Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2013 (version 89e683d)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2013.

18612
###### Article R112-5
18613

                        
18614
I. ― Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 10 000 euros.
18615

                        
18616
II. ― Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.
   

                    
29493 29499
###### Article R612-11
29494 29500

                                                                                    
29495 29501
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :
29496 29502

                                                                                    
29497 29503
1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;
29498 29504

                                                                                    
29499 29505
2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;
29500 29506

                                                                                    
29501 29507
3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
29502 29508

                                                                                    
29503 29509
4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article 
R
L
. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
   

                    
29541 29547
###### Article R612-18
29542 29548

                                                                                    
29543 29549
I. ― Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables.
29544 29550

                                                                                    
29545 29551
II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution
 mentionnée à l'article
, des astreintes et des sanctions prévues aux articles
 L. 612-20
 est celui du service des impôts des entreprises,
, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est
 désigné 
dans la convention prévue au III du présent article
par arrêté du ministre chargé du budget
.
29546 29552

                                                                                    
29547 29553
III. ― Une convention entre la Banque de France
, l'Autorité de contrôle prudentiel
 et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine
 notamment
 les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité.
29554

                                                                                    
29555
IV. ― Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel ses propositions d'admission en non-valeur.
29556

                                                                                    
29557
Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.
   

                    
31282 31292
###### Article R711-20
31283 31293

                                                                                    
31284 31294
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-
16
18
 est ainsi rédigé :
31285 31295

                                                                                    
31286 31296
Le recouvrement 
forcé 
de la contribution
 mentionné à l'article
, des astreintes et des sanctions prévues aux articles
 L. 612-20
, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41
 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
   

                    
31688
###### Article R740-1
31689

                        
31690
L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP.
   

                    
32134 32148
####### Article R746-2
32135 32149

                                                                                    
32136 32150
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
32137 32151

                                                                                    
32138 32152
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
32139 32153

                                                                                    
32140 32154
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
32141 32155

                                                                                    
32142 32156
II.-
 
Le recouvrement
 forcé
 de la contribution
 mentionnée à l'article
, des astreintes et des sanctions prévues aux articles
 L. 612-20
, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41
 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
32143 32157

                                                                                    
32144 32158
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
32145 32159

                                                                                    
32146 32160
4° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
32147 32161

                                                                                    
32148 32162
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
   

                    
32725 32739
####### Article R756-2
32726 32740

                                                                                    
32727 32741
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
32728 32742

                                                                                    
32729 32743
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
32730 32744

                                                                                    
32731 32745
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
32732 32746

                                                                                    
32733 32747
II.-Le recouvrement 
forcé 
de la contribution
 mentionnée à l'article
, des astreintes et des sanctions prévues aux articles
 L. 612-20
, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41
 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
32734 32748

                                                                                    
32735 32749
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
32736 32750

                                                                                    
32737 32751
4° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
32809
###### Article R760-1
32810

                        
32811
L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP.
   

                    
33215 33235
####### Article R766-2
33216 33236

                                                                                    
33217 33237
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
33218 33238

                                                                                    
33219 33239
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
33220 33240

                                                                                    
33221 33241
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement 
forcé 
de la contribution
 mentionné à l'article
, des astreintes et des sanctions prévues aux articles
 L. 612-20
, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41
 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
33222 33242

                                                                                    
33223 33243
2° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".