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@@ -11140,7 +11140,9 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à |
11140 | 11140 |
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11141 | 11141 |
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ; |
11142 | 11142 |
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11143 |
-16° Les agents sportifs. |
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11143 |
+16° Les agents sportifs ; |
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11144 |
+ |
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11145 |
+17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5. |
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11144 | 11146 |
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11145 | 11147 |
###### Article L561-2-1 |
11146 | 11148 |
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@@ -11542,7 +11544,7 @@ Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle |
11542 | 11544 |
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11543 | 11545 |
I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : |
11544 | 11546 |
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11545 |
-1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°,6° et 7° du A, aux 6°,7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ; |
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11547 |
+1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7° et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ; |
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11546 | 11548 |
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11547 | 11549 |
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ; |
11548 | 11550 |
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@@ -11555,7 +11557,7 @@ Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des dép |
11555 | 11557 |
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, |
11556 | 11558 |
L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; |
11557 | 11559 |
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11558 |
-2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les conseillers en investissements financiers ; |
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11560 |
+2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ; |
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11559 | 11561 |
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11560 | 11562 |
3° (Supprimé) |
11561 | 11563 |
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... | ... |
@@ -11577,7 +11579,7 @@ L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts |
11577 | 11579 |
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11578 | 11580 |
12° Par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce. |
11579 | 11581 |
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11580 |
-II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°,9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. |
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11582 |
+II.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. |
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11581 | 11583 |
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11582 | 11584 |
Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative. |
11583 | 11585 |
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... | ... |
@@ -11589,7 +11591,7 @@ II bis.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentio |
11589 | 11591 |
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11590 | 11592 |
II ter.-L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. |
11591 | 11593 |
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11592 |
-Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l'objet de comptes rendus écrits.A l'issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. |
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11594 |
+Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l'objet de comptes rendus écrits. A l'issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. |
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11593 | 11595 |
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11594 | 11596 |
La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé. |
11595 | 11597 |
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@@ -13188,6 +13190,12 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel entend le président du directoire du fonds |
13188 | 13190 |
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13189 | 13191 |
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel. |
13190 | 13192 |
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13193 |
+##### Section 5 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre |
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13194 |
+ |
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13195 |
+###### Article L613-35 |
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13196 |
+ |
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13197 |
+L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de l'Autorité des marchés financiers. L'avis de cette dernière porte sur les conditions mentionnées aux a, b et d du paragraphe 5 de l'article 59 du règlement précité. L'autorisation est retirée selon la même procédure, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 612-39. |
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13198 |
+ |
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13191 | 13199 |
#### Chapitre IV : Institutions consultatives |
13192 | 13200 |
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13193 | 13201 |
##### Section 1 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières |
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@@ -13966,6 +13974,14 @@ Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent |
13966 | 13974 |
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13967 | 13975 |
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. |
13968 | 13976 |
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13977 |
+####### Article L621-18-5 |
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13978 |
+ |
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13979 |
+I.-L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Son règlement général précise les conditions de délivrance et de retrait de cette autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
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13980 |
+ |
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13981 |
+II.-L'Autorité des marchés financiers dispose, à l'égard des personnes autorisées en application du I, d'un pouvoir de contrôle, d'enquête et de sanction, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI. |
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13982 |
+ |
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13983 |
+III.-L'Autorité met en place les procédures nécessaires au traitement des plaintes qui lui sont adressées lorsqu'une personne ayant reçu l'autorisation mentionnée au I ou à l'article L. 613-35 manque à ses obligations au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010. |
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13984 |
+ |
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13969 | 13985 |
####### Article L621-19 |
13970 | 13986 |
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13971 | 13987 |
L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. |