Code monétaire et financier


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Version consolidée au 6 octobre 2012 (version 3c3e03b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2012.

27669 27669
####### Article R561-10
27670 27670

                                                                                    
27671 27671
I. ― Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
27672 27672

                                                                                    
27673 27673
II. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants :
27674 27674

                                                                                    
27675 27675
1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ;
27676 27676

                                                                                    
27677 27677
2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ;
27678 27678

                                                                                    
27679 27679
3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou 
une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles 
offrent des services de garde des avoirs ;
27680 27680

                                                                                    
27681 27681
4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15.
   

                    
27695 27695
####### Article R561-12
27696 27696

                                                                                    
27697 27697
Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
27698 27698

                                                                                    
27699 27699
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
27700 27700

                                                                                    
27701 27701
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, 
assurent une surveillance adaptée aux risques
recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque
 de blanchiment 
de
des
 capitaux et de financement du terrorisme 
en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client
et de surveillance adaptée à ce risque
 ;
27702 27702

                                                                                    
27703 27703
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
   

                    
27745 27745
####### Article R561-16
27746 27746

                                                                                    
27747 27747
En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants :
27748 27748

                                                                                    
27749 27749
1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
27750 27750

                                                                                    
27751 27751
2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ;
27752 27752

                                                                                    
27753 27753
3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
27754 27754

                                                                                    
27755 27755
4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1,
27756 27756
L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
27757 27757

                                                                                    
27758 27758
5° La monnaie électronique
 ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10
, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 2 500 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 ;
27759 27759

                                                                                    
27760 27760
6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
27761 27761

                                                                                    
27762 27762
7° Les opérations de crédit à la consommation prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, pour autant qu'elles ne dépassent pas 4 000 euros et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
27763 27763

                                                                                    
27764 27764
8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
27765 27765

                                                                                    
27766 27766
9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
27767 27767

                                                                                    
27768 27768
10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.
   

                    
27818 27818
####### Article R561-20
27819 27819

                                                                                    
27820 27820
I. 
― Dans
– Avant d'entrer en relation d'affaires, dans
 les cas prévus 
à
aux 1° et 3° de
 l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins 
une mesure parmi les
l'une des
 mesures de vigilance complémentaires suivantes 
:
27821

                                                                                    
27822
1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires
27820
ou deux de ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte :
27821

                                                                                    
27822 27822
1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire
 permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;
27823 27823

                                                                                    
27824 27824
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
27825 27825

                                                                                    
27826 27826
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9
.
27827 27827

                                                                                    
27828 27828
4° Obtenir
 directement
 une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 
La confirmation est adressée directement par cette personne à celle demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant de la personne l'ayant délivrée. 
Cette confirmation peut également être obtenue 
d'une des personnes susmentionnées établies
directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie
 dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9
, qui est en relation d'affaires suivie avec la personne
. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente
 mentionnée à l'article L. 561-
2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
27829

                                                                                    
27830 27828
II. ― Toutefois, par dérogation au I, pour l'ouverture d'un compte, sont mises en œuvre la mesure
36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière
 de vigilance 
complémentaire mentionnée au 3° du I ainsi qu'une autre des mesures énumérées au I ;
27832
III. ―
27828
à l'égard du client et de conservation des informations.
27832 27828
III. ―
à l'égard du client et de conservation des informations.
27829

                                                                                    
27832 27830
II. –
 Lorsque le client est une personne mentionnée 
à
au 2° de
 l'article 
R
L
. 561-
18
10
 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 :
27833 27831

                                                                                    
27834 27832
1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ;
27835 27833

                                                                                    
27836 27834
2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
27837 27835

                                                                                    
27838 27836
3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.
27837

                                                                                    
27838
III. – A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.
27839

                                                                                    
27840
B. – Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
27841

                                                                                    
27842
1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que l'opération présente ;
27843

                                                                                    
27844
2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes :
27845

                                                                                    
27846
a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ;
27847

                                                                                    
27848
b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;
27849

                                                                                    
27850
c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;
27851

                                                                                    
27852
d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre.
27853

                                                                                    
27854
C. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.