Code monétaire et financier


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Version consolidée au 26 octobre 2012 (version c75168d)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2012.

19047 19047
###### Article R152-6
19048 19048

                                                                                    
19049 19049
I.-
La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté 
est faite
et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites
 par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au 
plus tard au 
moment de l'entrée ou de la sortie de 
la Communauté
l'Union
 européenne
 ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat
.
19050

                                                                                    
19051
Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
19052

                                                                                    
19053
Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant.
19054

                                                                                    
19055
La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
19056

                                                                                    
19057
II.-Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes :
19058

                                                                                    
19059
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
19060

                                                                                    
19061
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
19062

                                                                                    
19063
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
19064

                                                                                    
19065
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ;
19066

                                                                                    
19067
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
19068

                                                                                    
19069
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
19070

                                                                                    
19071
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
19072

                                                                                    
19073
6° L'itinéraire de transport ;
19074

                                                                                    
19075
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
19051 19077
###### Article R152-7
19052 19078

                                                                                    
19053 19079
I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à
Pour l'application de
 l'article L. 152-1
, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.
19054

                                                                                    
19055 19079
II. - Au sens du présent article
, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
19056 19080

                                                                                    
19057 19081
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
19058 19082

                                                                                    
19059 19083
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
19060 19084

                                                                                    
19061 19085
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
19062 19086

                                                                                    
19063 19087
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme 
instrument
instruments
 d'échange).
19064

                                                                                    
19065
III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.
19066

                                                                                    
19067
IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :
19068

                                                                                    
19069
1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;
19070

                                                                                    
19071
2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
19072

                                                                                    
19073
3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;
19074

                                                                                    
19075
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
19076

                                                                                    
19077
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
19078

                                                                                    
19079
6° L'itinéraire de transport ;
19080

                                                                                    
19081
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
19087 19093
###### Article R152-9
19088 19094

                                                                                    
19089 19095
Les modalités d'application de 
l'article R. 152-7
la présente section
 sont fixées par arrêté 
pris par le
du
 ministre chargé des douanes.
   

                    
30417 30423
####### Article R721-3
30418 30424

                                                                                    
30419 30425
I.-
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, 
prévue
prévues
 à l'article L. 721-2, est 
déposée
faite par écrit
 par les personnes physiques
 qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs
,
 pour leur compte ou pour celui d'autrui
,
 auprès 
du
de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
30426

                                                                                    
30427
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
30428

                                                                                    
30419 30429
Lorsqu'elle est déposée au
 service des douanes 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette
ou qu'elle est adressée par voie postale, la
 déclaration 
sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
faite par écrit est signée par le déclarant.
30430

                                                                                    
30431
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
30432

                                                                                    
30433
II.-La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
30434

                                                                                    
30435
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
30436

                                                                                    
30437
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
30438

                                                                                    
30439
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
30440

                                                                                    
30441
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
30442

                                                                                    
30443
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
30444

                                                                                    
30445
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
30446

                                                                                    
30447
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
30448

                                                                                    
30449
6° L'itinéraire de transport ;
30450

                                                                                    
30451
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
30425 30457
####### Article R721-5
30426 30458

                                                                                    
30427 30459
Sont
Pour l'application de l'article L. 721-2, sont
 considérés comme des sommes, titres ou valeurs 
devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 
:
30428 30460

                                                                                    
30429 30461
1° Les 
billets de banque ;
30430

                                                                                    
30431
2° Les pièces de monnaie ;
30432

                                                                                    
30433
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
30434

                                                                                    
30435 30461
4° Les chèques
instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
 au porteur 
;
30436

                                                                                    
30437
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
30438

                                                                                    
30439 30461
6° Les
tels que les
 chèques de voyage ;
30440 30462

                                                                                    
30441 30463
7
2
° Les 
effets de commerce non domiciliés ;
30442

                                                                                    
30443
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
30444

                                                                                    
30445
9° Les bons de caisse anonymes ;
30446

                                                                                    
30447 30463
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance
instruments
 négociables 
(y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit 
au porteur
 ou endossables ;
30448

                                                                                    
30449
11° Les lingots d'or
30463
, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
30464

                                                                                    
30465
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
30466

                                                                                    
30449 30467
4° Les espèces (billets de banque
 et pièces 
d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
   

                    
30451 30469
####### Article R721-6
30452 30470

                                                                                    
30453
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
30471
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
30505 30523
##### Article R731-4
30506 30524

                                                                                    
30507 30525
I.-
La déclaration des sommes, titres ou valeurs
,
 prévue à l'article L. 731-3
 est déposée
, est faite par écrit
 par les personnes physiques
 qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs
,
 pour leur compte ou pour celui d'autrui
,
 auprès 
du
de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
30526

                                                                                    
30527
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
30528

                                                                                    
30507 30529
Lorsqu'elle est déposée au
 service des douanes 
de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette
ou qu'elle est adressée par voie postale, la
 déclaration 
sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
faite par écrit est signée par le déclarant.
30530

                                                                                    
30531
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
30532

                                                                                    
30533
II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
30534

                                                                                    
30535
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
30536

                                                                                    
30537
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
30538

                                                                                    
30539
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
30540

                                                                                    
30541
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
30542

                                                                                    
30543
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
30544

                                                                                    
30545
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
30546

                                                                                    
30547
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
30548

                                                                                    
30549
6° L'itinéraire de transport ;
30550

                                                                                    
30551
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
30513 30557
##### Article R731-6
30514 30558

                                                                                    
30515 30559
Sont
Pour l'application de l'article L. 731-3, sont
 considérés comme des sommes, titres ou valeurs 
devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :
;
30516 30560

                                                                                    
30517 30561
1° Les 
billets de banque ;
30518

                                                                                    
30519
2° Les pièces de monnaie ;
30520

                                                                                    
30521
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
30522

                                                                                    
30523 30561
4° Les chèques
instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
 au porteur 
;
30524

                                                                                    
30525
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
30526

                                                                                    
30527 30561
6° Les
tels que les
 chèques de voyage ;
30528 30562

                                                                                    
30529 30563
7
2
° Les 
effets de commerce non domiciliés ;
30530

                                                                                    
30531
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
30532

                                                                                    
30533
9° Les bons de caisse anonymes ;
30534

                                                                                    
30535 30563
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance
instruments
 négociables 
(y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit 
au porteur
 ou endossables ;
30536

                                                                                    
30537
11° Les lingots d'or
30563
, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
30564

                                                                                    
30565
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
30566

                                                                                    
30537 30567
4° Les espèces (billets de banque
 et pièces 
d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
   

                    
30539 30569
##### Article R731-7
30540 30570

                                                                                    
30541
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
30571
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
30628 30658
####### Article R741-6
30629 30659

                                                                                    
30630 30660
I.-
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est 
déposée
faite par écrit
 par les personnes physiques
 qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs
,
 pour leur compte ou pour celui d'autrui
,
 auprès 
du
de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
30661

                                                                                    
30662
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
30663

                                                                                    
30630 30664
Lorsqu'elle est déposée au
 service des douanes 
de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette
ou qu'elle est adressée par voie postale, la
 déclaration 
sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
faite par écrit est signée par le déclarant.
30665

                                                                                    
30666
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
30667

                                                                                    
30668
II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
30669

                                                                                    
30670
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
30671

                                                                                    
30672
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
30673

                                                                                    
30674
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
30675

                                                                                    
30676
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
30677

                                                                                    
30678
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
30679

                                                                                    
30680
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
30681

                                                                                    
30682
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
30683

                                                                                    
30684
6° L'itinéraire de transport ;
30685

                                                                                    
30686
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
30636 30692
####### Article R741-8
30637 30693

                                                                                    
30638 30694
Sont
Pour l'application de l'article L. 741-4, sont
 considérés comme des sommes, titres ou valeurs 
devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 
:
30639 30695

                                                                                    
30640 30696
1° Les 
billets de banque ;
30641

                                                                                    
30642
2° Les pièces de monnaie ;
30643

                                                                                    
30644
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
30645

                                                                                    
30646 30696
4° Les chèques
instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
 au porteur 
;
30647

                                                                                    
30648
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
30649

                                                                                    
30650 30696
6° Les
tels que les
 chèques de voyage ;
30651 30697

                                                                                    
30652 30698
7
2
° Les 
effets de commerce non domiciliés ;
30653

                                                                                    
30654
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
30655

                                                                                    
30656
9° Les bons de caisse anonymes ;
30657

                                                                                    
30658 30698
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance
instruments
 négociables 
(y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit 
au porteur
 ou endossables ;
30659

                                                                                    
30660
11° Les lingots d'or
30698
, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
30699

                                                                                    
30700
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
30701

                                                                                    
30660 30702
4° Les espèces (billets de banque
 et pièces 
d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
   

                    
30662 30704
####### Article R741-9
30663 30705

                                                                                    
30664
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
30706
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
31187 31229
####### Article R751-6
31188 31230

                                                                                    
31189 31231
I.-
La déclaration des sommes, titres ou valeurs
,
 prévue à l'article L. 751-4
, est déposée
 est faite par écrit
 par les personnes physiques
 qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs
,
 pour leur compte ou pour celui d'autrui
,
 auprès 
du
de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
31232

                                                                                    
31233
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
31234

                                                                                    
31189 31235
Lorsqu'elle est déposée au
 service des douanes 
de Polynésie française. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette
ou qu'elle est adressée par voie postale, la
 déclaration 
sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
faite par écrit est signée par le déclarant.
31236

                                                                                    
31237
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
31238

                                                                                    
31239
II.-La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
31240

                                                                                    
31241
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
31242

                                                                                    
31243
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
31244

                                                                                    
31245
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
31246

                                                                                    
31247
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
31248

                                                                                    
31249
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
31250

                                                                                    
31251
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
31252

                                                                                    
31253
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
31254

                                                                                    
31255
6° L'itinéraire de transport ;
31256

                                                                                    
31257
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
31195 31263
####### Article R751-8
31196 31264

                                                                                    
31197 31265
Sont
Pour l'application de l'article L. 751-4, sont
 considérés comme des sommes, titres ou valeurs 
devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 
:
31198 31266

                                                                                    
31199 31267
1° Les 
billets de banque ;
31200

                                                                                    
31201
2° Les pièces de monnaie ;
31202

                                                                                    
31203
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
31204

                                                                                    
31205 31267
4° Les chèques
instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
 au porteur 
;
31206

                                                                                    
31207
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
31208

                                                                                    
31209 31267
6° Les
tels que les
 chèques de voyage ;
31210 31268

                                                                                    
31211 31269
7
2
° Les 
effets de commerce non domiciliés ;
31212

                                                                                    
31213
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
31214

                                                                                    
31215
9° Les bons de caisse anonymes ;
31216

                                                                                    
31217 31269
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance
instruments
 négociables 
(y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit 
au porteur
 ou endossables ;
31218

                                                                                    
31219
11° Les lingots d'or
31269
, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
31270

                                                                                    
31271
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
31272

                                                                                    
31219 31273
4° Les espèces (billets de banque
 et pièces 
d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
   

                    
31221 31275
####### Article R751-9
31222 31276

                                                                                    
31223
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
31277
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
31679 31733
####### Article R761-6
31680 31734

                                                                                    
31681 31735
I.-
La déclaration des sommes, titres ou valeurs
,
 prévue à l'article L. 761-3
, est déposée
 est faite par écrit
 par les personnes physiques
 qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs
,
 pour leur compte ou pour celui d'autrui
,
 auprès 
du
de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
31736

                                                                                    
31737
Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
31738

                                                                                    
31681 31739
Lorsqu'elle est déposée au
 service des douanes 
des îles Wallis et Futuna. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette
ou qu'elle est adressée par voie postale, la
 déclaration 
sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
faite par écrit est signée par le déclarant.
31740

                                                                                    
31741
La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.
31742

                                                                                    
31743
II.-La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :
31744

                                                                                    
31745
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
31746

                                                                                    
31747
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
31748

                                                                                    
31749
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
31750

                                                                                    
31751
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
31752

                                                                                    
31753
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
31754

                                                                                    
31755
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
31756

                                                                                    
31757
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
31758

                                                                                    
31759
6° L'itinéraire de transport ;
31760

                                                                                    
31761
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
31687 31767
####### Article R761-8
31688 31768

                                                                                    
31689 31769
Sont
Pour l'application de l'article L. 761-3, sont
 considérés comme des sommes, titres ou valeurs 
devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 
:
31690 31770

                                                                                    
31691 31771
1° Les 
billets de banque ;
31692

                                                                                    
31693
2° Les pièces de monnaie ;
31694

                                                                                    
31695
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
31696

                                                                                    
31697 31771
4° Les chèques
instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
 au porteur 
;
31698

                                                                                    
31699
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
31700

                                                                                    
31701 31771
6° Les
tels que les
 chèques de voyage ;
31702 31772

                                                                                    
31703 31773
7
2
° Les 
effets de commerce non domiciliés ;
31704

                                                                                    
31705
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
31706

                                                                                    
31707
9° Les bons de caisse anonymes ;
31708

                                                                                    
31709 31773
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance
instruments
 négociables 
(y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit 
au porteur
 ou endossables ;
31710

                                                                                    
31711
11° Les lingots d'or
31773
, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
31774

                                                                                    
31775
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
31776

                                                                                    
31711 31777
4° Les espèces (billets de banque
 et pièces 
d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
   

                    
31713 31779
####### Article R761-9
31714 31780

                                                                                    
31715
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
31781
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.