Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 2012 (version aa70f6d)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

19077 19077
###### Article R153-1
19078 19078

                                                                                    
19079 19079
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
19080 19080

                                                                                    
19081 19081
1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
19082 19082

                                                                                    
19083 19083
2° Soit d'acquérir 
directement ou indirectement 
tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;
19084 19084

                                                                                    
19085 19085
3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention 
directe ou indirecte 
du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
   

                    
19087 19087
###### Article R153-2
19088 19088

                                                                                    
19089 19089
Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :
19090 19090

                                                                                    
19091 19091
1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent
 à l'exception des casinos
 ;
19092 19092

                                                                                    
19093 19093
2° Activités réglementées de sécurité privée ;
19094 19094

                                                                                    
19095 19095
3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
19096 19096

                                                                                    
19097 19097
4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ;
19098 19098

                                                                                    
19099 19099
5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
19100 19100

                                                                                    
19101 19101
6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;
19102 19102

                                                                                    
19103 19103
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 
1334 / 2000
428/2009
 du Conseil du 
22 juin 2000 modifié
5 mai 2009
 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations
, des transferts, du courtage et du transit
 de biens
 et technologies
 à double usage ;
19104 19104

                                                                                    
19105 19105
8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
19106 19106

                                                                                    
19107 19107
9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
19108 19108

                                                                                    
19109 19109
10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
19110 19110

                                                                                    
19111 19111
11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus.
   

                    
19115 19115
###### Article R153-3
19116 19116

                                                                                    
19117 19117
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :
19118 19118

                                                                                    
19119 19119
1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
19120 19120

                                                                                    
19121 19121
2° Soit d'acquérir 
directement ou indirectement 
tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
   

                    
19127 19127
###### Article R153-5
19128 19128

                                                                                    
19129 19129
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les investissements réalisés par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente, dans les activités suivantes :
19130 19130

                                                                                    
19131 19131
Activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le blanchiment de capitaux
(alinéa abrogé)
 ;
19132 19132

                                                                                    
19133 19133
2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :
19134 19134

                                                                                    
19135 19135
a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de la défense ;
19136 19136

                                                                                    
19137 19137
b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;
19138 19138

                                                                                    
19139 19139
c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;
19140 19140

                                                                                    
19141 19141
3° Activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement :
19142 19142

                                                                                    
19143 19143
a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 
1334 / 2000
428/2009
 du Conseil du 
22 juin 2000 modifié
5 mai 2009
 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations
, des transferts, du courtage et du transit
 de biens
 et technologies
 à double usage ;
19144 19144

                                                                                    
19145 19145
b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,
19146 19146

                                                                                    
19147 19147
et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci ;
19148 19148

                                                                                    
19149 19149
4° Activités de recherche, développement, production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
19150 19150

                                                                                    
19151 19151
5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
19152 19152

                                                                                    
19153 19153
6° Activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense pour protéger cette installation ;
19154 19154

                                                                                    
19155 19155
7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement du 
22 juin 2000
5 mai 2009
 précité exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale.
   

                    
19159
###### Article R153-5-1
19160

                        
19161
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
   

                    
19163
###### Article R153-5-2
19164

                        
19165
Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
   

                    
19189 19199
###### Article R153-10
19190 19200

                                                                                    
19191 19201
Le ministre chargé de l'économie refuse par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen de la demande :
19192 19202

                                                                                    
19193 19203
1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 
et 450-2-1 
du code pénal
 et par le premier alinéa de l'article 321-6 du même code
 ;
19194 19204

                                                                                    
19195 19205
2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 dès lors que :
19196 19206

                                                                                    
19197 19207
a) La pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ;
19198 19208

                                                                                    
19199 19209
b) Ou la sécurité d'approvisionnement ne serait pas garantie ;
19200 19210

                                                                                    
19201 19211
c) Ou serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.