Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 novembre 2012 (version def8038)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2012.

... ...
@@ -14575,7 +14575,7 @@ Le comité économique consultatif est composé de douze membres :
14575 14575
 
14576 14576
 Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
14577 14577
 
14578
-III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
14578
+III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale.
14579 14579
 
14580 14580
 Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
14581 14581
 
... ...
@@ -14677,6 +14677,14 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du d
14677 14677
 
14678 14678
 Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code.
14679 14679
 
14680
+##### Section 6 :  Des tarifs des services bancaires de base
14681
+
14682
+###### Article L711-22
14683
+
14684
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
14685
+
14686
+Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
14687
+
14680 14688
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
14681 14689
 
14682 14690
 ##### Section 1 : Les signes monétaires
... ...
@@ -15492,6 +15500,42 @@ b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France,
15492 15500
 
15493 15501
 Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
15494 15502
 
15503
+####### Article L743-2-1
15504
+
15505
+Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
15506
+
15507
+1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
15508
+
15509
+2° Un changement d'adresse par an ;
15510
+
15511
+3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
15512
+
15513
+4° La domiciliation de virements bancaires ;
15514
+
15515
+5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
15516
+
15517
+6° La réalisation des opérations de caisse ;
15518
+
15519
+7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
15520
+
15521
+8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
15522
+
15523
+9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
15524
+
15525
+10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
15526
+
15527
+11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
15528
+
15529
+12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
15530
+
15531
+13° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
15532
+
15533
+14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
15534
+
15535
+15° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;
15536
+
15537
+16° Les frais d'opposition sur chèque.
15538
+
15495 15539
 ###### Sous-section 3 : Crédits
15496 15540
 
15497 15541
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -16332,6 +16376,42 @@ b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France,
16332 16376
 
16333 16377
 Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
16334 16378
 
16379
+####### Article L753-2-1
16380
+
16381
+Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :
16382
+
16383
+1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;
16384
+
16385
+2° Un changement d'adresse par an ;
16386
+
16387
+3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
16388
+
16389
+4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;
16390
+
16391
+5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
16392
+
16393
+6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;
16394
+
16395
+7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
16396
+
16397
+8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;
16398
+
16399
+9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;
16400
+
16401
+10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
16402
+
16403
+11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
16404
+
16405
+12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
16406
+
16407
+13° Les frais pour saisie-arrêt ;
16408
+
16409
+14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;
16410
+
16411
+15° Les frais pour opposition administrative ;
16412
+
16413
+16° Les frais d'opposition sur chèque.
16414
+
16335 16415
 ###### Sous-section 3 : Crédits
16336 16416
 
16337 16417
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales