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... | ... |
@@ -18635,15 +18635,15 @@ Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectu |
18635 | 18635 |
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18636 | 18636 |
###### Article R121-3 |
18637 | 18637 |
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18638 |
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros. |
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18638 |
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros. |
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18639 | 18639 |
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18640 | 18640 |
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet. |
18641 | 18641 |
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18642 | 18642 |
###### Article R121-4 |
18643 | 18643 |
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18644 |
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place. |
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18644 |
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place. |
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18645 | 18645 |
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18646 |
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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18646 |
+Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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18647 | 18647 |
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18648 | 18648 |
Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. |
18649 | 18649 |
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... | ... |
@@ -18839,19 +18839,19 @@ Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont pr |
18839 | 18839 |
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18840 | 18840 |
##### Article R122-4 |
18841 | 18841 |
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18842 |
-Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338 / 2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. |
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18842 |
+Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. |
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18843 | 18843 |
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18844 | 18844 |
Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne. |
18845 | 18845 |
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18846 | 18846 |
##### Article R122-5 |
18847 | 18847 |
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18848 |
-Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. |
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18848 |
+Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. |
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18849 | 18849 |
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18850 | 18850 |
##### Article R122-6 |
18851 | 18851 |
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18852 |
-Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. |
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18852 |
+Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. |
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18853 | 18853 |
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18854 |
-A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. |
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18854 |
+A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. |
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18855 | 18855 |
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18856 | 18856 |
Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire. |
18857 | 18857 |
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... | ... |
@@ -18859,19 +18859,19 @@ Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une format |
18859 | 18859 |
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18860 | 18860 |
##### Article R122-7 |
18861 | 18861 |
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18862 |
-Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème. |
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18862 |
+Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème. |
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18863 | 18863 |
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18864 | 18864 |
##### Article R122-8 |
18865 | 18865 |
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18866 |
-Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France. |
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18866 |
+Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France. |
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18867 | 18867 |
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18868 | 18868 |
##### Article R122-9 |
18869 | 18869 |
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18870 |
-Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8. |
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18870 |
+Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8. |
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18871 | 18871 |
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18872 | 18872 |
##### Article R122-10 |
18873 | 18873 |
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18874 |
-Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne. |
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18874 |
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne. |
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18875 | 18875 |
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18876 | 18876 |
##### Article D122-11 |
18877 | 18877 |
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... | ... |
@@ -18881,7 +18881,7 @@ Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la déc |
18881 | 18881 |
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18882 | 18882 |
##### Article R123-1 |
18883 | 18883 |
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18884 |
-Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. |
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18884 |
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. |
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18885 | 18885 |
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18886 | 18886 |
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire. |
18887 | 18887 |
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... | ... |
@@ -18889,7 +18889,7 @@ La Banque de France et l'établissement public La Monnaie de Paris authentifient |
18889 | 18889 |
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18890 | 18890 |
##### Article R123-2 |
18891 | 18891 |
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18892 |
-Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception. |
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18892 |
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception. |
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18893 | 18893 |
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18894 | 18894 |
##### Article R123-3 |
18895 | 18895 |
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... | ... |
@@ -19217,7 +19217,7 @@ La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser : |
19217 | 19217 |
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19218 | 19218 |
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction. |
19219 | 19219 |
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19220 |
-###### Sous-section 8 : Information des banquiers par la Banque de France. |
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19220 |
+###### Sous-section 8 : Information des banquiers, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France. |
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19221 | 19221 |
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19222 | 19222 |
####### Article R131-42 |
19223 | 19223 |
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... | ... |
@@ -19231,7 +19231,7 @@ Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premie |
19231 | 19231 |
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19232 | 19232 |
####### Article R131-43 |
19233 | 19233 |
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19234 |
-La Banque de France communique aux banquiers et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur. |
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19234 |
+La Banque de France communique aux banquiers, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur. |
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19235 | 19235 |
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19236 | 19236 |
####### Article R131-44 |
19237 | 19237 |
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... | ... |
@@ -19721,11 +19721,11 @@ d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont |
19721 | 19721 |
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19722 | 19722 |
###### Article R152-1 |
19723 | 19723 |
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19724 |
-I.-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements. |
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19724 |
+I. - Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements. |
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19725 | 19725 |
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19726 |
-II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté. |
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19726 |
+II. - Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté. |
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19727 | 19727 |
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19728 |
-III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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19728 |
+III. - Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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19729 | 19729 |
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19730 | 19730 |
###### Article R152-2 |
19731 | 19731 |
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... | ... |
@@ -20013,17 +20013,17 @@ Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banq |
20013 | 20013 |
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20014 | 20014 |
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé : |
20015 | 20015 |
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20016 |
-1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; |
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20016 |
+1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; |
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20017 | 20017 |
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20018 | 20018 |
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ; |
20019 | 20019 |
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20020 |
-2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou d'un de leurs agents, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ; |
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20020 |
+2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ; |
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20021 | 20021 |
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20022 |
-3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ; |
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20022 |
+3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ; |
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20023 | 20023 |
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20024 |
-4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ; |
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20024 |
+4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ; |
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20025 | 20025 |
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20026 |
-5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; |
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20026 |
+5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ; |
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20027 | 20027 |
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20028 | 20028 |
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles. |
20029 | 20029 |
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... | ... |
@@ -20031,15 +20031,15 @@ II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute per |
20031 | 20031 |
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20032 | 20032 |
III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration : |
20033 | 20033 |
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20034 |
-1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ; |
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20034 |
+1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ; |
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20035 | 20035 |
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20036 |
-2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ; |
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20036 |
+2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ; |
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20037 | 20037 |
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20038 |
-3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ; |
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20038 |
+3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ; |
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20039 | 20039 |
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20040 |
-4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ; |
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20040 |
+4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ; |
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20041 | 20041 |
|
20042 |
-5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ; |
|
20042 |
+5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ; |
|
20043 | 20043 |
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20044 | 20044 |
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
20045 | 20045 |
|
... | ... |
@@ -24362,7 +24362,7 @@ Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir |
24362 | 24362 |
|
24363 | 24363 |
## Livre III : Les services |
24364 | 24364 |
|
24365 |
-### Titre Ier : Les opérations de banque et les services de paiement |
|
24365 |
+### Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique |
|
24366 | 24366 |
|
24367 | 24367 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
24368 | 24368 |
|
... | ... |
@@ -24997,13 +24997,25 @@ Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs |
24997 | 24997 |
|
24998 | 24998 |
##### Article R314-1 |
24999 | 24999 |
|
25000 |
-Les établissements de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
25000 |
+Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
25001 | 25001 |
|
25002 |
-Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements de paiement doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. |
|
25002 |
+Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. |
|
25003 | 25003 |
|
25004 |
-#### Chapitre V : Médiation |
|
25004 |
+#### Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique |
|
25005 |
+ |
|
25006 |
+##### Section 1 : Définition |
|
25007 |
+ |
|
25008 |
+##### Section 2 : Rémunération |
|
25009 |
+ |
|
25010 |
+##### Section 3 : Obligations contractuelles |
|
25005 | 25011 |
|
25006 |
-#### Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes |
|
25012 |
+###### Article R315-1 |
|
25013 |
+ |
|
25014 |
+Les établissements de monnaie électronique sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. |
|
25015 |
+ |
|
25016 |
+#### Chapitre VI : Médiation |
|
25017 |
+ |
|
25018 |
+#### Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes |
|
25007 | 25019 |
|
25008 | 25020 |
### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes |
25009 | 25021 |
|
... | ... |
@@ -27546,7 +27558,7 @@ Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. |
27546 | 27558 |
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 312-2, |
27547 | 27559 |
L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ; |
27548 | 27560 |
|
27549 |
-2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, un établissement de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ; |
|
27561 |
+2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, un établissement de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ; |
|
27550 | 27562 |
|
27551 | 27563 |
3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ; |
27552 | 27564 |
|
... | ... |
@@ -27556,19 +27568,19 @@ L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ; |
27556 | 27568 |
|
27557 | 27569 |
Pour l'appréciation des seuils mentionnés au 1° de l'article R. 519-2, ne sont pas comprises dans le nombre ni dans le montant des opérations de banque ou de services de paiement les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois, ni les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties ni d'intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d'un montant négligeable, ni les crédits d'un montant inférieur à 200 euros. |
27558 | 27570 |
|
27559 |
-Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement. Les établissements de crédit ou les établissements de paiement informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article. |
|
27571 |
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Ces établissements informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article. |
|
27560 | 27572 |
|
27561 | 27573 |
###### Article R519-4 |
27562 | 27574 |
|
27563 | 27575 |
I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes : |
27564 | 27576 |
|
27565 |
-1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement. |
|
27577 |
+1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement , et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement . |
|
27566 | 27578 |
|
27567 | 27579 |
Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
27568 | 27580 |
|
27569 |
-2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'un de ces établissements pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ; |
|
27581 |
+2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'un de ces établissements pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ; |
|
27570 | 27582 |
|
27571 |
-3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement ; |
|
27583 |
+3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ; |
|
27572 | 27584 |
|
27573 | 27585 |
4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. |
27574 | 27586 |
|
... | ... |
@@ -27616,7 +27628,7 @@ b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'op |
27616 | 27628 |
|
27617 | 27629 |
3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie : |
27618 | 27630 |
|
27619 |
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
27631 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
27620 | 27632 |
|
27621 | 27633 |
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. |
27622 | 27634 |
|
... | ... |
@@ -27634,7 +27646,7 @@ b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opér |
27634 | 27646 |
|
27635 | 27647 |
3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie : |
27636 | 27648 |
|
27637 |
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
27649 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
27638 | 27650 |
|
27639 | 27651 |
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. |
27640 | 27652 |
|
... | ... |
@@ -27648,7 +27660,7 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionn |
27648 | 27660 |
|
27649 | 27661 |
3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie : |
27650 | 27662 |
|
27651 |
-a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
27663 |
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; |
|
27652 | 27664 |
|
27653 | 27665 |
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
27654 | 27666 |
|
... | ... |
@@ -27738,9 +27750,9 @@ Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en s |
27738 | 27750 |
|
27739 | 27751 |
Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ; |
27740 | 27752 |
|
27741 |
-2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ; |
|
27753 |
+2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ; |
|
27742 | 27754 |
|
27743 |
-3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit ou un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; |
|
27755 |
+3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , un de ces établissements ; |
|
27744 | 27756 |
|
27745 | 27757 |
4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ; |
27746 | 27758 |
|
... | ... |
@@ -27778,7 +27790,7 @@ I. ― Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement |
27778 | 27790 |
|
27779 | 27791 |
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6. |
27780 | 27792 |
|
27781 |
-II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit ou un établissement de paiement. |
|
27793 |
+II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. |
|
27782 | 27794 |
|
27783 | 27795 |
###### Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires |
27784 | 27796 |
|
... | ... |
@@ -27796,7 +27808,7 @@ Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque |
27796 | 27808 |
|
27797 | 27809 |
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel. |
27798 | 27810 |
|
27799 |
-Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations. |
|
27811 |
+Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations. |
|
27800 | 27812 |
|
27801 | 27813 |
####### Article R519-29 |
27802 | 27814 |
|
... | ... |
@@ -27806,19 +27818,19 @@ L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons |
27806 | 27818 |
|
27807 | 27819 |
Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel : |
27808 | 27820 |
|
27809 |
-1° Le nombre et le nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille ; |
|
27821 |
+1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ; |
|
27810 | 27822 |
|
27811 |
-2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ; |
|
27823 |
+2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ; |
|
27812 | 27824 |
|
27813 |
-3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation. |
|
27825 |
+3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation. |
|
27814 | 27826 |
|
27815 | 27827 |
####### Article R519-31 |
27816 | 27828 |
|
27817 |
-I. ― Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru. |
|
27829 |
+I. ― Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru. |
|
27818 | 27830 |
|
27819 | 27831 |
II. ― Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement. |
27820 | 27832 |
|
27821 |
-### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels |
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27833 |
+### Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique |
|
27822 | 27834 |
|
27823 | 27835 |
#### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement |
27824 | 27836 |
|
... | ... |
@@ -27846,13 +27858,13 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxiè |
27846 | 27858 |
|
27847 | 27859 |
####### Article R522-3 |
27848 | 27860 |
|
27849 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. |
|
27861 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
|
27850 | 27862 |
|
27851 |
-Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5. |
|
27863 |
+Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
|
27852 | 27864 |
|
27853 |
-Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. |
|
27865 |
+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées. |
|
27854 | 27866 |
|
27855 |
-Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5. |
|
27867 |
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
|
27856 | 27868 |
|
27857 | 27869 |
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement. |
27858 | 27870 |
|
... | ... |
@@ -27919,6 +27931,20 @@ Le montant prévu au quatrième alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 250 |
27919 | 27931 |
|
27920 | 27932 |
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois. |
27921 | 27933 |
|
27934 |
+##### Article R526-5 |
|
27935 |
+ |
|
27936 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
|
27937 |
+ |
|
27938 |
+Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
|
27939 |
+ |
|
27940 |
+Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées. |
|
27941 |
+ |
|
27942 |
+Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. |
|
27943 |
+ |
|
27944 |
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique. |
|
27945 |
+ |
|
27946 |
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
|
27947 |
+ |
|
27922 | 27948 |
### Titre III : Les prestataires de services d'investissement |
27923 | 27949 |
|
27924 | 27950 |
#### Chapitre Ier : Définitions. |
... | ... |
@@ -28747,7 +28773,7 @@ II. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l |
28747 | 28773 |
|
28748 | 28774 |
2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ; |
28749 | 28775 |
|
28750 |
-3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de garde des avoirs ; |
|
28776 |
+3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de garde des avoirs ; |
|
28751 | 28777 |
|
28752 | 28778 |
4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15. |
28753 | 28779 |
|
... | ... |
@@ -28826,7 +28852,7 @@ En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'arti |
28826 | 28852 |
4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, |
28827 | 28853 |
L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ; |
28828 | 28854 |
|
28829 |
-5° La monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 2 500 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 ; |
|
28855 |
+5° La monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 1 000 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 ; |
|
28830 | 28856 |
|
28831 | 28857 |
6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
28832 | 28858 |
|
... | ... |
@@ -29299,11 +29325,11 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent d |
29299 | 29325 |
|
29300 | 29326 |
##### Article R562-3 |
29301 | 29327 |
|
29302 |
-I.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
|
29328 |
+I. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
|
29303 | 29329 |
|
29304 | 29330 |
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client. |
29305 | 29331 |
|
29306 |
-II.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
|
29332 |
+II. - Les personnes mentionnées aux 1, 1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie. |
|
29307 | 29333 |
|
29308 | 29334 |
Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code. |
29309 | 29335 |
|
... | ... |
@@ -29385,7 +29411,7 @@ Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas |
29385 | 29411 |
|
29386 | 29412 |
##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque. |
29387 | 29413 |
|
29388 |
-#### Chapitre II : Changeurs manuels et prestataires de services de paiement. |
|
29414 |
+#### Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique. |
|
29389 | 29415 |
|
29390 | 29416 |
#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers. |
29391 | 29417 |
|
... | ... |
@@ -29393,7 +29419,7 @@ Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas |
29393 | 29419 |
|
29394 | 29420 |
## Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
29395 | 29421 |
|
29396 |
-### Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
|
29422 |
+### Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle |
|
29397 | 29423 |
|
29398 | 29424 |
#### Chapitre Ier : Réglementation |
29399 | 29425 |
|
... | ... |
@@ -29480,7 +29506,7 @@ Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d' |
29480 | 29506 |
####### Article R612-7 |
29481 | 29507 |
|
29482 | 29508 |
I.-En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, |
29483 |
-L. 522-15-1, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances. |
|
29509 |
+L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances. |
|
29484 | 29510 |
|
29485 | 29511 |
En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce. |
29486 | 29512 |
|
... | ... |
@@ -29602,15 +29628,17 @@ II. ― Le collège fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général |
29602 | 29628 |
|
29603 | 29629 |
###### Article R612-20 |
29604 | 29630 |
|
29605 |
-I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées. |
|
29631 |
+I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées. |
|
29606 | 29632 |
|
29607 | 29633 |
Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés. |
29608 | 29634 |
|
29609 |
-2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste. |
|
29635 |
+2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste. |
|
29610 | 29636 |
|
29611 | 29637 |
3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers. |
29612 | 29638 |
|
29613 |
-4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. |
|
29639 |
+4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. |
|
29640 |
+ |
|
29641 |
+5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. |
|
29614 | 29642 |
|
29615 | 29643 |
II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique. |
29616 | 29644 |
|
... | ... |
@@ -29916,7 +29944,7 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel peut consulter les fonds de garantie compét |
29916 | 29944 |
|
29917 | 29945 |
###### Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles |
29918 | 29946 |
|
29919 |
-#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement |
|
29947 |
+#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement |
|
29920 | 29948 |
|
29921 | 29949 |
##### Section 1 : Surveillance des groupes transnationaux |
29922 | 29950 |
|
... | ... |
@@ -30028,21 +30056,21 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour cette décision lors de la conce |
30028 | 30056 |
|
30029 | 30057 |
L'Autorité de contrôle prudentiel adresse, lorsqu'un cas exceptionnel le justifie, une demande de mise à jour à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée. Cette demande est motivée. |
30030 | 30058 |
|
30031 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté |
|
30059 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté |
|
30032 | 30060 |
|
30033 |
-###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement |
|
30061 |
+###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement |
|
30034 | 30062 |
|
30035 | 30063 |
####### Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs |
30036 | 30064 |
|
30037 | 30065 |
######## Article R613-10 |
30038 | 30066 |
|
30039 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
30067 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
30040 | 30068 |
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30041 | 30069 |
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure. |
30042 | 30070 |
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30043 | 30071 |
######## Article R613-11 |
30044 | 30072 |
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30045 |
-Le représentant de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. |
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30073 |
+Le représentant de l'établissement de crédit, de l'établissement de monnaie électronique, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours. |
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30046 | 30074 |
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30047 | 30075 |
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
30048 | 30076 |
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... | ... |
@@ -30050,7 +30078,7 @@ Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central |
30050 | 30078 |
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30051 | 30079 |
######## Article R613-12 |
30052 | 30080 |
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30053 |
-Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11. |
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30081 |
+Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique, l'établissement de paiement ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11. |
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30054 | 30082 |
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30055 | 30083 |
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours. |
30056 | 30084 |
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... | ... |
@@ -30062,11 +30090,11 @@ Les décisions de nomination d'un liquidateur précisent la durée prévisible d |
30062 | 30090 |
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30063 | 30091 |
Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prise à la majorité des membres composant celle-ci. |
30064 | 30092 |
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30065 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, liquidation judiciaires et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
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30093 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
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30066 | 30094 |
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30067 | 30095 |
######## Article R613-14 |
30068 | 30096 |
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30069 |
-Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
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30097 |
+Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
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30070 | 30098 |
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30071 | 30099 |
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
30072 | 30100 |
|
... | ... |
@@ -30080,7 +30108,7 @@ Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de re |
30080 | 30108 |
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30081 | 30109 |
######## Article R613-16 |
30082 | 30110 |
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30083 |
-Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie. |
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30111 |
+Le représentant légal d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie. |
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30084 | 30112 |
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30085 | 30113 |
L'Autorité de contrôle prudentiel rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
30086 | 30114 |
|
... | ... |
@@ -30122,6 +30150,12 @@ Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les |
30122 | 30150 |
|
30123 | 30151 |
Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants. |
30124 | 30152 |
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30153 |
+######## Article R613-20-2 |
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30154 |
+ |
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30155 |
+Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les détenteurs de monnaie électronique, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-2. |
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30156 |
+ |
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30157 |
+Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des détenteurs de monnaie électronique, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-2 et le montant des fonds correspondants. |
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30158 |
+ |
|
30125 | 30159 |
######## Article R613-21 |
30126 | 30160 |
|
30127 | 30161 |
Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30. |
... | ... |
@@ -30142,7 +30176,7 @@ Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés |
30142 | 30176 |
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30143 | 30177 |
######## Article R613-23 |
30144 | 30178 |
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30145 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République. |
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30179 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République. |
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30146 | 30180 |
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30147 | 30181 |
###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires |
30148 | 30182 |
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... | ... |
@@ -30382,7 +30416,7 @@ Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendr |
30382 | 30416 |
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30383 | 30417 |
##### Article R616-1 |
30384 | 30418 |
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30385 |
-Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement. |
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30419 |
+Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement. |
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30386 | 30420 |
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30387 | 30421 |
### Titre II : L'Autorité des marchés financiers |
30388 | 30422 |
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... | ... |
@@ -31098,7 +31132,7 @@ Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel |
31098 | 31132 |
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31099 | 31133 |
##### Section 2 : Autres dispositions |
31100 | 31134 |
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31101 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel |
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31135 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement |
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31102 | 31136 |
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31103 | 31137 |
####### Article D632-1 |
31104 | 31138 |
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