Code monétaire et financier


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Version consolidée au 14 avril 2012 (version f9d4180)
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... ...
@@ -26568,89 +26568,53 @@ En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former oppositio
26568 26568
 
26569 26569
 ##### Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
26570 26570
 
26571
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
26571
+###### Sous-section 1 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts.
26572 26572
 
26573 26573
 ####### Article R518-57
26574 26574
 
26575
-Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
26575
+L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel selon les dispositions de la présente sous-section.
26576 26576
 
26577 26577
 ####### Article R518-58
26578 26578
 
26579
-Le comité comprend les membres suivants :
26580
-
26581
-1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
26582
-
26583
-2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
26584
-
26585
-3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
26586
-
26587
-4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
26588
-
26589
-5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
26590
-
26591
-6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
26592
-
26593
-7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
26594
-
26595
-8° Deux représentants des établissements de crédit ;
26596
-
26597
-9° Deux personnalités qualifiées.
26598
-
26599
-Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
26600
-
26601
-Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26602
-
26603
-Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
26579
+I.-La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
26604 26580
 
26605
-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
26581
+L'Autorité de contrôle prudentiel statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité.
26606 26582
 
26607
-Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
26583
+L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
26608 26584
 
26609
-Le comité établit son règlement intérieur.
26585
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'habilitation :
26610 26586
 
26611
-Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association, la fondation ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
26587
+1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;
26612 26588
 
26613
-###### Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts
26589
+2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
26614 26590
 
26615 26591
 ####### Article R518-59
26616 26592
 
26617
-La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
26618
-
26619
-Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
26620
-
26621
-L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ou la fondation ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
26622
-
26623
-L'habilitation délivrée par le comité mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
26624
-
26625
-####### Article R518-60
26626
-
26627 26593
 Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
26628 26594
 
26629 26595
 1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
26630 26596
 
26631 26597
 2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
26632 26598
 
26633
-3° La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
26599
+3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
26634 26600
 
26635
-4° L'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
26636
-
26637
-5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
26601
+4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
26638 26602
 
26639 26603
 Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
26640 26604
 
26641
-####### Article R518-61
26605
+####### Article R518-60
26642 26606
 
26643 26607
 Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
26644 26608
 
26645
-1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-59 ;
26609
+1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58 ;
26646 26610
 
26647 26611
 2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
26648 26612
 
26649 26613
 3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
26650 26614
 
26651
-####### Article R518-62
26615
+####### Article R518-61
26652 26616
 
26653
-Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 répondent aux caractéristiques suivantes :
26617
+Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :
26654 26618
 
26655 26619
 1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
26656 26620
 
... ...
@@ -26670,15 +26634,15 @@ a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou d
26670 26634
 
26671 26635
 b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
26672 26636
 
26673
-Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. Le comité visé à l'article R. 518-57 détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64.
26637
+Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.
26674 26638
 
26675 26639
 Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
26676 26640
 
26677
-####### Article R518-63
26641
+####### Article R518-62
26678 26642
 
26679 26643
 Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
26680 26644
 
26681
-La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. Le comité détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
26645
+La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
26682 26646
 
26683 26647
 A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26684 26648
 
... ...
@@ -26686,17 +26650,51 @@ Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressou
26686 26650
 
26687 26651
 A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26688 26652
 
26653
+###### Sous-section 2 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
26654
+
26655
+####### Article R518-63
26656
+
26657
+Un comité chargé d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie.
26658
+
26689 26659
 ####### Article R518-64
26690 26660
 
26691
-Le comité suit l'activité des associations et des fondations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquelles elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif ou fondations reconnues d'utilité publique. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association ou de la fondation et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
26661
+Le comité comprend les membres suivants :
26662
+
26663
+1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
26664
+
26665
+2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
26666
+
26667
+3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
26668
+
26669
+4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
26670
+
26671
+5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
26672
+
26673
+6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
26674
+
26675
+7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
26676
+
26677
+8° Deux représentants des établissements de crédit ;
26692 26678
 
26693
-Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association ou de la fondation.
26679
+9° Deux personnalités qualifiées.
26680
+
26681
+Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2° à 7° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
26694 26682
 
26695
-###### Sous-section 3 : Les sociétés autorisées à consentir certaines garanties
26683
+Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26684
+
26685
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
26686
+
26687
+Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
26688
+
26689
+Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
26690
+
26691
+Le comité établit son règlement intérieur.
26692
+
26693
+Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
26696 26694
 
26697 26695
 ####### Article R518-65
26698 26696
 
26699
-I. - La demande d'agrément est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
26697
+I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
26700 26698
 
26701 26699
 La société présente dans sa demande :
26702 26700
 
... ...
@@ -26706,7 +26704,7 @@ La société présente dans sa demande :
26706 26704
 
26707 26705
 3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.
26708 26706
 
26709
-II. - Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :
26707
+II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :
26710 26708
 
26711 26709
 1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;
26712 26710
 
... ...
@@ -26716,21 +26714,17 @@ II. - Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions
26716 26714
 
26717 26715
 Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.
26718 26716
 
26719
-III. - Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
26720
-
26721
-La liste des sociétés agréées est publiée au Journal officiel de la République française.
26717
+III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
26722 26718
 
26723 26719
 ####### Article R518-66
26724 26720
 
26725
-Les sociétés agréées transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles.
26726
-
26727
-Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.
26721
+Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.
26728 26722
 
26729
-Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
26723
+Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
26730 26724
 
26731 26725
 ####### Article R518-67
26732 26726
 
26733
-Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article R. 518-57 toute recommandation relative à son activité, son actionnariat ou sa situation financière, notamment au niveau de ses fonds propres, engagements et provisions.
26727
+Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article L. 313-21-1 toute recommandation relative à son activité ou à son actionnariat.
26734 26728
 
26735 26729
 ####### Article R518-68
26736 26730
 
... ...
@@ -26744,7 +26738,7 @@ Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :
26744 26738
 
26745 26739
 ####### Article R518-69
26746 26740
 
26747
-L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article R. 518-57 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
26741
+L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
26748 26742
 
26749 26743
 1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
26750 26744