Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 juin 2013 (version 3cb0699)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2013.

... ...
@@ -24278,6 +24278,42 @@ La prime d'épargne ne peut dépasser un montant de 500 euros par livret.
24278 24278
 
24279 24279
 IX.-L'établissement dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement conserve les documents mentionnés aux III et IV aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents.
24280 24280
 
24281
+##### Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt
24282
+
24283
+###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires  du compte épargne d'assurance pour la forêt
24284
+
24285
+####### Article D221-121
24286
+
24287
+I. ― La justification relative aux conditions mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie du titre de propriété des surfaces forestières gérées selon au moins l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 de ce même code et d'un exemplaire du contrat d'assurance pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre couvrant notamment le risque de tempête.
24288
+
24289
+II. ― L'ouverture d'un compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.
24290
+
24291
+III. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle des documents mentionnés au I, remplir les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier. Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clôt dans les conditions prévues aux articles L. 352-2 et L. 352-5 du code forestier.
24292
+
24293
+IV. ― Lorsque le titulaire d'un compte épargne d'assurance pour la forêt cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 352-1, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
24294
+
24295
+Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte ouvert au nom du titulaire dans un autre établissement.
24296
+
24297
+####### Article D221-122
24298
+
24299
+Les opérations de versement et de retrait, les opérations de virement entre le compte épargne d'assurance pour la forêt et le compte à vue du titulaire du compte, ainsi que les conditions de rémunération du compte sont soumises à la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
24300
+
24301
+####### Article D221-123
24302
+
24303
+Conformément aux dispositions de l'article L. 352-4 du code forestier, les dépôts sur le compte sont autorisés pendant dix ans après la date du retrait effectué dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-3 de ce même code dans la limite du montant du capital inscrit sur le compte le jour précédant le retrait.
24304
+
24305
+####### Article D221-124
24306
+
24307
+Pour l'application de l'article L. 352-3 du code forestier :
24308
+
24309
+1° Sont considérés comme des travaux de reconstitution forestière les opérations permettant d'obtenir un nouveau peuplement forestier telles que l'exploitation des arbres chablis, le nettoyage, l'ébranchage, le débardage, les travaux connexes portant sur l'ouverture de fossés, le rétablissement de passages busés, la replantation et la régénération, la maîtrise d'œuvre ;
24310
+
24311
+2° Sont considérés comme des travaux de prévention d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie les opérations telles que la mise en place de coupures pare-feu, de bassins et de citernes, le débroussaillement, le brûlage dirigé, l'aménagement de dessertes, le broyage sur place des bois, l'exploitation et le traitement des arbres et bois dépéris et des arbres environnants atteints par les parasites, le traitement des piles de bois, la maîtrise d'œuvre.
24312
+
24313
+####### Article D221-125
24314
+
24315
+Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts les justificatifs, notamment des devis, commandes et factures permettant d'effectuer les opérations de retrait sur le compte.
24316
+
24281 24317
 ##### Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A
24282 24318
 
24283 24319
 ###### Article R221-121