Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2012 (version f3f6f70)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2012.

1498 1498
##### Article L153-1
1499 1499

                                                                                    
1500 1500
Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
1501 1501

                                                                                    
1502 1502
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la 
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
partie législative du code
 des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.
   

                    
1731 1731
######## Article L211-12
1732 1732

                                                                                    
1733 1733
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la 
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
partie législative du code
 des procédures civiles d'exécution.
   

                    
23570 23570
####### Article R312-4
23571 23571

                                                                                    
23572 23572
Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles 
44 à 47-4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code
 des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :
23573 23573

                                                                                    
23574 23574
Art. 
44.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
23575

                                                                                    
23576
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
23577

                                                                                    
23578 23574
Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application
R. 162-1.-Pour l'application
 de l'article L. 
3252-5 du même code.
23579

                                                                                    
23580 23574
En
162-1, en
 cas de 
pluralité de
diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les
 comptes
, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
23581

                                                                                    
23582 23574
Art. 46.-Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au
 depuis le
 jour de la saisie
, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à
 inclusivement.
23575

                                                                                    
23576
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
23577

                                                                                    
23582 23578
Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de
 l'article L. 
262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en
162-2. Le tiers saisi
 avertit aussitôt le débiteur
 de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article
.
23583 23579

                                                                                    
23584 23580
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée
,
 en priorité
,
 sur les fonds disponibles à vue.
23585 23581

                                                                                    
23586 23582
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
23587 23583

                                                                                    
23588 23584
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
"
23589 23585

                                                                                    
23590 23586
Art. 
46-1
R. 162-3
.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
23591 23587

                                                                                    
23592 23588
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 
46
R. 162-2
 demeure à la disposition du débiteur.
23593 23589

                                                                                    
23594 23590
Art. 
47
R. 162-4
.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
23595 23591

                                                                                    
23596 23592
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 
47 de la loi du 9 juillet 1991
L. 162-1
 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
23597 23593

                                                                                    
23598 23594
Art. 
47-1
R. 162-5
.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
23599 23595

                                                                                    
23600 23596
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si
,
 à cette date
,
 le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
23601 23597

                                                                                    
23602 23598
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement.
 
A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
23603 23599

                                                                                    
23604 23600
Art. 
47-2
R. 162-6
.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables 
doit être
est
 présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
23605 23601

                                                                                    
23606 23602
Art. 
47-3
R. 162-7
.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 
45 et 46
R. 162-2 et R. 213-10
 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 
47 et 47-1
R. 162-4 et R. 162-5
, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 
43
R. 112-4
.
23607 23603

                                                                                    
23608 23604
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 
45, 47 ou 47-1
R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10
 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 
46
R. 162-2
.
23609 23605

                                                                                    
23610 23606
Art. 
47-4
R. 162-8
.-Sans préjudice des sanctions pénales
 éventuellement
 encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles 
de la présente sous-section
du présent chapitre
 restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
23607

                                                                                    
23608
Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
23609

                                                                                    
23610
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
23611

                                                                                    
23612
Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
23613

                                                                                    
23614
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
   

                    
26527 26531
######## Article R518-34
26528 26532

                                                                                    
26529 26533
Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
26530 26534

                                                                                    
26531 26535
1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
26532 26536

                                                                                    
26533 26537
2° Les sommes qui leur sont allouées ;
26534 26538

                                                                                    
26535 26539
3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.
26536 26540

                                                                                    
26537 26541
Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
26538 26542

                                                                                    
26539 26543
La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles 
112 et 125 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 332-1 et R. 334-2 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
d'exécution.
   

                    
26561 26565
######## Article R518-40
26562 26566

                                                                                    
26563 26567
Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles 
42 et suivants et 67 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures d'exécution
.
26564 26568

                                                                                    
26565 26569
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.