |
|
24400 |
-####### Article R214-151 |
|
25060 |
+Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter. |
|
24401 | 25061 |
|
24402 |
-Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après : |
|
25062 |
+La société civile de placement immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. |
|
24403 | 25063 |
|
24404 |
-1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ; |
|
25064 |
+II.-Les immeubles mentionnés au 3° du I ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. |
|
24405 | 25065 |
|
24406 |
-2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés. |
|
25066 |
+######### Article R214-155-1 |
|
24407 | 25067 |
|
24408 |
-####### Article R214-152 |
|
25068 |
+Les droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 sont : |
|
24409 | 25069 |
|
24410 |
-I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de : "l'inventaire". |
|
25070 |
+1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; |
|
24411 | 25071 |
|
24412 |
-II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes : |
|
25072 |
+2° L'emphytéose ; |
|
24413 | 25073 |
|
24414 |
-1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ; |
|
25074 |
+3° Les servitudes ; |
|
24415 | 25075 |
|
24416 |
-2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. |
|
25076 |
+4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ; |
|
24417 | 25077 |
|
24418 |
-####### Article R214-153 |
|
25078 |
+5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; |
|
24419 | 25079 |
|
24420 |
-La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion. |
|
25080 |
+6° Les autres droits de superficie ; |
|
24421 | 25081 |
|
24422 |
-La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière résulte d'une expertise réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers. |
|
25082 |
+7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°. |
|
24423 | 25083 |
|
24424 |
-Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés pour cinq ans sur présentation de leur candidature par la société de gestion et après acceptation de celle-ci par l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent être révoqués et remplacés dans les formes prévues pour leur nomination. |
|
25084 |
+######### Article R214-156 |
|
24425 | 25085 |
|
24426 |
-Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers. |
|
25086 |
+I. – les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 peuvent représenter jusqu'à 100 % de l'actif d'une société civile de placement immobilier, si les trois conditions suivantes sont satisfaites : |
|
24427 | 25087 |
|
24428 |
-####### Article R214-154 |
|
25088 |
+1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ; |
|
24429 | 25089 |
|
24430 |
-Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier. |
|
25090 |
+2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-155 et R. 214-155-1 ; |
|
24431 | 25091 |
|
24432 |
-####### Article R214-155 |
|
25092 |
+3° Les relations entre la société civile de placement immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants : |
|
24433 | 25093 |
|
24434 |
-Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération. |
|
25094 |
+a) La société civile de placement immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ; |
|
24435 | 25095 |
|
24436 |
-Il doit contenir les indications suivantes : |
|
25096 |
+b) La société civile de placement immobilier désigne pendant deux exercices successifs la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. La société civile de placement immobilier est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; |
|
24437 | 25097 |
|
24438 |
-1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ; |
|
25098 |
+c) La société civile de placement immobilier dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; |
|
24439 | 25099 |
|
24440 |
-2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ; |
|
25100 |
+d) La société civile de placement immobilier exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres sociétés civiles de placement immobilier ou d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 qui sont gérés par la société de gestion de la société civile de placement immobilier ou, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qu'elle contrôle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ; |
|
24441 | 25101 |
|
24442 |
-3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; |
|
25102 |
+e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec la société civile de placement immobilier, à transmettre à la société de gestion de la société civile de placement immobilier les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés et de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-101. |
|
24443 | 25103 |
|
24444 |
-4° Les parités d'échange et le mode de calcul ; |
|
25104 |
+II – Par dérogation au I, l'actif d'une société civile de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° du présent I, dans la limite de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. |
|
24445 | 25105 |
|
24446 |
-5° La date de la fusion ; |
|
25106 |
+Les parts, actions ou droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115 ne peuvent représenter plus de 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier. |
|
24447 | 25107 |
|
24448 |
-6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers. |
|
25108 |
+######### Article R214-157 |
|
24449 | 25109 |
|
24450 |
-####### Article R214-156 |
|
25110 |
+Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier respectent les conditions suivantes : |
|
24451 | 25111 |
|
24452 |
-Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. |
|
25112 |
+1° S'agissant des travaux d'agrandissement : |
|
24453 | 25113 |
|
24454 |
-####### Article R214-157 |
|
25114 |
+Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % susmentionnée peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant ; |
|
24455 | 25115 |
|
24456 |
-Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier. |
|
25116 |
+2° S'agissant des travaux de reconstruction : |
|
24457 | 25117 |
|
24458 |
-Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier. |
|
25118 |
+Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 15 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant. |
|
24459 | 25119 |
|
24460 |
-L'actif forestier d'une société d'épargne forestière ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt. |
|
25120 |
+Le respect de la limite de 15 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont exigés par la réglementation en vigueur ; |
|
24461 | 25121 |
|
24462 |
-La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article. |
|
25122 |
+3° S'agissant des cessions d'éléments du patrimoine immobilier : |
|
24463 | 25123 |
|
24464 |
-####### Article R214-158 |
|
25124 |
+a) La société civile de placement immobilier est propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins cinq ans à la date de cession ; |
|
24465 | 25125 |
|
24466 |
-Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année. |
|
25126 |
+b) La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant, dans la limite de trois exercices ; |
|
24467 | 25127 |
|
24468 |
-####### Article R214-159 |
|
25128 |
+c) La limite prévue au b n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées ; |
|
24469 | 25129 |
|
24470 |
-I.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. |
|
25130 |
+d) La société civile de placement immobilier peut céder au cours d'un exercice de douze mois des actifs immobiliers sans respecter le délai prévu au a, dans la limite d'une valeur cumulée de 2 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier figurant au bilan du dernier exercice clos ; |
|
24471 | 25131 |
|
24472 |
-II.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise. |
|
25132 |
+e) Le délai fixé au a ne s'applique pas lorsque la cession concerne un immeuble détenu par une société mentionnée au II de l'article R. 214-156 ou lorsqu'il est procédé à la cession de parts, d'actions ou de droits de sociétés civiles de placement immobilier et d'organismes mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-115. |
|
24473 | 25133 |
|
24474 |
-###### Sous-section 2 : Sociétés d'épargne forestières relevant de l'article L. 214-86. |
|
25134 |
+######### Article R214-157-1 |
|
24475 | 25135 |
|
24476 |
-##### Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier. |
|
25136 |
+La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion. |
|
24477 | 25137 |
|
24478 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes. |
|
25138 |
+La valeur vénale des immeubles et des droits réels détenus directement ou indirectement par la société civile de placement immobilier et par les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 est appréciée par un expert externe en évaluation. |
|
24479 | 25139 |
|
24480 |
-####### Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier. |
|
25140 |
+Chaque immeuble fait l'objet d'une expertise tous les cinq ans. La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée par l'expert chaque année. |
|
24481 | 25141 |
|
24482 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers. |
|
25142 |
+L'expert externe en évaluation est nommé par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 après acceptation de sa candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés. |
|
24483 | 25143 |
|
24484 |
-######### Article R214-160 |
|
25144 |
+La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers. |
|
24485 | 25145 |
|
24486 |
-Les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont : |
|
25146 |
+######### Article R214-158 |
|
24487 | 25147 |
|
24488 |
-1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ; |
|
25148 |
+Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles à usage principal d'habitation ou à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent. |
|
24489 | 25149 |
|
24490 |
-2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ; |
|
25150 |
+######### Article R214-159 |
|
24491 | 25151 |
|
24492 |
-3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme. |
|
25152 |
+Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération. |
|
24493 | 25153 |
|
24494 |
-Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter. |
|
25154 |
+Il contient les indications suivantes : |
|
24495 | 25155 |
|
24496 |
-L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°. |
|
25156 |
+1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ; |
|
24497 | 25157 |
|
24498 |
-######### Article R214-162-1 |
|
25158 |
+2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ; |
|
24499 | 25159 |
|
24500 |
-I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle. |
|
25160 |
+3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; |
|
24501 | 25161 |
|
24502 |
-II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162. |
|
25162 |
+4° Les parités d'échange et le mode de calcul ; |
|
24503 | 25163 |
|
24504 |
-######### Article R214-161 |
|
25164 |
+5° La date de la fusion. |
|
24505 | 25165 |
|
24506 |
-Les droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont : |
|
25166 |
+######### Article R214-160 |
|
24507 | 25167 |
|
24508 |
-1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; |
|
25168 |
+Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-118 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier prenant la forme d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou d'une société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
|
24509 | 25169 |
|
24510 |
-2° L'emphytéose ; |
|
25170 |
+Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes : |
|
24511 | 25171 |
|
24512 |
-3° Les servitudes ; |
|
25172 |
+1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ; |
|
24513 | 25173 |
|
24514 |
-4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ; |
|
25174 |
+2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ; |
|
24515 | 25175 |
|
24516 |
-5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; |
|
25176 |
+3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier est prévue ; |
|
24517 | 25177 |
|
24518 |
-6° Les autres droits de superficie ; |
|
25178 |
+4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ; |
|
24519 | 25179 |
|
24520 |
-7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°. |
|
25180 |
+5° Le montant prévu de la prime de scission ; |
|
24521 | 25181 |
|
24522 |
-######### Article R214-162 |
|
25182 |
+6° La date prévue pour la scission. |
|
24523 | 25183 |
|
24524 |
-Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites : |
|
25184 |
+Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. |
|
24525 | 25185 |
|
24526 |
-1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ; |
|
25186 |
+######## Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121. |
|
24527 | 25187 |
|
24528 |
-2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-160 et R. 214-161 ; |
|
25188 |
+######### Article R214-161 |
|
24529 | 25189 |
|
24530 |
-3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants : |
|
25190 |
+Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-121 et leurs sociétés de gestion sont régies par le présent sous-paragraphe. |
|
24531 | 25191 |
|
24532 |
-a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ; |
|
25192 |
+Le présent sous-paragraphe n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts. |
|
24533 | 25193 |
|
24534 |
-b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; |
|
25194 |
+######### Article R214-162 |
|
24535 | 25195 |
|
24536 |
-c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; |
|
25196 |
+I. – L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-161 comporte, pour au moins 60 %, un patrimoine forestier comprenant : |
|
24537 | 25197 |
|
24538 |
-d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ; |
|
25198 |
+1° Des forêts et des bois ; |
|
24539 | 25199 |
|
24540 |
-e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-95 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140. |
|
25200 |
+2° Des terrains nus à boiser ; |
|
24541 | 25201 |
|
24542 |
-######### Article R214-163 |
|
25202 |
+3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que : |
|
24543 | 25203 |
|
24544 |
-Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92. |
|
25204 |
+a) Des bâtiments, notamment des maisons forestières ; |
|
24545 | 25205 |
|
24546 |
-Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92. |
|
25206 |
+b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ; |
|
24547 | 25207 |
|
24548 |
-######### Article R214-164 |
|
25208 |
+c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ; |
|
24549 | 25209 |
|
24550 |
-L'organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92. |
|
25210 |
+d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ; |
|
24551 | 25211 |
|
24552 |
-######### Article R214-165 |
|
25212 |
+e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ; |
|
24553 | 25213 |
|
24554 |
-I. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au dénominateur : |
|
25214 |
+f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier. |
|
24555 | 25215 |
|
24556 |
-1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
25216 |
+Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnés aux d, e et f est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ; |
|
24557 | 25217 |
|
24558 |
-2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; |
|
25218 |
+4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. |
|
24559 | 25219 |
|
24560 |
-3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ; |
|
25220 |
+II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions. |
|
24561 | 25221 |
|
24562 |
-4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article. |
|
25222 |
+III. – S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, d'ouragan, de cyclone ou de phénomène naturel reconnu d'intensité anormale par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle ou, lorsqu'un agent biotique est en cause, par décision du ministre chargé des forêts. |
|
24563 | 25223 |
|
24564 |
-II. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I. |
|
25224 |
+######### Article R214-163 |
|
24565 | 25225 |
|
24566 |
-III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. |
|
25226 |
+Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes : |
|
24567 | 25227 |
|
24568 |
-Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R. 214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162. |
|
25228 |
+1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière est propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec, le cas échéant, une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ; |
|
24569 | 25229 |
|
24570 |
-######### Article R214-166 |
|
25230 |
+2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière est propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. |
|
24571 | 25231 |
|
24572 |
-La limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. |
|
25232 |
+En cas de cession, la société d'épargne forestière présente un avenant au plan simple de gestion auquel ses biens sont soumis afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, ou à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu. |
|
24573 | 25233 |
|
24574 |
-La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite, de ce quota ou de ce ratio. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an. |
|
25234 |
+Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-162, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois n'excède pas 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière figurant au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %. |
|
24575 | 25235 |
|
24576 |
-######### Article R214-167 |
|
25236 |
+######### Article R214-164 |
|
24577 | 25237 |
|
24578 |
-I. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur : |
|
25238 |
+Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés. |
|
24579 | 25239 |
|
24580 |
-1° Des actifs mentionnés aux a, d et f à i du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
25240 |
+Toutefois, les opérations suivantes, à la condition qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière, dans la limite de 10 hectares, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés : |
|
24581 | 25241 |
|
24582 |
-2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ; |
|
25242 |
+1° Opérations normales de gestion permettant une amélioration de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière ou de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ; |
|
24583 | 25243 |
|
24584 |
-3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163 ; |
|
25244 |
+2° Mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public ; |
|
24585 | 25245 |
|
24586 |
-4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92. |
|
25246 |
+3° Opérations déclarées d'utilité publique ainsi qu'échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
24587 | 25247 |
|
24588 |
-II. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur : |
|
25248 |
+Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts ainsi que les mutations assorties des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique. |
|
24589 | 25249 |
|
24590 |
-1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; |
|
25250 |
+######### Article R214-165 |
|
24591 | 25251 |
|
24592 |
-2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ; |
|
25252 |
+Les acquéreurs de parts d'une société d'épargne forestière sont informés de l'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier et des risques encourus. |
|
24593 | 25253 |
|
24594 |
-3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ; |
|
25254 |
+######### Article R214-166 |
|
24595 | 25255 |
|
24596 |
-4° Des actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ; |
|
25256 |
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-121, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés. |
|
24597 | 25257 |
|
24598 |
-5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article. |
|
25258 |
+Lorsque, au moment de l'acquisition des biens, aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. |
|
24599 | 25259 |
|
24600 |
-Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du présent II. |
|
25260 |
+Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion. |
|
24601 | 25261 |
|
24602 |
-III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur : |
|
25262 |
+Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci prend l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé. |
|
24603 | 25263 |
|
24604 |
-1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par le fonds de placement immobilier ; |
|
25264 |
+######### Article R214-167 |
|
24605 | 25265 |
|
24606 |
-2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés ; |
|
25266 |
+I. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le deuxième alinéa de l'article R. 214-166 s'applique également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. |
|
24607 | 25267 |
|
24608 |
-3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes. |
|
25268 |
+II. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée est géré, lors de l'acquisition de ces parts, conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans. |
|
24609 | 25269 |
|
24610 | 25270 |
######### Article R214-168 |
24611 | 25271 |
|
24612 |
-Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. |
|
25272 |
+Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes : |
|
25273 |
+ |
|
25274 |
+1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-166, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ; |
|
24613 | 25275 |
|
24614 |
-En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour régulariser la situation. |
|
25276 |
+2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés. |
|
24615 | 25277 |
|
24616 | 25278 |
######### Article R214-169 |
24617 | 25279 |
|
24618 |
-A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 ne sont plus applicables. |
|
25280 |
+I. – Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-150 et R. 214-151, l'état des biens correspond à l'inventaire. |
|
24619 | 25281 |
|
24620 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités. |
|
25282 |
+II. – Les articles R. 214-148 et R. 214-151 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes : |
|
24621 | 25283 |
|
24622 |
-######### Article R214-171 |
|
25284 |
+1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-151 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ; |
|
24623 | 25285 |
|
24624 |
-Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes : |
|
25286 |
+2° Le registre spécial mentionné à l'article R. 214-148 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. |
|
24625 | 25287 |
|
24626 |
-1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12 ; |
|
25288 |
+######### Article R214-170 |
|
24627 | 25289 |
|
24628 |
-2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; |
|
25290 |
+La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion. |
|
24629 | 25291 |
|
24630 |
-3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
25292 |
+La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière est appréciée par un ou plusieurs experts externes forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
24631 | 25293 |
|
24632 |
-4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt. |
|
25294 |
+Les experts externes forestiers sont nommés par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16, après acceptation de leur candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés. |
|
25295 |
+ |
|
25296 |
+Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers. |
|
25297 |
+ |
|
25298 |
+######### Article R214-171 |
|
25299 |
+ |
|
25300 |
+Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier. |
|
24633 | 25301 |
|
24634 | 25302 |
######### Article R214-172 |
24635 | 25303 |
|
24636 |
-Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont : |
|
25304 |
+Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération. |
|
25305 |
+ |
|
25306 |
+Il contient les indications suivantes : |
|
24637 | 25307 |
|
24638 |
-1° Les bons du Trésor ; |
|
25308 |
+1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ; |
|
24639 | 25309 |
|
24640 |
-2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ; |
|
25310 |
+2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ; |
|
24641 | 25311 |
|
24642 |
-3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; |
|
25312 |
+3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; |
|
24643 | 25313 |
|
24644 |
-4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes : |
|
25314 |
+4° Les parités d'échange et le mode de calcul ; |
|
24645 | 25315 |
|
24646 |
-a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; |
|
25316 |
+5° La date de la fusion ; |
|
24647 | 25317 |
|
24648 |
-b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-20. |
|
25318 |
+6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers. |
|
24649 | 25319 |
|
24650 | 25320 |
######### Article R214-173 |
24651 | 25321 |
|
24652 |
-Les liquidités mentionnées au i du I de l'article L. 214-92 sont : |
|
25322 |
+Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. |
|
24653 | 25323 |
|
24654 |
-1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-171 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ; |
|
25324 |
+######### Article R214-174 |
|
24655 | 25325 |
|
24656 |
-2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier. |
|
25326 |
+Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière se répartit, s'il est assuré contre l'incendie, en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier. |
|
24657 | 25327 |
|
24658 |
-######### Article R214-174 |
|
25328 |
+Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci se répartit en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier. |
|
24659 | 25329 |
|
24660 |
-Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier. |
|
25330 |
+L'actif forestier d'une société d'épargne forestière n'est pas composé, pour plus de 40 %, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt. |
|
25331 |
+ |
|
25332 |
+La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec le présent article. |
|
24661 | 25333 |
|
24662 | 25334 |
######### Article R214-175 |
24663 | 25335 |
|
24664 |
-I. - Les instruments financiers mentionnés aux f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier. |
|
25336 |
+Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière fait l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise intervient lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année. |
|
24665 | 25337 |
|
24666 |
-La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas : |
|
25338 |
+######### Article R214-176 |
|
24667 | 25339 |
|
24668 |
-1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-172 ; |
|
25340 |
+I. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-175 est également réalisée sur le patrimoine de ce groupement forestier ou de cette société. |
|
24669 | 25341 |
|
24670 |
-2° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ; |
|
25342 |
+II. – Lorsqu'une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle obtient de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-175, une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise. |
|
24671 | 25343 |
|
24672 |
-3° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets. |
|
25344 |
+######## Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-122. |
|
24673 | 25345 |
|
24674 |
-II. - Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier. |
|
25346 |
+####### Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe. |
|
24675 | 25347 |
|
24676 |
-######### Article R214-176 |
|
25348 |
+######## Article R214-177 |
|
24677 | 25349 |
|
24678 |
-Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité. |
|
25350 |
+I. – Toute société d'investissement à capital fixe, dite SICAF, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché, un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public. |
|
24679 | 25351 |
|
24680 |
-Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie : |
|
25352 |
+II. – A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-32-22. |
|
24681 | 25353 |
|
24682 |
-1° Les actions ou parts d'une même entité ; |
|
25354 |
+######## Article D214-178 |
|
24683 | 25355 |
|
24684 |
-2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ; |
|
25356 |
+Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros. |
|
24685 | 25357 |
|
24686 |
-3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité. |
|
25358 |
+######## Article D214-179 |
|
24687 | 25359 |
|
24688 |
-######### Article R214-178 |
|
25360 |
+La stratégie mentionnée à l'article L. 214-128 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risques. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique de distribution prévue par la SICAF, dans un document communiqué aux investisseurs, avant la commercialisation, ainsi qu'au dépositaire. |
|
24689 | 25361 |
|
24690 |
-Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-171 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme. |
|
25362 |
+######## Article D214-180 |
|
24691 | 25363 |
|
24692 |
-######### Article R214-179 |
|
25364 |
+Le commissaire aux comptes du dépositaire contrôle annuellement les comptes ouverts au nom de la SICAF dans les livres du dépositaire. |
|
24693 | 25365 |
|
24694 |
-Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu compte : |
|
25366 |
+######## Article D214-181 |
|
24695 | 25367 |
|
24696 |
-1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
25368 |
+Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAF. |
|
24697 | 25369 |
|
24698 |
-2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme. |
|
25370 |
+######## Article D214-182 |
|
24699 | 25371 |
|
24700 |
-######### Article R214-180 |
|
25372 |
+Le seuil mentionné à l'article L. 214-130 est fixé à 10 000 euros. |
|
24701 | 25373 |
|
24702 |
-En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais, et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois. |
|
25374 |
+####### Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs. |
|
24703 | 25375 |
|
24704 |
-La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé. |
|
25376 |
+######## Article R214-183 |
|
24705 | 25377 |
|
24706 |
-######### Article R214-181 |
|
25378 |
+Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe. |
|
24707 | 25379 |
|
24708 |
-A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 et les limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe ne sont plus applicables. |
|
25380 |
+######## Article D214-184 |
|
24709 | 25381 |
|
24710 |
-######### Article R214-177 |
|
25382 |
+Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds de fonds alternatifs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts du fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-141, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : |
|
24711 | 25383 |
|
24712 |
-Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R. 214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
|
25384 |
+1° Le règlement ou les statuts de l'organisme du fonds de fonds alternatifs fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ; |
|
24713 | 25385 |
|
24714 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier. |
|
25386 |
+2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds de fonds alternatifs. |
|
24715 | 25387 |
|
24716 |
-######### Article R214-182 |
|
25388 |
+Ce seuil correspond au rapport entre : |
|
24717 | 25389 |
|
24718 |
-Pour l'application de l'article L. 214-95 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2 , l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. |
|
25390 |
+- la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds de fonds alternatifs ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ; |
|
25391 |
+- l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds de fonds alternatifs ou du compartiment considéré. |
|
24719 | 25392 |
|
24720 |
-Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme. |
|
25393 |
+Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ; |
|
24721 | 25394 |
|
24722 |
-######### Article R214-183 |
|
25395 |
+3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds de fonds alternatifs reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. |
|
24723 | 25396 |
|
24724 |
-Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu compte : |
|
25397 |
+######## Article R214-185 |
|
24725 | 25398 |
|
24726 |
-1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-165 ; |
|
25399 |
+Les fonds de fonds alternatifs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. |
|
24727 | 25400 |
|
24728 |
-2° Au numérateur : |
|
25401 |
+######## Article R214-186 |
|
24729 | 25402 |
|
24730 |
-a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ; |
|
25403 |
+I. – Un fonds de fonds alternatifs est un FIA relevant de l'article L. 214-140 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif : |
|
24731 | 25404 |
|
24732 |
-b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés, ainsi que des dettes des organismes mentionnés au e du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au 3° du b, au 2° du c et au j du I de l'article L. 214-92, que ces sociétés ou organismes contractent directement. |
|
25405 |
+1° En actions ou parts de FIA ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-32-19, y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif : |
|
24733 | 25406 |
|
24734 |
-######### Article R214-184 |
|
25407 |
+a) En parts ou actions d'OPCVM relevant de l'article D. 214-22-1 ou de FIA relevant de l'article D. 214-32-31 ; |
|
24735 | 25408 |
|
24736 |
-I. - La limite mentionnée à l'article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. |
|
25409 |
+b) En parts ou actions d'OPCVM de droit français, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; ou |
|
24737 | 25410 |
|
24738 |
-La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an. |
|
25411 |
+c) En parts ou actions de FIA établis dans d'autre Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers investis dans des conditions identiques à celles mentionnées au b du 4° de l'article R. 214-93 ; ou |
|
24739 | 25412 |
|
24740 |
-II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-95 n'est plus applicable. |
|
25413 |
+d) En parts ou actions de FIA ou de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-32-19 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-32-25 ; |
|
24741 | 25414 |
|
24742 |
-######### Article R214-185 |
|
25415 |
+2° En actions ou parts de fonds professionnels spécialisés ; |
|
24743 | 25416 |
|
24744 |
-I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte : |
|
25417 |
+3° En actions ou parts de fonds de fonds alternatifs relevant de l'article L. 214-140 ou de fonds professionnels à vocation générale relevant de l'article L. 214-144 ; |
|
24745 | 25418 |
|
24746 |
-1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d et aux f à j du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ; |
|
25419 |
+4° En actions ou parts d'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
|
24747 | 25420 |
|
24748 |
-2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-95. |
|
25421 |
+5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ; |
|
24749 | 25422 |
|
24750 |
-II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable. |
|
25423 |
+6° En parts ou actions d'OPCVM nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-32-19. |
|
24751 | 25424 |
|
24752 |
-######## Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres. |
|
25425 |
+Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6°. |
|
24753 | 25426 |
|
24754 |
-######### Article R214-186 |
|
25427 |
+II. – Un fonds de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM, FIA ou fonds d'investissement mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM, FIA ou fonds d'investissement mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % de cet actif. |
|
24755 | 25428 |
|
24756 |
-Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux b et c du I de ce même article, ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs. |
|
25429 |
+III. – Par dérogation au II de l'article R. 214-32-18, l'actif du fonds de fonds alternatifs peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus au 5° de l'article R. 214-32-19. |
|
24757 | 25430 |
|
24758 |
-######### Article R214-188 |
|
25431 |
+IV. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-32-19 et indépendamment de l'application du 1° du I, un fonds de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif : |
|
24759 | 25432 |
|
24760 |
-Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande. |
|
25433 |
+1° En parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, ou de FIA mentionnés à l'article L. 214-24-1 ou de fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 214-1-1 eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de droit français ou étranger ; |
|
24761 | 25434 |
|
24762 |
-L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3, 8 millions d'euros. |
|
25435 |
+2° En parts ou actions de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; |
|
24763 | 25436 |
|
24764 |
-######### Article D214-192 |
|
25437 |
+3° En parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes : |
|
24765 | 25438 |
|
24766 |
-I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A. |
|
25439 |
+a) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des fonds d'investissement, des OPCVM ou des FIA, font l'objet de règles de transparence définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
24767 | 25440 |
|
24768 |
-II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes : |
|
25441 |
+b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au a demeurent acquises au fonds de fonds alternatifs relevant du présent IV. |
|
24769 | 25442 |
|
24770 |
-1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ; |
|
25443 |
+L'application du I et du II à un fonds de fonds alternatifs relevant du présent IV est effectuée au niveau des organismes ou fonds dans lesquels le fonds de fonds alternatifs est investi indirectement. |
|
24771 | 25444 |
|
24772 |
-2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes : |
|
25445 |
+###### Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels. |
|
24773 | 25446 |
|
24774 |
-a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-16 ; |
|
25447 |
+####### Paragraphe 1 : Fonds agréés. |
|
24775 | 25448 |
|
24776 |
-b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit répondent aux critères suivants : |
|
25449 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale. |
|
24777 | 25450 |
|
24778 |
-i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ; |
|
25451 |
+######### Article R214-187 |
|
24779 | 25452 |
|
24780 |
-ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ; |
|
25453 |
+Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. |
|
24781 | 25454 |
|
24782 |
-iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants : |
|
25455 |
+######### Article D214-188 |
|
24783 | 25456 |
|
24784 |
-1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ; |
|
25457 |
+Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel à vocation générale ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de ce fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-146, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : |
|
24785 | 25458 |
|
24786 |
-2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ; |
|
25459 |
+1° Le règlement ou les statuts du fonds fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ; |
|
24787 | 25460 |
|
24788 |
-3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies à l'article R. 214-22, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-178. |
|
25461 |
+2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds. |
|
24789 | 25462 |
|
24790 |
-######### Article R214-194 |
|
25463 |
+Ce seuil correspond au rapport entre : |
|
24791 | 25464 |
|
24792 |
-Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte, conformément à l'article R. 214-15-2, un contrat financier , ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193. |
|
25465 |
+- d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ; |
|
25466 |
+- d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré. |
|
24793 | 25467 |
|
24794 |
-######### Article R214-195 |
|
25468 |
+Ce seuil est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ; |
|
24795 | 25469 |
|
24796 |
-I.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92. |
|
25470 |
+3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation. |
|
24797 | 25471 |
|
24798 |
-II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172. |
|
25472 |
+######### Article R214-189 |
|
24799 | 25473 |
|
24800 |
-Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement. |
|
25474 |
+Les fonds professionnels à vocation générale ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. |
|
24801 | 25475 |
|
24802 |
-III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes : |
|
25476 |
+######### Article R214-190 |
|
24803 | 25477 |
|
24804 |
-1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ; |
|
25478 |
+I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale. |
|
24805 | 25479 |
|
24806 |
-2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; |
|
25480 |
+Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l'article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l'article R. 214-32-19. |
|
24807 | 25481 |
|
24808 |
-3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-192 ; |
|
25482 |
+II. – Le VIII de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. |
|
24809 | 25483 |
|
24810 |
-4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme. |
|
25484 |
+III. – L'article R. 214-32-42 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. |
|
24811 | 25485 |
|
24812 |
-######### Article R214-196 |
|
25486 |
+######### Article R214-191 |
|
24813 | 25487 |
|
24814 |
-La limite mentionnée au II de l'article R. 214-195 est portée à 40 % lorsque l'organisme de placement collectif immobilier remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie. |
|
25488 |
+Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-190, un fonds professionnel à vocation générale peut employer jusqu'à 100 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-186, à condition que ceux de ces instruments émanant d'un même OPCVM, d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de son actif. |
|
24815 | 25489 |
|
24816 |
-######### Article R214-197 |
|
25490 |
+######### Article R214-192 |
|
24817 | 25491 |
|
24818 |
-Pour l'appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme. |
|
25492 |
+I. – Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale peut employer : |
|
24819 | 25493 |
|
24820 |
-######### Article R214-187 |
|
25494 |
+1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même placement collectif de droit français, d'un même OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un même FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un même fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger ; |
|
24821 | 25495 |
|
24822 |
-Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
25496 |
+2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-24-55 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-32-19 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable ; |
|
24823 | 25497 |
|
24824 |
-1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ; |
|
25498 |
+3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au IV de l'article R. 214-32-29 lors de trois émissions différentes ; |
|
24825 | 25499 |
|
24826 |
-2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur globalement de plus de 50 % ; |
|
25500 |
+4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement. |
|
24827 | 25501 |
|
24828 |
-3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. |
|
25502 |
+II. – Nonobstant le I du présent article et l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie sur celui-ci mentionnés au dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 et à l'article R. 214-32-37. |
|
24829 | 25503 |
|
24830 |
-######### Article R214-189 |
|
25504 |
+III. – Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-35, un fonds professionnel à vocation générale peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-32-35. Cette limite est portée à 100 % pour l'investissement dans des placements collectifs, dans des FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des fonds d'investissement relevant de l'article R. 214-32-42 ou des 5° ou 6° du I de l'article R. 214-32-19. |
|
24831 | 25505 |
|
24832 |
-Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes : |
|
25506 |
+IV. – Par dérogation au 5° du I de l'article R. 214-32-19, l'actif d'un fonds professionnel à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°. |
|
24833 | 25507 |
|
24834 |
-1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l'article L. 214-93 ; |
|
25508 |
+V. – L'article R. 214-32-40 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. |
|
24835 | 25509 |
|
24836 |
-2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
|
25510 |
+######### Article R214-193 |
|
24837 | 25511 |
|
24838 |
-a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ; |
|
25512 |
+I. – Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale. |
|
24839 | 25513 |
|
24840 |
-b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ; |
|
25514 |
+II. – Par dérogation à l'article R. 214-32-41, le risque global d'un fonds professionnel à vocation générale qui résulte de contrats financiers, d'opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, ou d'emprunts d'espèces, peut atteindre trois fois son actif. |
|
24841 | 25515 |
|
24842 |
-3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. |
|
25516 |
+III. – La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-32-28 est portée à 140 % pour les fonds professionnels à vocation générale. |
|
24843 | 25517 |
|
24844 |
-######### Article R214-190 |
|
25518 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier. |
|
24845 | 25519 |
|
24846 |
-I. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme. |
|
25520 |
+######### Article R214-194 |
|
24847 | 25521 |
|
24848 |
-II. - L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles D. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d'acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net. |
|
25522 |
+Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier sont soumis aux articles R. 214-81 à R. 214-129. |
|
24849 | 25523 |
|
24850 |
-III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. |
|
25524 |
+######### Article D214-195 |
|
24851 | 25525 |
|
24852 |
-######### Article R214-191 |
|
25526 |
+Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-35 précise les cas et les conditions dans lesquels peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire. |
|
24853 | 25527 |
|
24854 |
-L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par l'actif de l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
25528 |
+######### Article R214-196 |
|
24855 | 25529 |
|
24856 |
-######### Article R214-193 |
|
25530 |
+Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent déroger aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40. |
|
24857 | 25531 |
|
24858 |
-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192. |
|
25532 |
+######### Article R214-197 |
|
24859 | 25533 |
|
24860 |
-Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article L. 214-20, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent : |
|
25534 |
+Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-37 n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier. |
|
24861 | 25535 |
|
24862 |
-1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; |
|
25536 |
+######### Article R214-198 |
|
24863 | 25537 |
|
24864 |
-2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être : |
|
25538 |
+La limite prévue à l'article R. 214-85 et le ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier. |
|
24865 | 25539 |
|
24866 |
-a) Un ou plusieurs Etats ; |
|
25540 |
+######### Article R214-199 |
|
24867 | 25541 |
|
24868 |
-b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ; |
|
25542 |
+Les règles prévues aux articles R. 214-92 à R. 214-117 ne sont pas applicables aux organismes professionnels de placement collectif immobilier. |
|
24869 | 25543 |
|
24870 |
-c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ; |
|
25544 |
+######### Article R214-200 |
|
24871 | 25545 |
|
24872 |
-d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins : |
|
25546 |
+Le règlement ou les statuts d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-38 et aux opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-41. |
|
24873 | 25547 |
|
24874 |
-i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis à l'article R. 214-12 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-11, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
|
25548 |
+######### Article R214-201 |
|
24875 | 25549 |
|
24876 |
-ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-11 ; |
|
25550 |
+Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission de l'expert externe en évaluation, mentionné à l'article L. 214-149, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge. |
|
24877 | 25551 |
|
24878 |
-e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ; |
|
25552 |
+Lorsque le rapport concerne un fonds professionnel de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds. |
|
24879 | 25553 |
|
24880 |
-3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier. |
|
25554 |
+Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours. |
|
24881 | 25555 |
|
24882 |
-######## Sous-paragraphe 5 : Montant minimum d'actif net. |
|
25556 |
+####### Paragraphe 2 : Fonds déclarés. |
|
24883 | 25557 |
|
24884 |
-######### Article D214-198 |
|
25558 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés. |
|
24885 | 25559 |
|
24886 |
-Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier s'élève à 25 millions d'euros. |
|
25560 |
+######### Article R214-202 |
|
24887 | 25561 |
|
24888 |
-######## Sous-paragraphe 6 : Avances en compte courant. |
|
25562 |
+Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. |
|
24889 | 25563 |
|
24890 |
-######### Article R214-199 |
|
25564 |
+######### Article R214-203 |
|
24891 | 25565 |
|
24892 |
-L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif. |
|
25566 |
+Les fonds professionnels spécialisés ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. |
|
24893 | 25567 |
|
24894 |
-######## Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs. |
|
25568 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement. |
|
24895 | 25569 |
|
24896 |
-######### Article R214-200 |
|
25570 |
+######### Article R214-204 |
|
24897 | 25571 |
|
24898 |
-I - Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 10 % mentionnée à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes : |
|
25572 |
+Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-34 à R. 214-46 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. |
|
24899 | 25573 |
|
24900 |
-1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention de l'usage de cette dérogation ; |
|
25574 |
+######### Article R214-205 |
|
24901 | 25575 |
|
24902 |
-2° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme. |
|
25576 |
+I.-Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, |
|
25577 |
+R. 214-32-38, R. 214-32-40, R. 214-32-42, |
|
25578 |
+R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. |
|
24903 | 25579 |
|
24904 |
-II. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. |
|
25580 |
+Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes : |
|
24905 | 25581 |
|
24906 |
-Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts, à la location détenus directement par les organismes mentionnés au e du même I. |
|
25582 |
+1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ; |
|
24907 | 25583 |
|
24908 |
-######### Article D214-201 |
|
25584 |
+2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28 ; |
|
24909 | 25585 |
|
24910 |
-Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-200 s'élève à deux millions d'euros. |
|
25586 |
+3° Les créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 satisfont aux règles suivantes : |
|
24911 | 25587 |
|
24912 |
-######### Article D214-202 |
|
25588 |
+a) La propriété de la créance est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; |
|
24913 | 25589 |
|
24914 |
-Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-200 s'élève à 400 000 euros. |
|
25590 |
+b) La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel de capital investissement ; |
|
24915 | 25591 |
|
24916 |
-######## Sous-paragraphe 8 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier issus de sociétés civiles de placement immobilier. |
|
25592 |
+c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est un prix de marché ou un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; |
|
24917 | 25593 |
|
24918 |
-######### Article R214-203 |
|
25594 |
+d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement. |
|
24919 | 25595 |
|
24920 |
-I. - Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-164. |
|
25596 |
+II.-Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds professionnel de capital investissement le prévoit. |
|
24921 | 25597 |
|
24922 |
-Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 en fait mention. |
|
25598 |
+Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable. |
|
24923 | 25599 |
|
24924 |
-II. - Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier ou avec un autre organisme de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92 d'une autre société civile de placement immobilier ou d'un autre organisme de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-164 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature. |
|
25600 |
+III.-La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds, et sous réserve de l'accord des porteurs. |
|
24925 | 25601 |
|
24926 |
-######### Article D214-204 |
|
25602 |
+La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. |
|
24927 | 25603 |
|
24928 |
-Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-203 s'élève à un million d'euros. |
|
25604 |
+IV.-Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds. |
|
24929 | 25605 |
|
24930 |
-######### Article D214-205 |
|
25606 |
+######### Article R214-206 |
|
24931 | 25607 |
|
24932 |
-Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-203 s'élève à 760 000 euros. |
|
25608 |
+Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de son actif. |
|
24933 | 25609 |
|
24934 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières. |
|
25610 |
+###### Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale. |
|
24935 | 25611 |
|
24936 |
-######## Article R214-206 |
|
25612 |
+####### Article R214-207 |
|
24937 | 25613 |
|
24938 |
-Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106, comprend les informations suivantes : |
|
25614 |
+Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant de la présente sous-section. |
|
24939 | 25615 |
|
24940 |
-1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ; |
|
25616 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes. |
|
24941 | 25617 |
|
24942 |
-2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ; |
|
25618 |
+######## Article R214-208 |
|
24943 | 25619 |
|
24944 |
-3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ; |
|
25620 |
+Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
|
24945 | 25621 |
|
24946 |
-4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ; |
|
25622 |
+S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-29 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. |
|
24947 | 25623 |
|
24948 |
-5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ; |
|
25624 |
+Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. Ils ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur. |
|
24949 | 25625 |
|
24950 |
-6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ; |
|
25626 |
+Par dérogation au II de l'article R. 214-32-35 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
|
24951 | 25627 |
|
24952 |
-7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ; |
|
25628 |
+Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. |
|
24953 | 25629 |
|
24954 |
-8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ; |
|
25630 |
+Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds ou la société d'investissement à capital variable a, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. |
|
24955 | 25631 |
|
24956 |
-9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ; |
|
25632 |
+######## Article R214-209 |
|
24957 | 25633 |
|
24958 |
-10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ; |
|
25634 |
+L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail. |
|
24959 | 25635 |
|
24960 |
-11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ; |
|
25636 |
+######## Article R214-210 |
|
24961 | 25637 |
|
24962 |
-12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ; |
|
25638 |
+Les articles L. 214-24-29, |
|
25639 |
+L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. |
|
24963 | 25640 |
|
24964 |
-13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ; |
|
25641 |
+Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables. |
|
24965 | 25642 |
|
24966 |
-14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. |
|
25643 |
+Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul OPCVM ou d'un seul FIA mentionné à l'alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d'un OPCVM maître ou d'un FIA maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-57. |
|
24967 | 25644 |
|
24968 |
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations. |
|
25645 |
+Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-19. |
|
24969 | 25646 |
|
24970 |
-######## Article D214-207 |
|
25647 |
+####### Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise. |
|
24971 | 25648 |
|
24972 |
-I. - Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91. |
|
25649 |
+######## Article R214-211 |
|
24973 | 25650 |
|
24974 |
-II. - Lors de la souscription ou du rachat de chaque action de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de chaque part de fonds de placement immobilier, les comptes de régularisation mentionnés aux articles L. 214-128 et L. 214-140 sont augmentés ou diminués d'un montant égal à la quote-part des sommes distribuables, comprises dans la valeur liquidative de la société ou du fonds, mentionnée respectivement aux articles L. 214-120 et L. 214-130, de manière à respecter l'égalité des actionnaires de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et des porteurs de parts du fonds de placement immobilier. |
|
25651 |
+Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même I. |
|
24975 | 25652 |
|
24976 |
-III. - Les frais de gestion et les autres frais et charges mentionnés au 3° de l'article L. 214-107 s'entendent principalement des frais et charges qui relèvent du fonctionnement et de l'objet général des organismes de placement collectif immobilier sans pouvoir être affectés directement à une catégorie particulière d'actifs. |
|
25653 |
+######## Article R214-212 |
|
24977 | 25654 |
|
24978 |
-Ces frais et charges sont répartis entre les produits des différentes catégories d'actifs de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou du fonds de placement immobilier mentionnés au I de l'article L. 214-92, à proportion de la moyenne de la valeur, au 30 juin et 31 décembre de l'exercice précédent, de chacune de ces catégories d'actifs. |
|
25655 |
+L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
|
24979 | 25656 |
|
24980 |
-IV. - Lorsqu'une opération d'acquisition d'un actif par l'organisme de placement collectif immobilier n'a pas abouti, les frais et charges engagés dans le cadre de cette opération sont affectés aux produits de la catégorie d'actifs mentionnée au I de l'article L. 214-92 à laquelle aurait appartenu l'actif qui devait être acquis si l'opération avait été réalisée. |
|
25657 |
+Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail. |
|
24981 | 25658 |
|
24982 |
-######## Article R214-208 |
|
25659 |
+######## Article D214-213 |
|
24983 | 25660 |
|
24984 |
-La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice. |
|
25661 |
+La règle posée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-164 et L. 214-165. |
|
24985 | 25662 |
|
24986 |
-La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice. |
|
25663 |
+######## Article R214-214 |
|
24987 | 25664 |
|
24988 |
-######## Article R214-209 |
|
25665 |
+Sont considérées comme liquides au sens du troisième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail : |
|
24989 | 25666 |
|
24990 |
-I. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission. |
|
25667 |
+1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
|
24991 | 25668 |
|
24992 |
-Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération. |
|
25669 |
+2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. |
|
24993 | 25670 |
|
24994 |
-II. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe dans le même délai. |
|
25671 |
+Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu au troisième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds. |
|
24995 | 25672 |
|
24996 |
-Ce rapport décrit chacun des apports, indique le mode d'évaluation adopté au vu de l'évaluation réalisée par les évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-112. |
|
25673 |
+Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent. |
|
24997 | 25674 |
|
24998 |
-III. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier. |
|
25675 |
+Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
24999 | 25676 |
|
25000 |
-IV. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice. |
|
25677 |
+Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers. |
|
25001 | 25678 |
|
25002 |
-######## Article R214-210 |
|
25679 |
+####### Paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. |
|
25003 | 25680 |
|
25004 |
-Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication. |
|
25681 |
+######## Article R214-215 |
|
25005 | 25682 |
|
25006 |
-####### Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers. |
|
25683 |
+La gestion de l'actif d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié définie à l'article L. 214-166 est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-165. |
|
25007 | 25684 |
|
25008 |
-######## Article R214-211 |
|
25685 |
+######## Article D214-216 |
|
25009 | 25686 |
|
25010 |
-Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des évaluateurs, mentionné à l'article L. 214-111, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge. |
|
25687 |
+Par dérogation à l'article D. 214-32-10, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 €. |
|
25011 | 25688 |
|
25012 |
-Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds. |
|
25689 |
+###### Sous-section 5 : Organismes de titrisation. |
|
25013 | 25690 |
|
25014 |
-Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours. |
|
25691 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation. |
|
25015 | 25692 |
|
25016 |
-####### Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier. |
|
25693 |
+######## Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation. |
|
25017 | 25694 |
|
25018 |
-####### Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier. |
|
25695 |
+######### Article R214-217 |
|
25019 | 25696 |
|
25020 |
-###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
|
25697 |
+Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent : |
|
25021 | 25698 |
|
25022 |
-####### Article D214-212 |
|
25699 |
+1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que : |
|
25023 | 25700 |
|
25024 |
-Le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable s'élève à un million d'euros. |
|
25701 |
+a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ; |
|
25025 | 25702 |
|
25026 |
-####### Article R214-212-1 |
|
25703 |
+b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ; |
|
25027 | 25704 |
|
25028 |
-L'article R. 214-4 s'applique aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
|
25705 |
+c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ; |
|
25029 | 25706 |
|
25030 |
-###### Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier. |
|
25707 |
+2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment : |
|
25031 | 25708 |
|
25032 |
-###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées. |
|
25709 |
+a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créance ; |
|
25033 | 25710 |
|
25034 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
|
25711 |
+b) Les conditions de recours à l'emprunt ; |
|
25035 | 25712 |
|
25036 |
-######## Article D214-213 |
|
25713 |
+c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ; |
|
25037 | 25714 |
|
25038 |
-Par dérogation à l'article D. 214-207, les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 précise dans quels cas et conditions il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire. |
|
25715 |
+3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créance qu'il a émis ; |
|
25039 | 25716 |
|
25040 |
-######## Article D214-214 |
|
25717 |
+4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ; |
|
25041 | 25718 |
|
25042 |
-Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net des organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées s'élève à 500 000 euros. |
|
25719 |
+5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment : |
|
25043 | 25720 |
|
25044 |
-Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées, les dispositions des articles D. 214-202 et D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas. |
|
25721 |
+a) La stratégie d'investissement des liquidités ; |
|
25045 | 25722 |
|
25046 |
-####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier |
|
25723 |
+b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ; |
|
25047 | 25724 |
|
25048 |
-######## Article R214-215 |
|
25725 |
+c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme. |
|
25726 |
+ |
|
25727 |
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation. |
|
25049 | 25728 |
|
25050 |
-Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits sans effet de levier lorsqu'ils restent soumis aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96. |
|
25729 |
+######### Article R214-218 |
|
25051 | 25730 |
|
25052 |
-######## Article R214-216 |
|
25731 |
+L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé : |
|
25053 | 25732 |
|
25054 |
-Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 est ramené à 5 %. |
|
25733 |
+1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ; |
|
25055 | 25734 |
|
25056 |
-######## Article R214-217 |
|
25735 |
+2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-220 ; |
|
25057 | 25736 |
|
25058 |
-Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes : |
|
25737 |
+3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ; |
|
25059 | 25738 |
|
25060 |
-1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ; |
|
25739 |
+4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224. |
|
25061 | 25740 |
|
25062 |
-2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ; |
|
25741 |
+######### Article D214-219 |
|
25063 | 25742 |
|
25064 |
-3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-200. Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164 sont celles prévues au I de l'article R. 214-165 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-200. |
|
25743 |
+Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : |
|
25065 | 25744 |
|
25066 |
-4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ; |
|
25745 |
+1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ; |
|
25067 | 25746 |
|
25068 |
-5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ; |
|
25747 |
+2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition. |
|
25069 | 25748 |
|
25070 |
-6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ; |
|
25749 |
+L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°. |
|
25071 | 25750 |
|
25072 |
-7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %. |
|
25751 |
+######### Article R214-220 |
|
25073 | 25752 |
|
25074 |
-####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier |
|
25753 |
+Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : |
|
25075 | 25754 |
|
25076 |
-######## Article R214-218 |
|
25755 |
+1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ; |
|
25077 | 25756 |
|
25078 |
-Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits avec effet de levier lorsqu'ils dérogent aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96. |
|
25757 |
+2° Des bons du Trésor ; |
|
25079 | 25758 |
|
25080 |
-######## Article R214-219 |
|
25759 |
+3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ; |
|
25081 | 25760 |
|
25082 |
-Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 n'est pas applicable. |
|
25761 |
+4° Des titres de créance négociables ; |
|
25083 | 25762 |
|
25084 |
-######## Article R214-220 |
|
25763 |
+5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ; |
|
25085 | 25764 |
|
25086 |
-La limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable. |
|
25765 |
+6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts. |
|
25087 | 25766 |
|
25088 |
-Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 ne sont pas applicables. |
|
25767 |
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités. |
|
25089 | 25768 |
|
25090 |
-######## Article R214-221 |
|
25769 |
+######### Article R214-221 |
|
25091 | 25770 |
|
25092 |
-Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables. |
|
25771 |
+Le produit des parts et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts. |
|
25093 | 25772 |
|
25094 |
-######## Article R214-222 |
|
25773 |
+######### Article R214-222 |
|
25095 | 25774 |
|
25096 |
-Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 et aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-97. |
|
25775 |
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article. |
|
25097 | 25776 |
|
25098 |
-###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments. |
|
25777 |
+Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
|
25099 | 25778 |
|
25100 |
-##### Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe. |
|
25779 |
+1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ; |
|
25101 | 25780 |
|
25102 |
-###### Article R214-223 |
|
25781 |
+2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. |
|
25103 | 25782 |
|
25104 |
-I.-Toute sociétés d'investissement à capital fixe, dites SICAF dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net par action de la société. Ce document est mis à la disposition du public. |
|
25783 |
+######### Article R214-223 |
|
25105 | 25784 |
|
25106 |
-II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la SICAF peut conclure des contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article R. 214-15 . |
|
25785 |
+L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts. |
|
25107 | 25786 |
|
25108 |
-###### Article D214-227 |
|
25787 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme. |
|
25109 | 25788 |
|
25110 |
-Le contrôleur légal des comptes du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des SICAF dans les livres du prestataire. |
|
25789 |
+######### Article R214-224 |
|
25111 | 25790 |
|
25112 |
-Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa atteste : |
|
25791 |
+L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement. |
|
25113 | 25792 |
|
25114 |
-1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ; |
|
25793 |
+La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. |
|
25115 | 25794 |
|
25116 |
-2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées au premier alinéa. |
|
25795 |
+######### Article R214-225 |
|
25117 | 25796 |
|
25118 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse, selon les modalités mentionnées au 8° de l'article D. 214-228, cette attestation à la société de gestion. |
|
25797 |
+L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes : |
|
25119 | 25798 |
|
25120 |
-###### Article D214-224 |
|
25799 |
+1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ; |
|
25121 | 25800 |
|
25122 |
-Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros. |
|
25801 |
+2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-220 ; |
|
25123 | 25802 |
|
25124 |
-###### Article D214-234 |
|
25803 |
+3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations. |
|
25125 | 25804 |
|
25126 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant : |
|
25805 |
+######### Article R214-226 |
|
25127 | 25806 |
|
25128 |
-1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de la SICAF et de sa société de gestion de portefeuille. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion de portefeuille tient à la disposition du prestataire de services d'investissement les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. Le prestataire de services d'investissement s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification : |
|
25807 |
+I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183, dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise, sont les suivants : |
|
25129 | 25808 |
|
25130 |
-a) De la diffusion des informations réglementaires aux actionnaires par la société de gestion ; |
|
25809 |
+1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ; |
|
25131 | 25810 |
|
25132 |
-b) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs ; |
|
25811 |
+2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ; |
|
25133 | 25812 |
|
25134 |
-2° De prendre connaissance du système comptable de la SICAF ; |
|
25813 |
+3° Lorsque les parts et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ; |
|
25135 | 25814 |
|
25136 |
-3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. |
|
25815 |
+4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme. |
|
25137 | 25816 |
|
25138 |
-Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article D. 214-235. |
|
25817 |
+II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement. |
|
25139 | 25818 |
|
25140 |
-###### Article D214-228 |
|
25819 |
+Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-225. |
|
25141 | 25820 |
|
25142 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit avec la SICAF une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes : |
|
25821 |
+######## Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs. |
|
25143 | 25822 |
|
25144 |
-1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de la SICAF ; |
|
25823 |
+######### Article D214-227 |
|
25145 | 25824 |
|
25146 |
-2° Les clauses relatives à : |
|
25825 |
+Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : |
|
25147 | 25826 |
|
25148 |
-a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent ces services ; |
|
25827 |
+1° La dénomination " acte de cession de créances " ; |
|
25149 | 25828 |
|
25150 |
-b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement ; |
|
25829 |
+2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; |
|
25151 | 25830 |
|
25152 |
-c) La durée de validité de la convention ; |
|
25831 |
+3° La désignation du cessionnaire ; |
|
25153 | 25832 |
|
25154 |
-d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ; |
|
25833 |
+4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. |
|
25155 | 25834 |
|
25156 |
-3° Lorsque le prestataire de services d'investissement n'effectue pas la compensation des contrats financiers : |
|
25835 |
+Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global. |
|
25157 | 25836 |
|
25158 |
-a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des contrats financiers ; |
|
25837 |
+La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-229, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. |
|
25159 | 25838 |
|
25160 |
-b) Les modalités de transmission au prestataire de services d'investissement des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ; |
|
25839 |
+Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. |
|
25161 | 25840 |
|
25162 |
-4° Les informations relatives aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; |
|
25841 |
+######### Article D214-228 |
|
25163 | 25842 |
|
25164 |
-5° Le cas échéant, l'usage que le prestataire de services d'investissement peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ; |
|
25843 |
+I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-173, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme. |
|
25165 | 25844 |
|
25166 |
-6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au prestataire de services d'investissement de conserver les actifs, de contrôler l'inventaire de la SICAF, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de la SICAF ; |
|
25845 |
+Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
|
25167 | 25846 |
|
25168 |
-7° Les modalités de transmission des instructions entre la SICAF et le prestataire de services d'investissement ; |
|
25847 |
+II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte. |
|
25169 | 25848 |
|
25170 |
-8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment : |
|
25849 |
+Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme fait la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte. |
|
25171 | 25850 |
|
25172 |
-a) Les modalités de communication au prestataire de services d'investissement d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des actifs détenus par la SICAF et d'un inventaire valorisé ; |
|
25851 |
+III. – L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes : |
|
25173 | 25852 |
|
25174 |
-b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu de la conservation des actifs par le prestataire de services d'investissement tel que mentionné à l'article D. 214-227 ; |
|
25853 |
+1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-172, au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ; |
|
25175 | 25854 |
|
25176 |
-9° La liste des informations que le prestataire de services d'investissement doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales. |
|
25855 |
+2° Il ne peut effectuer d'opérations de fusion du compte avec un autre compte ; |
|
25177 | 25856 |
|
25178 |
-Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de la SICAF lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa recourt à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation. |
|
25857 |
+3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit. |
|
25179 | 25858 |
|
25180 |
-###### Article D214-225 |
|
25859 |
+######### Article D214-229 |
|
25181 | 25860 |
|
25182 |
-La stratégie mentionnée à l'article L. 214-148 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risque. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. Ils sont détaillés, ainsi que la politique prévue par la SICAF en matière de distribution, dans un document communiqué aux investisseurs avant la commercialisation ainsi qu'au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150. |
|
25861 |
+Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme. |
|
25183 | 25862 |
|
25184 |
-###### Article D214-226 |
|
25863 |
+Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes : |
|
25185 | 25864 |
|
25186 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 s'assure de la régularité des décisions de la SICAF et de la société de gestion de portefeuille prises pour le compte de la SICAF. |
|
25865 |
+1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ; |
|
25187 | 25866 |
|
25188 |
-Au titre de la conservation des actifs de la SICAF, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce : |
|
25867 |
+2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ; |
|
25189 | 25868 |
|
25190 |
-1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ; |
|
25869 |
+3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme : |
|
25191 | 25870 |
|
25192 |
-2° La tenue de position des actifs de la SICAF autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs. |
|
25871 |
+a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ; |
|
25193 | 25872 |
|
25194 |
-La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2°. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité. |
|
25873 |
+b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2°. |
|
25195 | 25874 |
|
25196 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa ouvre dans ses livres au nom de la SICAF un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de la SICAF, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de la SICAF. |
|
25875 |
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme. |
|
25197 | 25876 |
|
25198 |
-En application de l'article L. 214-150, le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la SICAF dans les conditions mentionnées aux articles D. 214-234 à D. 214-238. Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité. |
|
25877 |
+######## Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information. |
|
25199 | 25878 |
|
25200 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'Autorité des marchés financiers. |
|
25879 |
+######### Article R214-230 |
|
25201 | 25880 |
|
25202 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée. Il désigne un responsable de la fonction mentionnée à l'article L. 214-150 et informe l'Autorité des marchés financiers de l'identité de cette personne. |
|
25881 |
+Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme. |
|
25203 | 25882 |
|
25204 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa exerce son activité avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de la SICAF, de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Il s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement. |
|
25883 |
+######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments. |
|
25205 | 25884 |
|
25206 |
-###### Article D214-229 |
|
25885 |
+######### Article R214-231 |
|
25207 | 25886 |
|
25208 |
-Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, l'ancien prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 transfère au nouveau l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs. L'ancien prestataire de services d'investissement fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau prestataire de services d'investissement, l'inventaire mentionné à l'article D. 214-227. |
|
25887 |
+Lorsque l'organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments. |
|
25209 | 25888 |
|
25210 |
-###### Article D214-230 |
|
25889 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation. |
|
25211 | 25890 |
|
25212 |
-Lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service. Cette convention précise les obligations du prestataire de services d'investissement et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au prestataire de services d'investissement d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés. |
|
25891 |
+######## Article R214-232 |
|
25213 | 25892 |
|
25214 |
-Cette convention prévoit : |
|
25893 |
+I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. |
|
25215 | 25894 |
|
25216 |
-1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ; |
|
25895 |
+II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance. |
|
25217 | 25896 |
|
25218 |
-2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de la SICAF ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au prestataire de services d'investissement ; |
|
25897 |
+######## Article R214-233 |
|
25219 | 25898 |
|
25220 |
-3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur. |
|
25899 |
+Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. |
|
25221 | 25900 |
|
25222 |
-###### Article D214-231 |
|
25901 |
+######## Article D214-234 |
|
25223 | 25902 |
|
25224 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de la SICAF. |
|
25903 |
+Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |
|
25225 | 25904 |
|
25226 |
-###### Article D214-232 |
|
25905 |
+######## Article R214-235 |
|
25227 | 25906 |
|
25228 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion. |
|
25907 |
+Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds. |
|
25229 | 25908 |
|
25230 |
-Ces instructions sont transmises au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en a connaissance : |
|
25909 |
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance. |
|
25231 | 25910 |
|
25232 |
-1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat-cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat-cadre existant ; |
|
25911 |
+######## Article D214-236 |
|
25233 | 25912 |
|
25234 |
-2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ; |
|
25913 |
+Les risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances. |
|
25235 | 25914 |
|
25236 |
-3° La liste des contrats-cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats-cadres. Le prestataire de services d'investissement peut demander une copie des contrats-cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. |
|
25915 |
+######## Article D214-237 |
|
25237 | 25916 |
|
25238 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par la SICAF ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés. |
|
25917 |
+Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, aux conditions suivantes : |
|
25239 | 25918 |
|
25240 |
-###### Article D214-233 |
|
25919 |
+1° Ces contrats sont conclus avec : |
|
25241 | 25920 |
|
25242 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au prestataire de services d'investissement selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d'investissement dès qu'elle en a connaissance : |
|
25921 |
+a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
|
25243 | 25922 |
|
25244 |
-1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ; |
|
25923 |
+b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
25245 | 25924 |
|
25246 |
-2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ; |
|
25925 |
+c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays tiers, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
|
25247 | 25926 |
|
25248 |
-3° Les documents permettant au prestataire de services d'investissement d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au prestataire de services d'investissement selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. |
|
25927 |
+d) Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ; |
|
25249 | 25928 |
|
25250 |
-###### Article D214-235 |
|
25929 |
+e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ; |
|
25251 | 25930 |
|
25252 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre. Les contrôles portent sur le fonctionnement de la SICAF au regard des dispositions législatives, notamment sur les éléments suivants : |
|
25931 |
+2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ; |
|
25253 | 25932 |
|
25254 |
-1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ; |
|
25933 |
+3° Ces contrats portent : |
|
25255 | 25934 |
|
25256 |
-2° Le montant minimum de l'actif ; |
|
25935 |
+a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ; |
|
25257 | 25936 |
|
25258 |
-3° Les règles et procédures d'établissement de l'actif net par action ; |
|
25937 |
+b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ; |
|
25259 | 25938 |
|
25260 |
-4° La justification du contenu des comptes d'attente de la SICAF ; |
|
25939 |
+4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ; |
|
25261 | 25940 |
|
25262 |
-5° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150, l'inventaire des actifs de la SICAF ; |
|
25941 |
+5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus transférant des risques d'assurance ainsi que, le cas échéant, des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. |
|
25263 | 25942 |
|
25264 |
-6° La publication de la composition de l'actif et l'actif net par action ; |
|
25943 |
+######## Article D214-238 |
|
25265 | 25944 |
|
25266 |
-7° La vie sociale de la SICAF, et notamment le respect de la réglementation en matière d'augmentation de capital et d'opérations de rachat d'actions. |
|
25945 |
+Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les cas suivants : |
|
25267 | 25946 |
|
25268 |
-Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la SICAF ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF. Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans. |
|
25947 |
+1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ; |
|
25269 | 25948 |
|
25270 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations de la SICAF. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228. |
|
25949 |
+2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ; |
|
25271 | 25950 |
|
25272 |
-###### Article D214-236 |
|
25951 |
+3° Lorsque les parts ou actions et titres de créance émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande. |
|
25273 | 25952 |
|
25274 |
-La société de gestion de portefeuille informe le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 de tout changement relatif à la SICAF, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du prestataire de services d'investissement avant de solliciter toute demande de visa auprès de l'AMF. |
|
25953 |
+######## Article R214-239 |
|
25275 | 25954 |
|
25276 |
-###### Article D214-237 |
|
25955 |
+Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-237. |
|
25277 | 25956 |
|
25278 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de la SICAF. |
|
25957 |
+######## Article D214-240 |
|
25279 | 25958 |
|
25280 |
-###### Article D214-238 |
|
25959 |
+Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande. L'absence de notification de sa décision par l'Autorité au terme de ce délai vaut décision d'agrément. |
|
25281 | 25960 |
|
25282 |
-Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAF. |
|
25961 |
+Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours. |
|
25283 | 25962 |
|
25284 |
-###### Article D214-239 |
|
25963 |
+##### Section 3 : Autres placements collectifs. |
|
25285 | 25964 |
|
25286 |
-La convention établie en application de l'article L. 214-150 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de la SICAF sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150. Les obligations de ce prestataire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées. |
|
25965 |
+###### Article D214-241 |
|
25287 | 25966 |
|
25288 |
-###### Article D214-240 |
|
25967 |
+I. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, des paragraphes 1 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux SICAV mentionnées au 1° du I de l'article L. 214-191. |
|
25289 | 25968 |
|
25290 |
-Le seuil mentionné à l'article L. 214-151 est fixé à 10 000 euros. |
|
25969 |
+II. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, et du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-191. |
|
25291 | 25970 |
|
25292 | 25971 |
### Titre II : Les produits d'épargne |
25293 | 25972 |
|
... | ... |
@@ -26697,7 +27376,7 @@ a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pou |
26697 | 27376 |
|
26698 | 27377 |
b) Entreprises d'assurance ; |
26699 | 27378 |
|
26700 |
-c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
|
27379 |
+c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ; |
|
26701 | 27380 |
|
26702 | 27381 |
d) Organismes de retraite et fonds de pension ; |
26703 | 27382 |
|
... | ... |
@@ -26765,7 +27444,7 @@ Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis co |
26765 | 27444 |
|
26766 | 27445 |
1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ; |
26767 | 27446 |
|
26768 |
-2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un organisme de placement collectif immobilier relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif immobiliers ; |
|
27447 |
+2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ; |
|
26769 | 27448 |
|
26770 | 27449 |
3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux ; |
26771 | 27450 |
|
... | ... |
@@ -28321,11 +29000,11 @@ II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent e |
28321 | 29000 |
|
28322 | 29001 |
I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
28323 | 29002 |
|
28324 |
-1.L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ; |
|
29003 |
+1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ; |
|
28325 | 29004 |
|
28326 |
-2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ; |
|
29005 |
+2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 ; |
|
28327 | 29006 |
|
28328 |
-3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95. |
|
29007 |
+3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220. |
|
28329 | 29008 |
|
28330 | 29009 |
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier. |
28331 | 29010 |
|
... | ... |
@@ -28337,7 +29016,7 @@ IV.-Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci- |
28337 | 29016 |
|
28338 | 29017 |
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 515-16 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ; |
28339 | 29018 |
|
28340 |
-b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-43. |
|
29019 |
+b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169. |
|
28341 | 29020 |
|
28342 | 29021 |
V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III. |
28343 | 29022 |
|
... | ... |
@@ -29809,11 +30488,23 @@ L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémen |
29809 | 30488 |
|
29810 | 30489 |
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. |
29811 | 30490 |
|
30491 |
+L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au gestionnaire. |
|
30492 |
+ |
|
30493 |
+######## Article R532-12-1 |
|
30494 |
+ |
|
30495 |
+Le total des actifs des FIA mentionnés au IV de l'article L. 532-9 : |
|
30496 |
+ |
|
30497 |
+1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou |
|
30498 |
+ |
|
30499 |
+2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et ne peuvent procéder à aucun rachat de parts ou actions pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA. |
|
30500 |
+ |
|
29812 | 30501 |
######## Article R532-13 |
29813 | 30502 |
|
29814 |
-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
30503 |
+Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
|
29815 | 30504 |
|
29816 |
-L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. |
|
30505 |
+L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d'un mois. |
|
30506 |
+ |
|
30507 |
+L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue. |
|
29817 | 30508 |
|
29818 | 30509 |
######## Article R532-14 |
29819 | 30510 |
|
... | ... |
@@ -29951,21 +30642,21 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de |
29951 | 30642 |
|
29952 | 30643 |
######### Article R532-24 |
29953 | 30644 |
|
29954 |
-I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers. |
|
30645 |
+I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers. |
|
29955 | 30646 |
|
29956 | 30647 |
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article. |
29957 | 30648 |
|
29958 |
-Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations. |
|
30649 |
+Pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations. |
|
29959 | 30650 |
|
29960 | 30651 |
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément. |
29961 | 30652 |
|
29962 |
-II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
|
30653 |
+II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
|
29963 | 30654 |
|
29964 | 30655 |
L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée. |
29965 | 30656 |
|
29966 |
-III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
|
30657 |
+III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. |
|
29967 | 30658 |
|
29968 |
-IV. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. |
|
30659 |
+IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. |
|
29969 | 30660 |
|
29970 | 30661 |
######### Article R532-25 |
29971 | 30662 |
|
... | ... |
@@ -29973,10 +30664,40 @@ Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de |
29973 | 30664 |
|
29974 | 30665 |
En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence. |
29975 | 30666 |
|
29976 |
-L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. |
|
30667 |
+L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. |
|
29977 | 30668 |
|
29978 | 30669 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. |
29979 | 30670 |
|
30671 |
+######### Article R532-25-1 |
|
30672 |
+ |
|
30673 |
+I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes : |
|
30674 |
+ |
|
30675 |
+1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ; |
|
30676 |
+ |
|
30677 |
+2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ; |
|
30678 |
+ |
|
30679 |
+3° L'organisation de la succursale ; |
|
30680 |
+ |
|
30681 |
+4° L'adresse, dans l'Etat membre d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ; |
|
30682 |
+ |
|
30683 |
+5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. |
|
30684 |
+ |
|
30685 |
+II.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. |
|
30686 |
+ |
|
30687 |
+Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions. |
|
30688 |
+ |
|
30689 |
+L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier. |
|
30690 |
+ |
|
30691 |
+Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat membre d'accueil. |
|
30692 |
+ |
|
30693 |
+III.-Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue. |
|
30694 |
+ |
|
30695 |
+Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification. |
|
30696 |
+ |
|
30697 |
+Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires. |
|
30698 |
+ |
|
30699 |
+Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications. |
|
30700 |
+ |
|
29980 | 30701 |
####### Paragraphe 3 : Libre prestation de services |
29981 | 30702 |
|
29982 | 30703 |
######## Sous-paragraphe 1 : Libre prestation de services des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. |
... | ... |
@@ -30005,23 +30726,101 @@ Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en app |
30005 | 30726 |
|
30006 | 30727 |
######### Article R532-28 |
30007 | 30728 |
|
30008 |
-I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir. |
|
30729 |
+I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir. |
|
30009 | 30730 |
|
30010 |
-Pour l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations. |
|
30731 |
+Pour l'activité de gestion d' OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations. |
|
30011 | 30732 |
|
30012 | 30733 |
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services. |
30013 | 30734 |
|
30014 | 30735 |
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément. |
30015 | 30736 |
|
30016 |
-II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. |
|
30737 |
+II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. |
|
30017 | 30738 |
|
30018 |
-III. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. |
|
30739 |
+III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. |
|
30019 | 30740 |
|
30020 | 30741 |
######### Article R532-29 |
30021 | 30742 |
|
30022 | 30743 |
Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné. |
30023 | 30744 |
|
30024 |
-L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer. |
|
30745 |
+L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. |
|
30746 |
+ |
|
30747 |
+######### Article R532-30 |
|
30748 |
+ |
|
30749 |
+I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes : |
|
30750 |
+ |
|
30751 |
+1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ; |
|
30752 |
+ |
|
30753 |
+2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer. |
|
30754 |
+ |
|
30755 |
+II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables. |
|
30756 |
+ |
|
30757 |
+III.-En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables. |
|
30758 |
+ |
|
30759 |
+##### Section 3 : Règles spécifiques concernant les pays tiers |
|
30760 |
+ |
|
30761 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
30762 |
+ |
|
30763 |
+####### Article R532-31 |
|
30764 |
+ |
|
30765 |
+Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne : |
|
30766 |
+ |
|
30767 |
+1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ; |
|
30768 |
+ |
|
30769 |
+2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ; |
|
30770 |
+ |
|
30771 |
+3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre : |
|
30772 |
+ |
|
30773 |
+- l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou |
|
30774 |
+- l'Etat membre d'origine du FIA ; ou |
|
30775 |
+- l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ; |
|
30776 |
+ |
|
30777 |
+4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ; |
|
30778 |
+ |
|
30779 |
+5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres : |
|
30780 |
+ |
|
30781 |
+- l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou |
|
30782 |
+- l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ; |
|
30783 |
+ |
|
30784 |
+6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ; |
|
30785 |
+ |
|
30786 |
+7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne : |
|
30787 |
+ |
|
30788 |
+- l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou |
|
30789 |
+- l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; |
|
30790 |
+ |
|
30791 |
+8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA. |
|
30792 |
+ |
|
30793 |
+###### Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille |
|
30794 |
+ |
|
30795 |
+###### Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers |
|
30796 |
+ |
|
30797 |
+####### Article R532-32 |
|
30798 |
+ |
|
30799 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. |
|
30800 |
+ |
|
30801 |
+Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31. |
|
30802 |
+ |
|
30803 |
+Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation. |
|
30804 |
+ |
|
30805 |
+####### Article R532-33 |
|
30806 |
+ |
|
30807 |
+Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation. |
|
30808 |
+ |
|
30809 |
+####### Article R532-34 |
|
30810 |
+ |
|
30811 |
+I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37. |
|
30812 |
+ |
|
30813 |
+II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée. |
|
30814 |
+ |
|
30815 |
+III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée. |
|
30816 |
+ |
|
30817 |
+####### Article R532-35 |
|
30818 |
+ |
|
30819 |
+En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers : |
|
30820 |
+ |
|
30821 |
+1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ; |
|
30822 |
+ |
|
30823 |
+2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire. |
|
30025 | 30824 |
|
30026 | 30825 |
#### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. |
30027 | 30826 |
|
... | ... |
@@ -30235,17 +31034,17 @@ I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qual |
30235 | 31034 |
|
30236 | 31035 |
- présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement ; |
30237 | 31036 |
- contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique d'investissement ; |
30238 |
-- liste des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières dans le montant total des encours des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par la société de gestion ; |
|
31037 |
+- liste des OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dans le montant total des encours des OPCVM gérés par la société de gestion ; |
|
30239 | 31038 |
|
30240 |
-2° Informations relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : |
|
31039 |
+2° Informations relatives aux OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : |
|
30241 | 31040 |
|
30242 |
-- adhésion éventuelle de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; |
|
31041 |
+- adhésion éventuelle de ces OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; |
|
30243 | 31042 |
- description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs ; |
30244 | 31043 |
- informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; autres ; |
30245 | 31044 |
- description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ; |
30246 | 31045 |
- description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte ; |
30247 | 31046 |
|
30248 |
-3° informations relatives aux autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières : |
|
31047 |
+3° informations relatives aux autres OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier : |
|
30249 | 31048 |
|
30250 | 31049 |
- indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance. |
30251 | 31050 |
|
... | ... |
@@ -30255,10 +31054,8 @@ II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports su |
30255 | 31054 |
|
30256 | 31055 |
2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées : |
30257 | 31056 |
|
30258 |
-- sur le site internet de la société de gestion, par organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par catégories d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ne sont pas soumis à cette obligation les organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs relevant des articles L. 214-25, |
|
30259 |
-L. 214-33 et L. 214-35 et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale relevant des articles L. 214-39 à L. 214-41, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion ; |
|
30260 |
- |
|
30261 |
-- dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières géré. |
|
31057 |
+- sur le site internet de la société de gestion, par OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion ; |
|
31058 |
+- dans le rapport annuel de chaque OPCVM géré ou FIA géré relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. |
|
30262 | 31059 |
|
30263 | 31060 |
Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en préambule le code retenu. |
30264 | 31061 |
|
... | ... |
@@ -32466,7 +33263,7 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à : |
32466 | 33263 |
|
32467 | 33264 |
3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ; |
32468 | 33265 |
|
32469 |
-4° 2 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ; |
|
33266 |
+4° 2 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou d'un compartiment d'un tel organisme ou d'un tel FIA, soumis à la législation d'un Etat étranger ; |
|
32470 | 33267 |
|
32471 | 33268 |
5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ; |
32472 | 33269 |
|
... | ... |
@@ -32648,33 +33445,31 @@ Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées pa |
32648 | 33445 |
|
32649 | 33446 |
###### Sous-section 4 bis : Composition administrative |
32650 | 33447 |
|
32651 |
-####### Article R621-37-1 |
|
33448 |
+####### Article R621-37-2 |
|
32652 | 33449 |
|
32653 | 33450 |
La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. |
32654 | 33451 |
|
32655 | 33452 |
Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
32656 | 33453 |
|
32657 |
-####### Article R621-37-2 |
|
33454 |
+####### Article R621-37-3 |
|
32658 | 33455 |
|
32659 | 33456 |
A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois. |
32660 | 33457 |
|
32661 |
-####### Article R621-37-3 |
|
32662 |
- |
|
32663 |
-Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7. |
|
33458 |
+####### Article R621-37-4 |
|
32664 | 33459 |
|
32665 |
-Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois. |
|
33460 |
+Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7. Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois. |
|
32666 | 33461 |
|
32667 | 33462 |
Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. |
32668 | 33463 |
|
32669 |
-####### Article R621-37-4 |
|
33464 |
+####### Article R621-37-5 |
|
32670 | 33465 |
|
32671 | 33466 |
La procédure de composition administrative est définitivement interrompue : |
32672 | 33467 |
|
32673 |
-1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-1 ; |
|
33468 |
+1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ; |
|
32674 | 33469 |
|
32675 |
-2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ; |
|
33470 |
+2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ; |
|
32676 | 33471 |
|
32677 |
-3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ; |
|
33472 |
+3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ; |
|
32678 | 33473 |
|
32679 | 33474 |
4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ; |
32680 | 33475 |
|
... | ... |
@@ -32798,6 +33593,8 @@ Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une |
32798 | 33593 |
|
32799 | 33594 |
L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. |
32800 | 33595 |
|
33596 |
+Elle informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des décisions prises à l'encontre des sociétés de gestion de FIA en application de la présente section. |
|
33597 |
+ |
|
32801 | 33598 |
###### Sous-section 6 : Déclarations d'opérations suspectes |
32802 | 33599 |
|
32803 | 33600 |
###### Sous-section 7 : Autres compétences |