Code monétaire et financier


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... ...
@@ -6485,7 +6485,7 @@ Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des in
6485 6485
 
6486 6486
 Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
6487 6487
 
6488
-1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6488
+1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6489 6489
 
6490 6490
 2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
6491 6491
 
... ...
@@ -6493,7 +6493,13 @@ Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission a
6493 6493
 
6494 6494
 4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;
6495 6495
 
6496
-5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.
6496
+5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an .
6497
+
6498
+6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :
6499
+
6500
+a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;
6501
+
6502
+b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier.
6497 6503
 
6498 6504
 ##### Article L411-4
6499 6505
 
... ...
@@ -6507,7 +6513,7 @@ Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-213
6507 6513
 
6508 6514
 I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.
6509 6515
 
6510
-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
6516
+Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.
6511 6517
 
6512 6518
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
6513 6519
 
... ...
@@ -7135,7 +7141,7 @@ Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émette
7135 7141
 
7136 7142
 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
7137 7143
 
7138
-5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 euros et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché réglementé.
7144
+5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission.
7139 7145
 
7140 7146
 ###### Article L451-1-5
7141 7147
 
... ...
@@ -13586,25 +13592,27 @@ En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en dem
13586 13592
 
13587 13593
 ####### Article L621-8
13588 13594
 
13589
-I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
13595
+I. – Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
13590 13596
 
13591
-II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
13597
+II. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
13592 13598
 
13593
-III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.
13599
+III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.
13594 13600
 
13595
-IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.
13601
+IV. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.
13596 13602
 
13597
-V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.
13603
+V. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.
13598 13604
 
13599
-VI. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.
13605
+VI. – Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.
13600 13606
 
13601 13607
 Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables.
13602 13608
 
13603
-VII. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.
13609
+VII. – Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.
13610
+
13611
+VIII. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture définitive de l'opération ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13604 13612
 
13605
-VIII. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
13613
+Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un complément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire.
13606 13614
 
13607
-IX. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
13615
+IX. – Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
13608 13616
 
13609 13617
 ####### Article L621-8-1
13610 13618
 
... ...
@@ -19676,7 +19684,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoire
19676 19684
 
19677 19685
 La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
19678 19686
 
19679
-1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles D. 411-1 et D. 411-2 ;
19687
+1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
19680 19688
 
19681 19689
 2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
19682 19690
 
... ...
@@ -24494,77 +24502,15 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
24494 24502
 
24495 24503
 ##### Article D411-1
24496 24504
 
24497
-I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
24498
-
24499
-1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
24500
-
24501
-2° L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ;
24502
-
24503
-3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
24504
-
24505
-4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
24506
-
24507
-5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
24508
-
24509
-6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
24510
-
24511
-7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
24512
-
24513
-8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
24514
-
24515
-9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
24516
-
24517
-10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
24518
-
24519
-11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère ;
24520
-
24521
-12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ;
24522
-
24523
-13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 ;
24524
-
24525
-14° Les intermédiaires en marchandises ;
24526
-
24527
-15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
24528
-
24529
-- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
24530
-- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;
24531
-- chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.
24532
-
24533
-Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.
24534
-
24535
-II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :
24536
-
24537
-1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
24538
-
24539
-- effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;
24540
-- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
24541
-- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.
24542
-
24543
-Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité ;
24544
-
24545
-2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :
24546
-
24547
-- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
24548
-- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
24549
-- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
24550
-
24551
-III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :
24552
-
24553
-1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;
24554
-
24555
-2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.
24556
-
24557
-##### Article D411-2
24558
-
24559
-Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés les personnes physiques ou entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003.
24505
+Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
24560 24506
 
24561
-##### Article D411-3
24507
+1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
24562 24508
 
24563
-Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
24509
+2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.
24564 24510
 
24565 24511
 ##### Article D411-4
24566 24512
 
24567
-Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 100.
24513
+Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 150.
24568 24514
 
24569 24515
 #### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne.
24570 24516
 
... ...
@@ -30895,7 +30841,7 @@ Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
30895 30841
 
30896 30842
 ###### Article D744-1
30897 30843
 
30898
-Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
30844
+Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
30899 30845
 
30900 30846
 ###### Sous-section 1 : Définition
30901 30847
 
... ...
@@ -31468,7 +31414,7 @@ Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité
31468 31414
 
31469 31415
 ###### Article D754-1
31470 31416
 
31471
-Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables en Polynésie française.
31417
+Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables en Polynésie française.
31472 31418
 
31473 31419
 ###### Sous-section 1 : Définition
31474 31420
 
... ...
@@ -31966,7 +31912,7 @@ Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13,
31966 31912
 
31967 31913
 ###### Article D764-1
31968 31914
 
31969
-Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
31915
+Les articles D. 411-1 à D. 411-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
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 ###### Sous-section 1 : Définition
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