Code monétaire et financier


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Version consolidée au 12 mai 2013 (version 3692fd9)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2013.

25050 25050
#### Article R330-1
25051 25051

                                                                                    
25052 25052
La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à 
la Commission
l'Autorité
 européenne
 des marchés financiers
 par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
25590
####### Article R511-5
25591

                        
25592
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
25593

                        
25594
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
25595

                        
25596
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
25597

                        
25598
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.
25599

                        
25600
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
25601

                        
25602
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
   

                    
29629 29615
###### Article R612-20
29630 29616

                                                                                    
29631 29617
I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2
 et celle des conglomérats financiers
. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées
.
29632

                                                                                    
29633 29617
Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés
.
29634 29618

                                                                                    
29635 29619
2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.
29636 29620

                                                                                    
29637 29621
L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers.
(Abrogé)
29638 29622

                                                                                    
29639 29623
4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
29640 29624

                                                                                    
29641 29625
5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
29642 29626

                                                                                    
29643 29627
II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
   

                    
29629
###### Article R612-20-1
29630

                        
29631
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique les listes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers.
29632

                        
29633
II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel, le cas échéant après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés, communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour lesquels un agrément a été délivré ainsi que celle des conglomérats financiers.
29634

                        
29635
III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières.
29636

                        
29637
IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.
29638

                        
29639
V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a pris les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 613-28.
29640

                        
29641
VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
29642

                        
29643
VII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.
29644

                        
29645
Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.
   

                    
29989 29991
####### Article R613-1-6
29990 29992

                                                                                    
29991 29993
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel souhaite voir reconnaître par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, elle forme une demande motivée auprès de cette autre autorité.
29992 29994

                                                                                    
29993 29995
Si l'Autorité de contrôle prudentiel n'obtient pas satisfaction dans les deux mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre autorité.
29996

                                                                                    
29997
Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne.
   

                    
30005 30009
####### Article R613-3-2
30006 30010

                                                                                    
30007 30011
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
30008 30012

                                                                                    
30009 30013
L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
30010 30014

                                                                                    
30011 30015
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.
   

                    
30027 30031
####### Article R613-3-6
30028 30032

                                                                                    
30029 30033
Si l'Autorité de contrôle prudentiel, ayant constaté un désaccord sur le niveau requis de fonds propres, avait consulté, en
En
 application de l'article L. 613-20-4, 
le comité qui regroupe
l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, dispose d'un délai de quatre mois pour parvenir à un accord avec
 les autorités
 de contrôle
 compétentes des
 autres
 Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
, elle indique à celui-ci,
 sur le niveau requis de fonds propres ou pour suspendre sa décision dans
 le cas 
échéant, les motifs qui l'ont conduite à s'écarter substantiellement de son avis.
où une autorité compétente concernée aurait saisi l'Autorité bancaire européenne à la suite d'un désaccord.
   

                    
30051 30055
####### Article R613-4-1
30052 30056

                                                                                    
30053 30057
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel
, après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée,
 ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe 
l'autorité
cette autorité
 chargée de la surveillance sur 
une 
base consolidée et 
prend
peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend
 sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, 
après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée. Elle l'informe de
jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité bancaire européenne. Elle rend
 sa décision 
dans les meilleurs délais
en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne
.
30054 30058

                                                                                    
30055 30059
L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour cette décision lors de la concertation organisée par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.
30056 30060

                                                                                    
30057 30061
L'Autorité de contrôle prudentiel adresse, lorsqu'un cas exceptionnel le justifie, une demande de mise à jour à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée. Cette demande est motivée.
   

                    
30121 30125
######## Article R613-18
30122 30126

                                                                                    
30123 30127
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue :
30124 30128

                                                                                    
30125 30129
1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ;
30126 30130

                                                                                    
30127 30131
2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 612-39 ;
30128 30132

                                                                                    
30129 30133
3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système, d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers.
30130 30134

                                                                                    
30131 30135
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, 
le Comité européen du risque systémique, 
les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de 
la Communauté
l'Union européenne et l'Autorité
 européenne
 des marchés financiers
 des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.
   

                    
30245
###### Article R613-28
30246

                        
30247
Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.
30248

                        
30249
Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française.
30250

                        
30251
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
30252

                        
30253
La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
30254

                        
30255
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
30256

                        
30257
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
30258

                        
30259
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement.
30260

                        
30261
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
   

                    
30263
###### Article R613-29
30264

                        
30265
Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.
   

                    
31183 31209
##### Article R633-3
31184 31210

                                                                                    
31185 31211
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité 
en charge
chargée
 de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées
. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices
 et met en œuvre les orientations
 élaborées par 
ce
l'intermédiaire du
 comité
 mixte des autorités européennes de surveillance
.