Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2013 (version 6ac9869)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2013.

10487 10487
####### Article L532-21
10488 10488

                                                                                    
10489 10489
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
 ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.
10490 10490

                                                                                    
10491 10491
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution 
ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures.
   

                    
13189 13189
###### Article L613-34
13190 13190

                                                                                    
13191 13191
L'Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
 entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts
 et de résolution
 pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
13192 13192

                                                                                    
13193 13193
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel
 et de résolution
.