Code monétaire et financier


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Version consolidée au 30 janvier 2013 (version dcbb429)
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... ...
@@ -74,9 +74,9 @@ En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'
74 74
 
75 75
 ###### Article L112-6
76 76
 
77
-I.-Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
77
+I.-Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
78 78
 
79
-Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement.
79
+Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
80 80
 
81 81
 Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
82 82
 
... ...
@@ -100,7 +100,7 @@ Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 sont consta
100 100
 
101 101
 ###### Article L112-8
102 102
 
103
-Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit ou sur un établissement de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.
103
+Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.
104 104
 
105 105
 ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire
106 106
 
... ...
@@ -525,15 +525,17 @@ Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
525 525
 
526 526
 ###### Article L131-45
527 527
 
528
-Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
528
+Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de monnaie électronique, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
529 529
 
530
-Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
530
+Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier, à l'établissement de monnaie électronique ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un banquier.
531 531
 
532
-Un banquier ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
532
+Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire.
533
+
534
+Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
533 535
 
534 536
 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
535 537
 
536
-Le tiré, le banquier ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
538
+Le tiré, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
537 539
 
538 540
 ###### Article L131-46
539 541
 
... ...
@@ -715,7 +717,7 @@ Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'
715 717
 
716 718
 Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
717 719
 
718
-Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
720
+Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
719 721
 
720 722
 Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
721 723
 
... ...
@@ -793,7 +795,7 @@ Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffis
793 795
 
794 796
 ###### Article L131-85
795 797
 
796
-La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
798
+La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
797 799
 
798 800
 Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
799 801
 
... ...
@@ -801,7 +803,7 @@ Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administ
801 803
 
802 804
 Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
803 805
 
804
-Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.
806
+Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.
805 807
 
806 808
 ###### Article L131-86
807 809
 
... ...
@@ -835,12 +837,14 @@ Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de co
835 837
 
836 838
 I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
837 839
 
838
-II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
840
+II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
839 841
 
840
-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
842
+A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
841 843
 
842 844
 III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
843 845
 
846
+IV.-Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.
847
+
844 848
 ###### Article L133-1-1
845 849
 
846 850
 I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :
... ...
@@ -1091,15 +1095,15 @@ Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des
1091 1095
 
1092 1096
 ###### Article L133-25
1093 1097
 
1094
-I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
1098
+I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
1095 1099
 
1096 1100
 A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
1097 1101
 
1098
-II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
1102
+II. – Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
1099 1103
 
1100
-III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
1104
+III. – Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 316-1.
1101 1105
 
1102
-IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
1106
+IV. – Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
1103 1107
 
1104 1108
 ###### Article L133-25-1
1105 1109
 
... ...
@@ -1125,9 +1129,9 @@ Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, chaqu
1125 1129
 
1126 1130
 ###### Article L133-28
1127 1131
 
1128
-I. ― Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de stockage des fonds en dessous desquels les instruments de paiement conçus pour garantir le respect de ces seuils, sont considérés comme réservés aux paiements de faibles montants.
1132
+I. – Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de stockage des fonds en dessous desquels les instruments de paiement conçus pour garantir le respect de ces seuils, sont considérés comme réservés aux paiements de faibles montants.
1129 1133
 
1130
-II. ― Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de paiement peut convenir avec le payeur que :
1134
+II. – Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de paiement peut convenir avec le payeur que :
1131 1135
 
1132 1136
 1° Le payeur ne pourra pas révoquer l'ordre de paiement après l'avoir transmis ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire ;
1133 1137
 
... ...
@@ -1139,6 +1143,56 @@ II. ― Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de pai
1139 1143
 
1140 1144
 5° L'article L. 133-18, les I, II et IV de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-23 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au présent article si l'instrument est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération a été autorisée.
1141 1145
 
1146
+##### Section 12 : Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
1147
+
1148
+###### Article L133-29
1149
+
1150
+Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.
1151
+
1152
+###### Article L133-30
1153
+
1154
+Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
1155
+
1156
+###### Article L133-31
1157
+
1158
+Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :
1159
+
1160
+1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
1161
+
1162
+2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
1163
+
1164
+3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.
1165
+
1166
+###### Article L133-32
1167
+
1168
+Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique.
1169
+
1170
+###### Article L133-33
1171
+
1172
+Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.
1173
+
1174
+###### Article L133-34
1175
+
1176
+Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.
1177
+
1178
+###### Article L133-35
1179
+
1180
+Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.
1181
+
1182
+###### Article L133-36
1183
+
1184
+Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.
1185
+
1186
+Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.
1187
+
1188
+###### Article L133-37
1189
+
1190
+Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.
1191
+
1192
+###### Article L133-38
1193
+
1194
+Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section.
1195
+
1142 1196
 ### Titre IV : La Banque de France
1143 1197
 
1144 1198
 #### Chapitre Ier : Missions
... ...
@@ -1195,7 +1249,8 @@ La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciair
1195 1249
 
1196 1250
 ###### Article L141-6
1197 1251
 
1198
-I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
1252
+I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3,
1253
+L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
1199 1254
 
1200 1255
 II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
1201 1256
 
... ...
@@ -1235,7 +1290,9 @@ Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
1235 1290
 
1236 1291
 7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;
1237 1292
 
1238
-8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V.
1293
+8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ;
1294
+
1295
+9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.
1239 1296
 
1240 1297
 ###### Article L141-9
1241 1298
 
... ...
@@ -1457,7 +1514,7 @@ Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directe
1457 1514
 
1458 1515
 ##### Article L152-1
1459 1516
 
1460
-Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1517
+Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1461 1518
 
1462 1519
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
1463 1520
 
... ...
@@ -1467,7 +1524,7 @@ Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme c
1467 1524
 
1468 1525
 ##### Article L152-3
1469 1526
 
1470
-Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1527
+Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1471 1528
 
1472 1529
 Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.
1473 1530
 
... ...
@@ -1772,15 +1829,15 @@ Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et
1772 1829
 
1773 1830
 ######## Article L211-17-1
1774 1831
 
1775
-I. - L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.
1832
+I.-L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.
1776 1833
 
1777
-Il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
1834
+Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
1778 1835
 
1779 1836
 Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers.
1780 1837
 
1781 1838
 Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
1782 1839
 
1783
-II. - En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
1840
+II.-En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
1784 1841
 
1785 1842
 Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
1786 1843
 
... ...
@@ -1788,7 +1845,7 @@ Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et
1788 1845
 
1789 1846
 Les deuxième et troisième alinéas du présent II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.
1790 1847
 
1791
-III. - L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II du présent article.
1848
+III.-L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II du présent article.
1792 1849
 
1793 1850
 ######## Article L211-18
1794 1851
 
... ...
@@ -4830,7 +4887,7 @@ Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code péna
4830 4887
 
4831 4888
 ## Livre III : Les services
4832 4889
 
4833
-### Titre Ier :  Les opérations de banques et les services de paiement
4890
+### Titre Ier :  Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
4834 4891
 
4835 4892
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
4836 4893
 
... ...
@@ -4858,7 +4915,9 @@ Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes
4858 4915
 
4859 4916
 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;
4860 4917
 
4861
-7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1.
4918
+7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ;
4919
+
4920
+8. L'émission et la gestion de monnaie électronique.
4862 4921
 
4863 4922
 Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.
4864 4923
 
... ...
@@ -4868,7 +4927,7 @@ Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'arti
4868 4927
 
4869 4928
 Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
4870 4929
 
4871
-Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.
4930
+Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.
4872 4931
 
4873 4932
 ###### Article L311-4
4874 4933
 
... ...
@@ -4966,7 +5025,7 @@ Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueil
4966 5025
 
4967 5026
 Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
4968 5027
 
4969
-Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
5028
+Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
4970 5029
 
4971 5030
 ###### Article L312-5
4972 5031
 
... ...
@@ -5161,9 +5220,9 @@ Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont f
5161 5220
 
5162 5221
 " Art. L. 333-4-I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5163 5222
 
5164
-Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
5223
+Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
5165 5224
 
5166
-Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
5225
+Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
5167 5226
 
5168 5227
 Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
5169 5228
 
... ...
@@ -5752,37 +5811,86 @@ III. – Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument menti
5752 5811
 
5753 5812
 Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
5754 5813
 
5755
-#### Chapitre V : Médiation
5814
+#### Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
5756 5815
 
5757
-##### Article L315-1
5816
+##### Section 1 : Définition
5758 5817
 
5759
-Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
5818
+###### Article L315-1
5760 5819
 
5761
-Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 ainsi que, le cas échéant, sur les relevés de compte.
5820
+I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
5762 5821
 
5763
-Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
5822
+II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
5764 5823
 
5765
-#### Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes
5824
+###### Article L315-2
5825
+
5826
+Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.
5827
+
5828
+###### Article L315-3
5829
+
5830
+Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.
5831
+
5832
+##### Section 2 : Rémunération
5833
+
5834
+###### Article L315-4
5835
+
5836
+Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.
5837
+
5838
+##### Section 3 : Obligations contractuelles
5839
+
5840
+###### Article L315-5
5841
+
5842
+Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.
5843
+
5844
+###### Article L315-6
5845
+
5846
+Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
5847
+
5848
+Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
5849
+
5850
+###### Article L315-7
5851
+
5852
+Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.
5853
+
5854
+Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.
5855
+
5856
+Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
5857
+
5858
+###### Article L315-8
5859
+
5860
+Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.
5861
+
5862
+#### Chapitre VI : Médiation
5766 5863
 
5767 5864
 ##### Article L316-1
5768 5865
 
5769
-Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.
5866
+Tout établissement de crédit, de monnaie électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
5867
+
5868
+Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée.
5869
+
5870
+Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
5871
+
5872
+#### Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
5873
+
5874
+##### Article L317-1
5875
+
5876
+Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2,
5877
+L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.
5770 5878
 
5771 5879
 Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12.
5772 5880
 
5773
-Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
5881
+Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou à Saint-Martin.
5774 5882
 
5775 5883
 Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
5776 5884
 
5777 5885
 Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
5778 5886
 
5779
-##### Article L316-2
5887
+##### Article L317-2
5780 5888
 
5781 5889
 Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.
5782 5890
 
5783
-##### Article L316-3
5891
+##### Article L317-3
5784 5892
 
5785
-Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 315-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.
5893
+Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 316-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.
5786 5894
 
5787 5895
 Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
5788 5896
 
... ...
@@ -5920,7 +6028,7 @@ Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
5920 6028
 
5921 6029
 I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants.
5922 6030
 
5923
-Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs.
6031
+Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs.
5924 6032
 
5925 6033
 Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système.
5926 6034
 
... ...
@@ -6036,11 +6144,11 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
6036 6144
 
6037 6145
 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;
6038 6146
 
6039
-8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ;
6147
+8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ;
6040 6148
 
6041 6149
 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. ;
6042 6150
 
6043
-10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
6151
+10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
6044 6152
 
6045 6153
 ##### Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage
6046 6154
 
... ...
@@ -6048,7 +6156,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
6048 6156
 
6049 6157
 Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
6050 6158
 
6051
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
6159
+1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
6052 6160
 
6053 6161
 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
6054 6162
 
... ...
@@ -6347,7 +6455,7 @@ Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est
6347 6455
 
6348 6456
 Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
6349 6457
 
6350
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels et au VII de l'article L. 314-13 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
6458
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
6351 6459
 
6352 6460
 Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
6353 6461
 
... ...
@@ -6679,7 +6787,9 @@ I. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'u
6679 6787
 
6680 6788
 Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
6681 6789
 
6682
-II. - En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l'autorité. Au-delà de cette durée, l'application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
6790
+II. - Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.
6791
+
6792
+Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.
6683 6793
 
6684 6794
 ##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
6685 6795
 
... ...
@@ -7404,9 +7514,9 @@ Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
7404 7514
 
7405 7515
 I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
7406 7516
 
7407
-1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
7517
+1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
7408 7518
 
7409
-2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 541-1 et L. 550-1.
7519
+2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 525-8, L. 541-1 et L. 550-1.
7410 7520
 
7411 7521
 II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
7412 7522
 
... ...
@@ -7490,7 +7600,7 @@ Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limit
7490 7600
 
7491 7601
 ###### Article L511-4
7492 7602
 
7493
-Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
7603
+Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
7494 7604
 
7495 7605
 ###### Article L511-4-1
7496 7606
 
... ...
@@ -7506,7 +7616,7 @@ Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de cr
7506 7616
 
7507 7617
 ###### Article L511-6
7508 7618
 
7509
-Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
7619
+Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
7510 7620
 
7511 7621
 L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
7512 7622
 
... ...
@@ -7548,12 +7658,6 @@ II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exempter d'agrément une entreprise
7548 7658
 
7549 7659
 Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.
7550 7660
 
7551
-Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :
7552
-
7553
-1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
7554
-
7555
-2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France.
7556
-
7557 7661
 ###### Article L511-8
7558 7662
 
7559 7663
 Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière.
... ...
@@ -7648,7 +7752,7 @@ Pendant cette période :
7648 7752
 
7649 7753
 1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;
7650 7754
 
7651
-2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;
7755
+2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;
7652 7756
 
7653 7757
 3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
7654 7758
 
... ...
@@ -7706,15 +7810,15 @@ V.-L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales,
7706 7810
 
7707 7811
 Dans la présente sous-section :
7708 7812
 
7709
-1.L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2 ;
7813
+1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2 ;
7710 7814
 
7711
-2.L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
7815
+2. L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
7712 7816
 
7713
-3.L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
7817
+3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
7714 7818
 
7715
-4.L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :
7819
+4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :
7716 7820
 
7717
-a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article L. 311-2 ;
7821
+a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article L. 311-2 ;
7718 7822
 
7719 7823
 b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;
7720 7824
 
... ...
@@ -7785,7 +7889,7 @@ Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel
7785 7889
 
7786 7890
 Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines institutions financières spécialisées à adhérer directement à cette association.
7787 7891
 
7788
-L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.
7892
+L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.
7789 7893
 
7790 7894
 L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
7791 7895
 
... ...
@@ -8613,7 +8717,7 @@ Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'
8613 8717
 
8614 8718
 Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.
8615 8719
 
8616
-Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque ou fournir des services de paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
8720
+Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque, émettre ou gérer de la monnaie électronique ou fournir des services de paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
8617 8721
 
8618 8722
 Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.
8619 8723
 
... ...
@@ -9543,7 +9647,7 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposé
9543 9647
 
9544 9648
 Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.
9545 9649
 
9546
-A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1 et L. 311-2, au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
9650
+A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1 et L. 311-2, au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
9547 9651
 
9548 9652
 ###### Article L518-25-1
9549 9653
 
... ...
@@ -9563,15 +9667,15 @@ I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l
9563 9667
 
9564 9668
 Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
9565 9669
 
9566
-II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
9670
+II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
9567 9671
 
9568 9672
 III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
9569 9673
 
9570
-Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
9674
+Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
9571 9675
 
9572 9676
 ###### Article L519-2
9573 9677
 
9574
-L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement.
9678
+L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.
9575 9679
 
9576 9680
 L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.
9577 9681
 
... ...
@@ -9585,7 +9689,7 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis
9585 9689
 
9586 9690
 ###### Article L519-3-2
9587 9691
 
9588
-Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
9692
+Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
9589 9693
 
9590 9694
 ##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
9591 9695
 
... ...
@@ -9595,7 +9699,7 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personn
9595 9699
 
9596 9700
 ###### Article L519-3-4
9597 9701
 
9598
-Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.
9702
+Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.
9599 9703
 
9600 9704
 ###### Article L519-4
9601 9705
 
... ...
@@ -9611,9 +9715,9 @@ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont ten
9611 9715
 
9612 9716
 ###### Article L519-4-2
9613 9717
 
9614
-Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.
9718
+Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit, de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement.
9615 9719
 
9616
-Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements.
9720
+Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements.
9617 9721
 
9618 9722
 ###### Article L519-5
9619 9723
 
... ...
@@ -9627,13 +9731,15 @@ Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'ac
9627 9731
 
9628 9732
 Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.
9629 9733
 
9630
-### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
9734
+### Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
9631 9735
 
9632 9736
 #### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
9633 9737
 
9634 9738
 ##### Article L521-1
9635 9739
 
9636
-II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
9740
+I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.
9741
+
9742
+II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
9637 9743
 
9638 9744
 a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
9639 9745
 
... ...
@@ -9651,9 +9757,15 @@ I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fo
9651 9757
 
9652 9758
 II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
9653 9759
 
9654
-L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
9760
+L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
9761
+
9762
+Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
9763
+
9764
+Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 522-6.
9655 9765
 
9656
-Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées.
9766
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 522-6.
9767
+
9768
+Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4.
9657 9769
 
9658 9770
 ##### Article L521-4
9659 9771
 
... ...
@@ -9665,7 +9777,7 @@ Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L
9665 9777
 
9666 9778
 ###### Article L522-1
9667 9779
 
9668
-Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
9780
+Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
9669 9781
 
9670 9782
 ###### Article L522-2
9671 9783
 
... ...
@@ -9701,7 +9813,7 @@ Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans u
9701 9813
 
9702 9814
 II.-Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
9703 9815
 
9704
-En conséquence, l'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
9816
+L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
9705 9817
 
9706 9818
 ###### Article L522-5
9707 9819
 
... ...
@@ -9717,7 +9829,7 @@ Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annu
9717 9829
 
9718 9830
 ####### Article L522-6
9719 9831
 
9720
-I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
9832
+I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
9721 9833
 
9722 9834
 II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :
9723 9835
 
... ...
@@ -9757,8 +9869,6 @@ II.-Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride
9757 9869
 
9758 9870
 Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.
9759 9871
 
9760
-L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française.
9761
-
9762 9872
 ####### Article L522-10
9763 9873
 
9764 9874
 L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
... ...
@@ -9889,6 +9999,22 @@ I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de s
9889 9999
 
9890 10000
 Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
9891 10001
 
10002
+Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
10003
+
10004
+1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ;
10005
+
10006
+2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
10007
+
10008
+3° Cessions ou transferts de contrats ;
10009
+
10010
+4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
10011
+
10012
+5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
10013
+
10014
+Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
10015
+
10016
+Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
10017
+
9892 10018
 II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
9893 10019
 
9894 10020
 III.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
... ...
@@ -9963,7 +10089,7 @@ Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire d
9963 10089
 
9964 10090
 ##### Article L523-5
9965 10091
 
9966
-Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, du deuxième alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.
10092
+Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du deuxième alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.
9967 10093
 
9968 10094
 ##### Article L523-6
9969 10095
 
... ...
@@ -9983,7 +10109,7 @@ L'activité mentionnée à l'alinéa 1er demeure accessoire et non significative
9983 10109
 
9984 10110
 I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
9985 10111
 
9986
-II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
10112
+II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
9987 10113
 
9988 10114
 Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.
9989 10115
 
... ...
@@ -10061,6 +10187,416 @@ Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contr
10061 10187
 
10062 10188
 V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel.
10063 10189
 
10190
+#### Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique
10191
+
10192
+##### Section 1 : Généralités
10193
+
10194
+###### Article L525-1
10195
+
10196
+Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.
10197
+
10198
+###### Article L525-2
10199
+
10200
+Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
10201
+
10202
+1° La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
10203
+
10204
+2° Le Trésor public ;
10205
+
10206
+3° La Caisse des dépôts et consignations.
10207
+
10208
+###### Article L525-3
10209
+
10210
+Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 à titre de profession habituelle.
10211
+
10212
+###### Article L525-4
10213
+
10214
+Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525-1. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10215
+
10216
+Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
10217
+
10218
+Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
10219
+
10220
+Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu'elles émettent et gèrent.
10221
+
10222
+###### Article L525-5
10223
+
10224
+Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.
10225
+
10226
+Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4.
10227
+
10228
+###### Article L525-6
10229
+
10230
+Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
10231
+
10232
+L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies.
10233
+
10234
+Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
10235
+
10236
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.
10237
+
10238
+Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 526-7.
10239
+
10240
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 526-7.
10241
+
10242
+Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4.
10243
+
10244
+###### Article L525-7
10245
+
10246
+Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 526-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique ou de créer une confusion en cette matière.
10247
+
10248
+##### Section 2 : La distribution de monnaie électronique
10249
+
10250
+###### Article L525-8
10251
+
10252
+Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :
10253
+
10254
+1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
10255
+
10256
+2° Le remboursement de monnaie électronique.
10257
+
10258
+En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.
10259
+
10260
+###### Article L525-9
10261
+
10262
+Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.
10263
+
10264
+###### Article L525-10
10265
+
10266
+Les émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.
10267
+
10268
+###### Article L525-11
10269
+
10270
+Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique distribuée par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8.
10271
+
10272
+###### Article L525-12
10273
+
10274
+Pour l'application des articles L. 511-33, L. 526-35, L. 571-4 et L. 572-17, les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie électronique.
10275
+
10276
+###### Article L525-13
10277
+
10278
+Les conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10279
+
10280
+#### Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
10281
+
10282
+##### Section 1 : Définitions
10283
+
10284
+###### Article L526-1
10285
+
10286
+Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.
10287
+
10288
+###### Article L526-2
10289
+
10290
+Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :
10291
+
10292
+1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
10293
+
10294
+2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
10295
+
10296
+3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données.
10297
+
10298
+###### Article L526-3
10299
+
10300
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique ou autre que les opérations mentionnées à l'article L. 526-2, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
10301
+
10302
+Pour ces établissements de monnaie électronique, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de monnaie électronique, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
10303
+
10304
+Les modalités selon lesquelles les établissements de monnaie électronique exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10305
+
10306
+Le présent article s'applique aux établissements de monnaie électronique qui exercent, à titre de profession habituelle, une activité commerciale d'émission et de gestion des titres mentionnés à l'article L. 525-4.
10307
+
10308
+###### Article L526-4
10309
+
10310
+Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables aux comptes et aux opérations de paiement.
10311
+
10312
+###### Article L526-5
10313
+
10314
+Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2.
10315
+
10316
+Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
10317
+
10318
+L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.
10319
+
10320
+###### Article L526-6
10321
+
10322
+Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.
10323
+
10324
+##### Section 2 : Conditions d'accès à la profession
10325
+
10326
+###### Sous-section 1 : Agrément
10327
+
10328
+####### Article L526-7
10329
+
10330
+Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4.
10331
+
10332
+####### Article L526-8
10333
+
10334
+Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure de l'aptitude de l'entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
10335
+
10336
+####### Article L526-9
10337
+
10338
+Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique, en application de l'article L. 526-8, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celui-ci :
10339
+
10340
+1° Est une personne morale ;
10341
+
10342
+2° A son administration centrale et son siège statutaire sur le territoire de la République française ;
10343
+
10344
+3° Dispose, au moment de la délivrance de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à une somme fixée par voie réglementaire ;
10345
+
10346
+4° Est dirigé effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;
10347
+
10348
+5° Dispose d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;
10349
+
10350
+6° Dispose de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines. Le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique ;
10351
+
10352
+7° Ne voit pas l'exercice de son contrôle entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes ;
10353
+
10354
+8° Dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.
10355
+
10356
+####### Article L526-10
10357
+
10358
+Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique remplit les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9.
10359
+
10360
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger également qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont imposées.
10361
+
10362
+####### Article L526-11
10363
+
10364
+Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.
10365
+
10366
+Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-5 ou du 1° de l'article L. 311-4, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.
10367
+
10368
+####### Article L526-12
10369
+
10370
+L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.
10371
+
10372
+Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10373
+
10374
+####### Article L526-13
10375
+
10376
+A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de monnaie électronique est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
10377
+
10378
+Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.
10379
+
10380
+Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas de non-respect de son opposition à une demande d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
10381
+
10382
+Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10383
+
10384
+####### Article L526-14
10385
+
10386
+Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement.
10387
+
10388
+####### Article L526-15
10389
+
10390
+Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'établissement :
10391
+
10392
+1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
10393
+
10394
+2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
10395
+
10396
+3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.
10397
+
10398
+####### Article L526-16
10399
+
10400
+Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.
10401
+
10402
+Pendant cette période :
10403
+
10404
+1° L'établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;
10405
+
10406
+2° L'établissement ne peut émettre de la monnaie électronique ;
10407
+
10408
+3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
10409
+
10410
+4° Il ne peut fournir que les garanties d'exécution d'opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.
10411
+
10412
+####### Article L526-17
10413
+
10414
+Dans les cas prévus aux articles L. 526-14 et L. 526-15, les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transférés à un établissement de crédit, à un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.
10415
+
10416
+Au terme de la période prévue à l'article L. 526-16, l'entreprise perd la qualité d'établissement de monnaie électronique et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.
10417
+
10418
+Par dérogation aux 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. La publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionnent la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique sans préciser qu'il est en liquidation.
10419
+
10420
+####### Article L526-18
10421
+
10422
+La radiation d'un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel.
10423
+
10424
+Pour un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de monnaie électronique lui avait été octroyé.
10425
+
10426
+Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.
10427
+
10428
+Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
10429
+
10430
+####### Article L526-19
10431
+
10432
+Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.
10433
+
10434
+Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa du présent article.
10435
+
10436
+L'exemption cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
10437
+
10438
+Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au premier alinéa ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.
10439
+
10440
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10441
+
10442
+Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions.
10443
+
10444
+####### Article L526-20
10445
+
10446
+Les conditions d'application des articles L. 526-14 à L. 526-18, notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10447
+
10448
+###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
10449
+
10450
+####### Article L526-21
10451
+
10452
+Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
10453
+
10454
+1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;
10455
+
10456
+2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;
10457
+
10458
+3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout autre Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un intermédiaire ou de la libre prestation de services ;
10459
+
10460
+4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même autre Etat membre de l'Union européenne ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.
10461
+
10462
+####### Article L526-22
10463
+
10464
+Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10465
+
10466
+Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23 et lorsque les formalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31.
10467
+
10468
+####### Article L526-23
10469
+
10470
+Si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou contester les accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
10471
+
10472
+####### Article L526-24
10473
+
10474
+Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10475
+
10476
+####### Article L526-25
10477
+
10478
+Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10479
+
10480
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet de recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cette personne ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
10481
+
10482
+####### Article L526-26
10483
+
10484
+Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10485
+
10486
+##### Section 3 : Dispositions prudentielles
10487
+
10488
+###### Article L526-27
10489
+
10490
+Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent également d'un dispositif approprié de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.
10491
+
10492
+Ils respectent un niveau de fonds propres adéquat.
10493
+
10494
+Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.
10495
+
10496
+###### Article L526-28
10497
+
10498
+Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au 3° de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.
10499
+
10500
+###### Article L526-29
10501
+
10502
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour l'émission et la gestion de monnaie électronique, notamment lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique.
10503
+
10504
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.
10505
+
10506
+###### Article L526-30
10507
+
10508
+Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.
10509
+
10510
+###### Article L526-31
10511
+
10512
+Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
10513
+
10514
+L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.
10515
+
10516
+Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10517
+
10518
+###### Article L526-32
10519
+
10520
+Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes :
10521
+
10522
+1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique.
10523
+
10524
+Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant leur collecte.
10525
+
10526
+Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables, au sens du d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique.
10527
+
10528
+Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10529
+
10530
+Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;
10531
+
10532
+2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières.
10533
+
10534
+Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.
10535
+
10536
+Le présent article s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 525-8 ou aux établissements de monnaie électronique dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.
10537
+
10538
+Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.
10539
+
10540
+###### Article L526-33
10541
+
10542
+Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d'une part, en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et, d'autre part, pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la partie des fonds collectés en contrepartie de l'exécution d'émission de monnaie électronique est protégée selon les modalités prévues à l'article L. 526-32. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, en respectant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.
10543
+
10544
+###### Article L526-34
10545
+
10546
+Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.
10547
+
10548
+##### Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
10549
+
10550
+###### Article L526-35
10551
+
10552
+Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.
10553
+
10554
+Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
10555
+
10556
+Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
10557
+
10558
+1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;
10559
+
10560
+2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
10561
+
10562
+3° Cessions ou transferts de contrats ;
10563
+
10564
+4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
10565
+
10566
+5° Lors de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
10567
+
10568
+Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
10569
+
10570
+Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
10571
+
10572
+###### Article L526-36
10573
+
10574
+L'article L. 232-1 du code de commerce est applicable aux établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
10575
+
10576
+###### Article L526-37
10577
+
10578
+Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
10579
+
10580
+Ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.
10581
+
10582
+###### Article L526-38
10583
+
10584
+Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
10585
+
10586
+L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés.
10587
+
10588
+Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
10589
+
10590
+###### Article L526-39
10591
+
10592
+Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
10593
+
10594
+###### Article L526-40
10595
+
10596
+Lorsqu'ils exercent d'autres activités en application de l'article L. 526-3, les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et à la gestion de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
10597
+
10598
+Les informations comptables prévues au premier alinéa du présent article font l'objet d'un rapport d'audit établi par les commissaires aux comptes des établissements dans des conditions définies par voie réglementaire.
10599
+
10064 10600
 ### Titre III : Les prestataires de services d'investissement
10065 10601
 
10066 10602
 #### Chapitre Ier : Définitions
... ...
@@ -10946,9 +11482,7 @@ Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées
10946 11482
 
10947 11483
 ###### Article L544-4
10948 11484
 
10949
-L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
10950
-
10951
-Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
11485
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
10952 11486
 
10953 11487
 ###### Article L544-5
10954 11488
 
... ...
@@ -11108,6 +11642,8 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
11108 11642
 
11109 11643
 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
11110 11644
 
11645
+1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
11646
+
11111 11647
 2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
11112 11648
 
11113 11649
 3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
... ...
@@ -11128,7 +11664,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
11128 11664
 
11129 11665
 10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11130 11666
 
11131
-11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
11667
+11° (Abrogé) ;
11132 11668
 
11133 11669
 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
11134 11670
 
... ...
@@ -11180,7 +11716,13 @@ III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exe
11180 11716
 
11181 11717
 IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
11182 11718
 
11183
-V. - Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.
11719
+V.-Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.
11720
+
11721
+VI.-Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sont soumis aux sections 3 et 4 du présent chapitre et au chapitre II du présent titre.
11722
+
11723
+Chaque établissement désigne un représentant permanent, résidant sur le territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature ou le volume de l'activité exercée en France le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à l'établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.
11724
+
11725
+Le représentant permanent procède au nom de l'établissement aux déclarations prescrites aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23, en application des sections 3 et 4 du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire.
11184 11726
 
11185 11727
 ###### Article L561-4
11186 11728
 
... ...
@@ -11324,6 +11866,10 @@ VI.-Un décret peut étendre l'obligation de déclaration mentionnée au I aux o
11324 11866
 
11325 11867
 VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration.
11326 11868
 
11869
+###### Article L561-15-1
11870
+
11871
+Les personnes morales mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Un décret précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès du service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les conditions et les modalités de cette déclaration.
11872
+
11327 11873
 ###### Article L561-16
11328 11874
 
11329 11875
 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération dont elles soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-25 sont réunies.
... ...
@@ -11524,6 +12070,8 @@ Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en C
11524 12070
 
11525 12071
 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
11526 12072
 
12073
+Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.
12074
+
11527 12075
 ###### Article L561-34
11528 12076
 
11529 12077
 Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont le siège est à l'étranger.
... ...
@@ -11817,7 +12365,7 @@ Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de m
11817 12365
 
11818 12366
 ###### Article L571-5
11819 12367
 
11820
-Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
12368
+Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
11821 12369
 
11822 12370
 ###### Article L571-6
11823 12371
 
... ...
@@ -11883,7 +12431,7 @@ Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions pré
11883 12431
 
11884 12432
 Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
11885 12433
 
11886
-#### Chapitre II : Prestataires de services de paiement et changeurs manuels
12434
+#### Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique
11887 12435
 
11888 12436
 ##### Section 1 : Changeurs manuels
11889 12437
 
... ...
@@ -11965,6 +12513,68 @@ Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir
11965 12513
 
11966 12514
 Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
11967 12515
 
12516
+##### Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique
12517
+
12518
+###### Article L572-13
12519
+
12520
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-5 et L. 525-6, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 525-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
12521
+
12522
+###### Article L572-14
12523
+
12524
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :
12525
+
12526
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
12527
+
12528
+2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;
12529
+
12530
+3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
12531
+
12532
+4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
12533
+
12534
+5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 dudit code.
12535
+
12536
+###### Article L572-15
12537
+
12538
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :
12539
+
12540
+1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
12541
+
12542
+2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.
12543
+
12544
+L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12545
+
12546
+###### Article L572-16
12547
+
12548
+La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
12549
+
12550
+Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
12551
+
12552
+###### Article L572-17
12553
+
12554
+La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du présent code du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
12555
+
12556
+###### Article L572-18
12557
+
12558
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
12559
+
12560
+###### Article L572-19
12561
+
12562
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende.
12563
+
12564
+###### Article L572-20
12565
+
12566
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
12567
+
12568
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
12569
+
12570
+###### Article L572-21
12571
+
12572
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.
12573
+
12574
+###### Article L572-22
12575
+
12576
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende.
12577
+
11968 12578
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
11969 12579
 
11970 12580
 ##### Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
... ...
@@ -12135,6 +12745,26 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les agents des prestataires de
12135 12745
 
12136 12746
 2° Les modalités d'enregistrement prévues à l'article L. 523-1.
12137 12747
 
12748
+##### Article L611-1-3
12749
+
12750
+Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :
12751
+
12752
+1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;
12753
+
12754
+2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification ;
12755
+
12756
+3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;
12757
+
12758
+4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;
12759
+
12760
+5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;
12761
+
12762
+6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;
12763
+
12764
+7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;
12765
+
12766
+8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation.
12767
+
12138 12768
 ##### Article L611-2
12139 12769
 
12140 12770
 En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
... ...
@@ -12163,7 +12793,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise également :
12163 12793
 
12164 12794
 ##### Article L611-5
12165 12795
 
12166
-Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.
12796
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.
12167 12797
 
12168 12798
 Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.
12169 12799
 
... ...
@@ -12197,7 +12827,7 @@ II.-Elle est chargée :
12197 12827
 
12198 12828
 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
12199 12829
 
12200
-2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
12830
+2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
12201 12831
 
12202 12832
 3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
12203 12833
 
... ...
@@ -12207,9 +12837,9 @@ III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
12207 12837
 
12208 12838
 ###### Article L612-2
12209 12839
 
12210
-I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :
12840
+I.-Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :
12211 12841
 
12212
-A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
12842
+A.-Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
12213 12843
 
12214 12844
 1° Les établissements de crédit ;
12215 12845
 
... ...
@@ -12231,13 +12861,15 @@ d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'admi
12231 12861
 
12232 12862
 6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
12233 12863
 
12234
-7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1.
12864
+7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
12865
+
12866
+8° Les établissements de monnaie électronique.
12235 12867
 
12236 12868
 Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
12237 12869
 
12238
-Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
12870
+Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
12239 12871
 
12240
-B. - Dans le secteur de l'assurance :
12872
+B.-Dans le secteur de l'assurance :
12241 12873
 
12242 12874
 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;
12243 12875
 
... ...
@@ -12255,7 +12887,7 @@ B. - Dans le secteur de l'assurance :
12255 12887
 
12256 12888
 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances.
12257 12889
 
12258
-II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
12890
+II.-L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
12259 12891
 
12260 12892
 1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;
12261 12893
 
... ...
@@ -12263,7 +12895,7 @@ II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :
12263 12895
 
12264 12896
 3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.
12265 12897
 
12266
-III. - L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
12898
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
12267 12899
 
12268 12900
 ###### Article L612-3
12269 12901
 
... ...
@@ -12307,7 +12939,7 @@ Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de dix-neuf memb
12307 12939
 
12308 12940
 7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;
12309 12941
 
12310
-8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, de services de paiement ou de services d'investissement.
12942
+8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.
12311 12943
 
12312 12944
 Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
12313 12945
 
... ...
@@ -12537,9 +13169,11 @@ La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budg
12537 13169
 
12538 13170
 II. ― Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
12539 13171
 
12540
-A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par :
13172
+A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par :
12541 13173
 
12542
-1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
13174
+1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41,
13175
+L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
13176
+L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
12543 13177
 
12544 13178
 2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
12545 13179
 
... ...
@@ -12589,7 +13223,7 @@ X. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
12589 13223
 
12590 13224
 ###### Article L612-21
12591 13225
 
12592
-L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 (1).
13226
+L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 (1) et aux articles L. 521-3 et L. 525-5.
12593 13227
 
12594 13228
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
12595 13229
 
... ...
@@ -12645,7 +13279,9 @@ Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'
12645 13279
 
12646 13280
 7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
12647 13281
 
12648
-8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées.
13282
+8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ;
13283
+
13284
+9° Aux agents et aux personnes auxquelles des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées.
12649 13285
 
12650 13286
 Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
12651 13287
 
... ...
@@ -12777,9 +13413,9 @@ Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception d
12777 13413
 
12778 13414
 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
12779 13415
 
12780
-4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
13416
+4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
12781 13417
 
12782
-5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
13418
+5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
12783 13419
 
12784 13420
 6° Le retrait partiel d'agrément ;
12785 13421
 
... ...
@@ -12793,7 +13429,7 @@ La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
12793 13429
 
12794 13430
 La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
12795 13431
 
12796
-La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale.
13432
+La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale.
12797 13433
 
12798 13434
 La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
12799 13435
 
... ...
@@ -12863,7 +13499,7 @@ II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présent
12863 13499
 
12864 13500
 ###### Article L612-43
12865 13501
 
12866
-L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.
13502
+L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.
12867 13503
 
12868 13504
 L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
12869 13505
 
... ...
@@ -12941,7 +13577,7 @@ Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans l
12941 13577
 
12942 13578
 L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun.
12943 13579
 
12944
-#### Chapitre III : Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
13580
+#### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
12945 13581
 
12946 13582
 ##### Section 1 : Surveillance sur une base consolidée
12947 13583
 
... ...
@@ -12974,27 +13610,29 @@ Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles
12974 13610
 
12975 13611
 ###### Article L613-20-4
12976 13612
 
12977
-Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.
13613
+Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
13614
+
13615
+L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3.
12978 13616
 
12979
-L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque.
13617
+Pour l'application des deux premiers alinéas, dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées.
12980 13618
 
12981
-Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel.
13619
+Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. L'Autorité de contrôle prudentiel peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, la décision de l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel.
12982 13620
 
12983 13621
 ###### Article L613-20-5
12984 13622
 
12985
-Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats et leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.
13623
+Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique et leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4.
12986 13624
 
12987 13625
 ###### Article L613-20-6
12988 13626
 
12989 13627
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
12990 13628
 
12991
-##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
13629
+##### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
12992 13630
 
12993
-###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
13631
+###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement
12994 13632
 
12995 13633
 ####### Article L613-24
12996 13634
 
12997
-Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
13635
+Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
12998 13636
 
12999 13637
 Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement.
13000 13638
 
... ...
@@ -13016,9 +13654,9 @@ La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des étab
13016 13654
 
13017 13655
 ####### Article L613-27
13018 13656
 
13019
-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
13657
+Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
13020 13658
 
13021
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
13659
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
13022 13660
 
13023 13661
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
13024 13662
 
... ...
@@ -13028,7 +13666,7 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrô
13028 13666
 
13029 13667
 ####### Article L613-29
13030 13668
 
13031
-En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
13669
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
13032 13670
 
13033 13671
 Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
13034 13672
 
... ...
@@ -13052,6 +13690,20 @@ Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être ren
13052 13690
 
13053 13691
 Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
13054 13692
 
13693
+Le présent article s'applique aux fonds collectés au profit d'un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement.
13694
+
13695
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
13696
+
13697
+####### Article L613-30-2
13698
+
13699
+L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique n'affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.
13700
+
13701
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de monnaie électronique, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32 sont suffisants pour que l'établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
13702
+
13703
+Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces détenteurs en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue au même article L. 622-24.
13704
+
13705
+Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
13706
+
13055 13707
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
13056 13708
 
13057 13709
 ####### Article L613-31
... ...
@@ -13184,6 +13836,16 @@ Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'
13184 13836
 
13185 13837
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12.
13186 13838
 
13839
+###### Article L613-33-3
13840
+
13841
+Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21, l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
13842
+
13843
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.
13844
+
13845
+Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
13846
+
13847
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21.
13848
+
13187 13849
 ##### Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts
13188 13850
 
13189 13851
 ###### Article L613-34
... ...
@@ -13204,19 +13866,19 @@ L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de
13204 13866
 
13205 13867
 ###### Article L614-1
13206 13868
 
13207
-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
13869
+Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
13208 13870
 
13209 13871
 Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
13210 13872
 
13211
-Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
13873
+Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
13212 13874
 
13213 13875
 La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
13214 13876
 
13215
-Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
13877
+Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
13216 13878
 
13217 13879
 ###### Article L614-2
13218 13880
 
13219
-Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
13881
+Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
13220 13882
 
13221 13883
 Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
13222 13884
 
... ...
@@ -13240,7 +13902,7 @@ Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précis
13240 13902
 
13241 13903
 ###### Article L615-2
13242 13904
 
13243
-Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux médiateurs.
13905
+Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux médiateurs.
13244 13906
 
13245 13907
 Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
13246 13908
 
... ...
@@ -13442,12 +14104,6 @@ e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le terri
13442 14104
 
13443 14105
 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes (1).
13444 14106
 
13445
-5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
13446
-
13447
-a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d'enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;
13448
-
13449
-b) Pour chaque année consécutive à l'année d'enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
13450
-
13451 14107
 II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
13452 14108
 
13453 14109
 L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
... ...
@@ -13548,16 +14204,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information rela
13548 14204
 
13549 14205
 X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
13550 14206
 
13551
-XI.-Concernant le service de notation de crédit :
13552
-
13553
-1° Les conditions d'enregistrement et d'exercice de l'activité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
13554
-
13555
-2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
13556
-
13557
-3° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts ;
13558
-
13559
-4° Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation mentionnées à l'article L. 544-4, en fonction des catégories d'émetteurs et de produits notés.
13560
-
13561 14207
 ####### Article L621-7-1
13562 14208
 
13563 14209
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé.
... ...
@@ -13614,11 +14260,11 @@ L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communic
13614 14260
 
13615 14261
 ####### Article L621-8-3
13616 14262
 
13617
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document.
14263
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document et l'Autorité européenne des marchés financiers.
13618 14264
 
13619
-Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
14265
+Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
13620 14266
 
13621
-L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs délais.
14267
+L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de ces mesures dans les meilleurs délais.
13622 14268
 
13623 14269
 ###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
13624 14270
 
... ...
@@ -13662,11 +14308,11 @@ II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligat
13662 14308
 
13663 14309
 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
13664 14310
 
13665
-16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
14311
+16° (Abrogé)
13666 14312
 
13667 14313
 17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4.
13668 14314
 
13669
-Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10°, 11° et 16° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
14315
+Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
13670 14316
 
13671 14317
 L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.
13672 14318
 
... ...
@@ -14012,6 +14658,12 @@ Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acqui
14012 14658
 
14013 14659
 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
14014 14660
 
14661
+####### Article L621-20-2
14662
+
14663
+I. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 32 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit.
14664
+
14665
+II. – En application du I, l'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux dispositions dudit règlement dans les conditions fixées à l'article L. 621-15.
14666
+
14015 14667
 ###### Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie
14016 14668
 
14017 14669
 ####### Article L621-21
... ...
@@ -14201,17 +14853,17 @@ Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rappo
14201 14853
 
14202 14854
 ##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes
14203 14855
 
14204
-###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
14856
+###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
14205 14857
 
14206 14858
 ####### Article L632-1
14207 14859
 
14208
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
14860
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
14209 14861
 
14210 14862
 La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France.
14211 14863
 
14212 14864
 ####### Article L632-2
14213 14865
 
14214
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête.
14866
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête.
14215 14867
 
14216 14868
 Dans le même cadre, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder.
14217 14869
 
... ...
@@ -14241,27 +14893,33 @@ I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés finan
14241 14893
 
14242 14894
 II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou de Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.
14243 14895
 
14244
-###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
14896
+###### Sous-section 1 bis : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision
14897
+
14898
+####### Article L632-6-1
14899
+
14900
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées par les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.
14901
+
14902
+###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
14245 14903
 
14246 14904
 ####### Article L632-7
14247 14905
 
14248
-I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
14906
+I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
14249 14907
 
14250
-II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
14908
+II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
14251 14909
 
14252
-a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;
14910
+a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;
14253 14911
 
14254 14912
 b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ;
14255 14913
 
14256
-c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
14914
+c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent article, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
14257 14915
 
14258 14916
 d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ;
14259 14917
 
14260
-e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers,
14918
+e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a du présent article,
14261 14919
 
14262 14920
 pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.
14263 14921
 
14264
-III.-Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
14922
+III.-Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
14265 14923
 
14266 14924
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
14267 14925
 
... ...
@@ -14291,17 +14949,17 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transa
14291 14949
 
14292 14950
 ##### Section 2 : Autres dispositions
14293 14951
 
14294
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
14952
+###### Sous-section 1 :  Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
14295 14953
 
14296 14954
 ####### Article L632-12
14297 14955
 
14298
-Les contrôles sur place de l'Autorité de contrôle prudentiel peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, si elle le souhaite, y être associée.
14956
+Les contrôles sur place de l'Autorité de contrôle prudentiel peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, si elle le souhaite, y être associée.
14299 14957
 
14300
-Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement.
14958
+Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement.
14301 14959
 
14302
-Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
14960
+Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
14303 14961
 
14304
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance.
14962
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance.
14305 14963
 
14306 14964
 ####### Article L632-13
14307 14965
 
... ...
@@ -14315,9 +14973,9 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par dérogation aux dispositions de la
14315 14973
 
14316 14974
 ####### Article L632-14
14317 14975
 
14318
-Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
14976
+Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
14319 14977
 
14320
-Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
14978
+Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
14321 14979
 
14322 14980
 Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes par le présent article.
14323 14981
 
... ...
@@ -14363,7 +15021,7 @@ Un décret définit les infrastructures de marché soumises aux présentes dispo
14363 15021
 
14364 15022
 L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
14365 15023
 
14366
-Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
15024
+Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que le comité mixte des autorités européennes de surveillance.
14367 15025
 
14368 15026
 ##### Section 2 : Désignation du coordonnateur
14369 15027
 
... ...
@@ -14415,7 +15073,7 @@ Les articles L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-44 sont applicables à l'ensemble de
14415 15073
 
14416 15074
 ###### Article L633-9
14417 15075
 
14418
-Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
15076
+Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
14419 15077
 
14420 15078
 ###### Article L633-10
14421 15079
 
... ...
@@ -14451,7 +15109,7 @@ Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une ent
14451 15109
 
14452 15110
 ###### Article L633-14
14453 15111
 
14454
-Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et des services d'investissement et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées.
15112
+Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et des services d'investissement et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 633-2 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. Si une autorité compétente concernée saisit l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l'autorité saisie.
14455 15113
 
14456 15114
 En l'absence d'une surveillance complémentaire équivalente, les autorités compétentes concernées désignent un coordonnateur et appliquent par analogie à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
14457 15115