Code monétaire et financier


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... ...
@@ -26868,6 +26868,295 @@ L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement d
26868 26868
 
26869 26869
 2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.
26870 26870
 
26871
+#### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
26872
+
26873
+##### Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
26874
+
26875
+###### Article R519-1
26876
+
26877
+Pour l'application de l'article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.
26878
+
26879
+###### Article R519-2
26880
+
26881
+Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :
26882
+
26883
+1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros.
26884
+
26885
+Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 312-2,
26886
+L. 313-15 ou L. 314-1 du code de la consommation ;
26887
+
26888
+2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, un établissement de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;
26889
+
26890
+3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ;
26891
+
26892
+4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5° de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2.
26893
+
26894
+###### Article R519-3
26895
+
26896
+Pour l'appréciation des seuils mentionnés au 1° de l'article R. 519-2, ne sont pas comprises dans le nombre ni dans le montant des opérations de banque ou de services de paiement les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois, ni les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties ni d'intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d'un montant négligeable, ni les crédits d'un montant inférieur à 200 euros.
26897
+
26898
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement. Les établissements de crédit ou les établissements de paiement informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article.
26899
+
26900
+###### Article R519-4
26901
+
26902
+I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :
26903
+
26904
+1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement.
26905
+
26906
+Les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen exerçant une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la condition d'immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration d'exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
26907
+
26908
+2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'un de ces établissements pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;
26909
+
26910
+3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement ;
26911
+
26912
+4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.
26913
+
26914
+II. ― Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.
26915
+
26916
+Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire.
26917
+
26918
+###### Article R519-5
26919
+
26920
+I. ― La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.
26921
+
26922
+II. ― La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 519-4.
26923
+
26924
+La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.
26925
+
26926
+##### Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
26927
+
26928
+###### Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice
26929
+
26930
+####### Article R519-6
26931
+
26932
+Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.
26933
+
26934
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
26935
+
26936
+####### Article R519-7
26937
+
26938
+Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.
26939
+
26940
+Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.
26941
+
26942
+Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée au 3° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation.
26943
+
26944
+####### Article R519-8
26945
+
26946
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, y compris lorsque ces derniers exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
26947
+
26948
+1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;
26949
+
26950
+2° Soit d'une expérience professionnelle :
26951
+
26952
+a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
26953
+
26954
+b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
26955
+
26956
+3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
26957
+
26958
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
26959
+
26960
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
26961
+
26962
+####### Article R519-9
26963
+
26964
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
26965
+
26966
+1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
26967
+
26968
+2° Soit d'une expérience professionnelle :
26969
+
26970
+a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
26971
+
26972
+b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
26973
+
26974
+3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
26975
+
26976
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
26977
+
26978
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.
26979
+
26980
+####### Article R519-10
26981
+
26982
+Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
26983
+
26984
+1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;
26985
+
26986
+2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;
26987
+
26988
+3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :
26989
+
26990
+a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;
26991
+
26992
+b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26993
+
26994
+####### Article R519-11
26995
+
26996
+Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative aux questions de finances, de banque et d'assurance. Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
26997
+
26998
+####### Article R519-12
26999
+
27000
+I. ― La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27001
+
27002
+II. ― Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
27003
+
27004
+III. ― La formation professionnelle donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
27005
+
27006
+####### Article R519-13
27007
+
27008
+Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.
27009
+
27010
+####### Article R519-14
27011
+
27012
+Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :
27013
+
27014
+a) Diplôme ;
27015
+
27016
+b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ;
27017
+
27018
+c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;
27019
+
27020
+d) Attestation de fonctions.
27021
+
27022
+####### Article R519-15
27023
+
27024
+Toute personne mentionnée au I de l'article R. 519-4 veille à ce que ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même.
27025
+
27026
+###### Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
27027
+
27028
+####### Article R519-16
27029
+
27030
+I. ― Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
27031
+
27032
+Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
27033
+
27034
+II. ― Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
27035
+
27036
+III. ― L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
27037
+
27038
+IV. ― Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
27039
+
27040
+###### Sous-section 3 : Garantie financière
27041
+
27042
+####### Article R519-17
27043
+
27044
+I. – L'engagement de caution prévu à l'article L. 519-4 est mis en œuvre du fait de la défaillance de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, sans que la caution puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion ou de division. Cette défaillance de la personne garantie est réputée acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement de sommes dues ou d'une sommation de payer demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
27045
+
27046
+II. – Le paiement est effectué par la caution dans le mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la première demande écrite, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant le délai de trois mois, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
27047
+
27048
+III. – Le montant minimal du cautionnement est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
27049
+
27050
+IV. – L'engagement de caution, dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois, est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant du cautionnement est révisé le cas échéant lors de la reconduction du contrat.
27051
+
27052
+V. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent fournir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution couvrant la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
27053
+
27054
+####### Article R519-18
27055
+
27056
+La garantie financière cesse du fait de la dénonciation de l'engagement de caution à son échéance. Elle cesse également du fait du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dissolution de cette personne.
27057
+
27058
+En aucun cas le cautionnement ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 546-1 est informé par la caution de la cessation de ce cautionnement.
27059
+
27060
+Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagement de caution n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de cet engagement.
27061
+
27062
+##### Section 3 : Règles de bonne conduite
27063
+
27064
+###### Sous-section 1 : Règles communes
27065
+
27066
+####### Article R519-19
27067
+
27068
+I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
27069
+
27070
+II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.
27071
+
27072
+####### Article R519-20
27073
+
27074
+Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :
27075
+
27076
+1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.
27077
+
27078
+Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;
27079
+
27080
+2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ;
27081
+
27082
+3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit ou un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
27083
+
27084
+4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;
27085
+
27086
+5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel.
27087
+
27088
+####### Article R519-21
27089
+
27090
+Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.
27091
+
27092
+L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit de vérifier sa solvabilité.
27093
+
27094
+####### Article R519-22
27095
+
27096
+L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé.
27097
+
27098
+Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.
27099
+
27100
+####### Article R519-23
27101
+
27102
+Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès.
27103
+
27104
+En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du code de la consommation.
27105
+
27106
+####### Article R519-24
27107
+
27108
+Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité indique son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient.
27109
+
27110
+####### Article R519-25
27111
+
27112
+Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.
27113
+
27114
+####### Article R519-26
27115
+
27116
+I. ― Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
27117
+
27118
+Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6.
27119
+
27120
+II. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit ou un établissement de paiement.
27121
+
27122
+###### Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires
27123
+
27124
+####### Article R519-27
27125
+
27126
+Les règles supplémentaires prévues à la présente sous-section s'appliquent aux intermédiaires mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et à leurs mandataires mentionnés au 4° du même I.
27127
+
27128
+####### Article R519-28
27129
+
27130
+Les intermédiaires mentionnés à l'article R. 519-27 ci-dessus sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.
27131
+
27132
+Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
27133
+
27134
+Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
27135
+
27136
+Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
27137
+
27138
+Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
27139
+
27140
+####### Article R519-29
27141
+
27142
+L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu'il a recueillies auprès de lui.
27143
+
27144
+####### Article R519-30
27145
+
27146
+Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :
27147
+
27148
+1° Le nombre et le nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille ;
27149
+
27150
+2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
27151
+
27152
+3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
27153
+
27154
+####### Article R519-31
27155
+
27156
+I. ― Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.
27157
+
27158
+II. ― Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement.
27159
+
26871 27160
 ### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
26872 27161
 
26873 27162
 #### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
... ...
@@ -27538,89 +27827,110 @@ Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une asso
27538 27827
 
27539 27828
 #### Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.
27540 27829
 
27541
-##### Article D541-1
27830
+##### Article D541-8
27542 27831
 
27543
-La liste instituée à l'article L. 541-5 et tenue par chacune des associations agréées, conformément à l'article L. 541-4, regroupe les informations prévues à l'article D. 541-2 relatives aux conseillers en investissements financiers, personnes physiques et personnes morales.
27832
+Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :
27544 27833
 
27545
-##### Article D541-2
27834
+1° Avoir la majorité légale ;
27546 27835
 
27547
-Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements financiers de chaque association sont les suivantes :
27836
+2° Ne pas faire l'objet :
27548 27837
 
27549
-1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la date d'attribution de ce numéro ;
27838
+a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
27550 27839
 
27551
-2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;
27840
+b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39.
27552 27841
 
27553
-3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale ;
27842
+##### Article D541-9
27554 27843
 
27555
-a) Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;
27844
+I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
27556 27845
 
27557
-b) Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;
27846
+II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.
27558 27847
 
27559
-c) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.
27848
+III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
27560 27849
 
27561
-4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L. 541-1, au titre desquelles le conseiller en investissements financiers exerce son activité de conseil.
27850
+IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.
27562 27851
 
27563
-##### Article D541-3
27852
+V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :
27564 27853
 
27565
-Les informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont mises à la disposition du public, à l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article D. 541-2 ainsi que des dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.
27854
+1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;
27566 27855
 
27567
-##### Article D541-4
27856
+2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.
27568 27857
 
27569
-Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.
27858
+Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.
27570 27859
 
27571
-En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.
27860
+##### Article R541-10
27572 27861
 
27573
-Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.
27862
+Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement.
27574 27863
 
27575
-##### Article D541-5
27864
+#### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
27576 27865
 
27577
-En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable à la liste prévue à l'article D. 541-1.
27866
+##### Article R542-1
27578 27867
 
27579
-##### Article D541-6
27868
+Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel.
27580 27869
 
27581
-Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article D. 541-5 s'exercent auprès des associations agréées conformément à l'article L. 541-4.
27870
+La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9.
27582 27871
 
27583
-##### Article D541-7
27872
+#### Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.
27584 27873
 
27585
-La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.
27874
+#### Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation.
27586 27875
 
27587
-##### Article D541-8
27876
+#### Chapitre V : Les agents liés
27588 27877
 
27589
-Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :
27878
+#### Chapitre VI : Immatriculation unique
27590 27879
 
27591
-1° Avoir la majorité légale ;
27880
+##### Article R546-1
27592 27881
 
27593
-2° Ne pas faire l'objet :
27882
+I. ― L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.
27594 27883
 
27595
-a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
27884
+II. ― La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2,
27885
+L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers et à l'article L. 545-2 pour les agents liés.
27596 27886
 
27597
-b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.
27887
+III. ― Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
27598 27888
 
27599
-##### Article D541-9
27889
+IV. ― Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.
27600 27890
 
27601
-Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :
27891
+##### Article R546-2
27602 27892
 
27603
-1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;
27893
+I. ― Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27604 27894
 
27605
-2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.
27895
+Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
27606 27896
 
27607
-Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.
27897
+II. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.
27608 27898
 
27609
-##### Article R541-10
27899
+III. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.
27610 27900
 
27611
-Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement.
27901
+Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
27612 27902
 
27613
-#### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
27903
+##### Article R546-3
27614 27904
 
27615
-##### Article R542-1
27905
+I. ― L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement.
27616 27906
 
27617
-Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel.
27907
+II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article.
27618 27908
 
27619
-La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9.
27909
+III. ― L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
27620 27910
 
27621
-#### Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs.
27911
+IV. ― Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.
27622 27912
 
27623
-#### Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation.
27913
+V. ― Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.
27914
+
27915
+VI. ― Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension.
27916
+
27917
+VII. ― Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.
27918
+
27919
+Les entreprises d'assurance ou les établissements de crédit, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.
27920
+
27921
+VIII. ― L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre.
27922
+
27923
+La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.
27924
+
27925
+La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
27926
+
27927
+##### Article R546-4
27928
+
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+Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 comprend des informations relatives à l'identité, à l'activité, et le cas échéant à la catégorie des personnes concernées. Ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles comprennent le cas échéant le nom et les coordonnées des mandants de ces personnes. Ces informations sont rendues publiques par l'organisme chargé de la tenue du registre.
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+##### Article R546-5
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+A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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 ### Titre V : Intermédiaires en biens divers
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