Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er avril 2012 (version 468bc72)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

18905 18905
###### Article D144-12
18906 18906

                                                                                    
18907 18907
I.
-
 - 
Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels 
relatives au prononcé d'une liquidation judiciaire 
peuvent être communiquées 
à des tiers pendant une durée maximale de quatre ans.
18908

                                                                                    
18909
II.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture
18907
aux établissements de crédit et aux administrations à vocation économique ou financière.
18908

                                                                                    
18909 18909
II. - Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre
 d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
, les informations mentionnées au I ne
 peuvent être communiquées 
à des tiers
qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.
18910

                                                                                    
18909 18911
Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que
 pendant une durée maximale de 
deux ans. En cas d'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement, elles peuvent être communiquées pendant la durée de ce plan. Il en va de même des informations relatives à l'adoption du plan
trois ans à compter du prononcé de cette procédure
.
18910 18912

                                                                                    
18911 18913
III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées
 à des tiers
 pendant la durée de la mesure correspondante.
18912 18914

                                                                                    
18913 18915
IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.
18914

                                                                                    
18915
V.-Dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs détenues par la Banque de France ne peuvent être communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement auquel elles se rapportent.
   

                    
29616 29616
####### Article R621-31
29617 29617

                                                                                    
29618 29618
I.
 - 
-
Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :
29619 29619

                                                                                    
29620 29620
1° Aux membres de son personnel ;
29621 29621

                                                                                    
29622 29622
2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :
29623 29623

                                                                                    
29624 29624
a) Au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
29625 29625

                                                                                    
29626 29626
b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ;
29627 29627

                                                                                    
29628 29628
c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;
29629 29629

                                                                                    
29630 29630
d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;
29631 29631

                                                                                    
29632 29632
e) A des commissaires aux comptes ;
29633 29633

                                                                                    
29634 29634
f) A des experts-comptables ;
29635 29635

                                                                                    
29636 29636
g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;
29637 29637

                                                                                    
29638 29638
h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.
29639 29639

                                                                                    
29640 29640
II.
 - 
-
En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.
29641

                                                                                    
29642
III.-En application du 3° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 pour assurer le contrôle de l'activité de leurs membres.
   

                    
29642 29644
####### Article R621-32
29643 29645

                                                                                    
29644 29646
I. 
-
 Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I
, au II
 et au 
II
III
 de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
29645 29647

                                                                                    
29646 29648
II. 
-
 L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I
 de l'article R. 621-31
 ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
29647 29649

                                                                                    
29648 29650
III. 
-
 Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
29649 29651

                                                                                    
29650 29652
IV. 
-
 Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.
   

                    
29652 29654
####### Article R621-33
29653 29655

                                                                                    
29654 29656
I. 
-
 Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
29655 29657

                                                                                    
29656 29658
Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.
29657 29659

                                                                                    
29658 29660
II. 
-
 Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I
, au II
 et au 
II
III
 de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.
29659 29661

                                                                                    
29660 29662
III. 
-
 Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum.
29661 29663

                                                                                    
29662 29664
Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies.