Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R561-31 |
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I. ― La – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration effectuée en application de mentionnée à l'article L. 561-15 , est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, doit comporter les est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet. |
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II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23. |
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III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants : |
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1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ; |
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2° Les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 . ; |
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La 3° Le cas de déclaration mentionne les par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ; |
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4° Les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client , l'objet et la nature de la cette relation d'affaires, le ; |
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5° Un descriptif des opérations concernées ainsi que de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à nouer cette relation. Elle à effectuer la déclaration ; |
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6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution. |
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IV. – La déclaration est accompagnée , le cas échéant, de toute pièce ou document justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33. |
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V. – Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui ont pu être recueillies. |
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II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille. |
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III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33 , en présence du ou des déclarants désignés conformément au I constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article R. 561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui. L. 561-22. |
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A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |