Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25050 | 25050 |
#### Article R330-1 |
25051 | 25051 | |
25052 | 25052 |
La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à la Commission l'Autorité européenne des marchés financiers par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française. |
25590 |
####### Article R511-5 |
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25591 | ||
25592 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
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25593 | ||
25594 |
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
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25595 | ||
25596 |
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. |
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25597 | ||
25598 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39. |
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25599 | ||
25600 |
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. |
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25601 | ||
25602 |
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21. |
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29629 | 29615 |
###### Article R612-20 |
29630 | 29616 | |
29631 | 29617 |
I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle des conglomérats financiers . Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées . |
29632 | ||
29633 | 29617 |
Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés . |
29634 | 29618 | |
29635 | 29619 |
2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste. |
29636 | 29620 | |
29637 | 29621 |
3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers. (Abrogé) |
29638 | 29622 | |
29639 | 29623 |
4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. |
29640 | 29624 | |
29641 | 29625 |
5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. |
29642 | 29626 | |
29643 | 29627 |
II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique. |
29629 |
###### Article R612-20-1 |
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29630 | ||
29631 |
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique les listes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers. |
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29632 | ||
29633 |
II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel, le cas échéant après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés, communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour lesquels un agrément a été délivré ainsi que celle des conglomérats financiers. |
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29634 | ||
29635 |
III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières. |
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29636 | ||
29637 |
IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation. |
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29638 | ||
29639 |
V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a pris les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 613-28. |
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29640 | ||
29641 |
VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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29642 | ||
29643 |
VII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code. |
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29644 | ||
29645 |
Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité. |
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29989 | 29991 |
####### Article R613-1-6 |
29990 | 29992 | |
29991 | 29993 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel souhaite voir reconnaître par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, elle forme une demande motivée auprès de cette autre autorité. |
29992 | 29994 | |
29993 | 29995 |
Si l'Autorité de contrôle prudentiel n'obtient pas satisfaction dans les deux mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre autorité. |
29996 | ||
29997 |
Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. |
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30005 | 30009 |
####### Article R613-3-2 |
30006 | 30010 | |
30007 | 30011 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
30008 | 30012 | |
30009 | 30013 |
L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. |
30010 | 30014 | |
30011 | 30015 |
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. |
30027 | 30031 |
####### Article R613-3-6 |
30028 | 30032 | |
30029 | 30033 |
Si l'Autorité de contrôle prudentiel, ayant constaté un désaccord sur le niveau requis de fonds propres, avait consulté, en En application de l'article L. 613-20-4, le comité qui regroupe l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, dispose d'un délai de quatre mois pour parvenir à un accord avec les autorités de contrôle compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen , elle indique à celui-ci, sur le niveau requis de fonds propres ou pour suspendre sa décision dans le cas échéant, les motifs qui l'ont conduite à s'écarter substantiellement de son avis. où une autorité compétente concernée aurait saisi l'Autorité bancaire européenne à la suite d'un désaccord. |
30051 | 30055 |
####### Article R613-4-1 |
30052 | 30056 | |
30053 | 30057 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel , après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe l'autorité cette autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée et prend peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée. Elle l'informe de jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité bancaire européenne. Elle rend sa décision dans les meilleurs délais en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne . |
30054 | 30058 | |
30055 | 30059 |
L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour cette décision lors de la concertation organisée par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée. |
30056 | 30060 | |
30057 | 30061 |
L'Autorité de contrôle prudentiel adresse, lorsqu'un cas exceptionnel le justifie, une demande de mise à jour à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée. Cette demande est motivée. |
30121 | 30125 |
######## Article R613-18 |
30122 | 30126 | |
30123 | 30127 |
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue : |
30124 | 30128 | |
30125 | 30129 |
1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ; |
30126 | 30130 | |
30127 | 30131 |
2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 612-39 ; |
30128 | 30132 | |
30129 | 30133 |
3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système, d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers. |
30130 | 30134 | |
30131 | 30135 |
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, le Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. |
30245 |
###### Article R613-28 |
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30246 | ||
30247 |
Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. |
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30248 | ||
30249 |
Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française. |
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30250 | ||
30251 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
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30252 | ||
30253 |
La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
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30254 | ||
30255 |
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. |
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30256 | ||
30257 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
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30258 | ||
30259 |
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement. |
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30260 | ||
30261 |
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
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30263 |
###### Article R613-29 |
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30264 | ||
30265 |
Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité. |
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31183 | 31209 |
##### Article R633-3 |
31184 | 31210 | |
31185 | 31211 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées . Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices et met en œuvre les orientations élaborées par ce l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance . |