Code monétaire et financier


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Version consolidée au 27 janvier 2013 (version bf1d8b6)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2013.

9634 9634
##### Article L521-1
9635

                                                                                    
9636
I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.
9637 9635

                                                                                    
9638 9636
II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
9639 9637

                                                                                    
9640 9638
a) La Banque de France
 et
,
 l'Institut d'émission des départements
 d'outre-mer et l'Institut d'émission
 d'outre-mer ;
9641 9639

                                                                                    
9642 9640
b) Le Trésor public ;
9643 9641

                                                                                    
9644 9642
c) La Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
14738 14734
###### Article L712-6
14739 14735

                                                                                    
14740 14736
L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers
 relevant de sa zone d'émission
.
   

                    
16066 16060
####### Article L746-2
16067 16061

                                                                                    
16068 16062
I.
 - 
-
Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 
III
 de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.
16069 16063

                                                                                    
16070 16064
II.
 - 
-
1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
16071 16065

                                                                                    
16072 16066
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
16073 16067

                                                                                    
16074 16068
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
16075 16069

                                                                                    
16076 16070
4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
16077 16071

                                                                                    
16078 16072
5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.
16079 16073

                                                                                    
16080 16074
III.
 - 
-
1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16081 16075

                                                                                    
16082 16076
2° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés.
16083 16077

                                                                                    
16084 16078
IV.
 - 
-
L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
17018 17012
####### Article L756-2
17019 17013

                                                                                    
17020 17014
I.
 - 
-
Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du 
III
 de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.
17021 17015

                                                                                    
17022 17016
II.
 - 
-
1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
17023 17017

                                                                                    
17024 17018
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
17025 17019

                                                                                    
17026 17020
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
17027 17021

                                                                                    
17028 17022
4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;
17029 17023

                                                                                    
17030 17024
5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.
17031 17025

                                                                                    
17032 17026
III.
 - 
-
1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17033 17027

                                                                                    
17034 17028
2° Aux articles L. 612-14,
 
17034 17029
L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17035 17030

                                                                                    
17036 17031
3° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés.
17037 17032

                                                                                    
17038 17033
IV.
 - 
-
L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.
   

                    
17785 17780
####### Article L766-2
17786 17781

                                                                                    
17787 17782
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception 
du III de l'article L. 612-1 et 
des articles L. 612-22 et L. 612-29.
17788 17783

                                                                                    
17789 17784
II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.