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... | ... |
@@ -2022,7 +2022,9 @@ Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une |
2022 | 2022 |
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2023 | 2023 |
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après : |
2024 | 2024 |
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2025 |
-" Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. " |
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2025 |
+" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. " |
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2026 |
+ |
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2027 |
+" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. " |
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2026 | 2028 |
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2027 | 2029 |
####### Article L212-3 |
2028 | 2030 |
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... | ... |
@@ -2302,9 +2304,13 @@ Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique d |
2302 | 2304 |
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2303 | 2305 |
Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles L. 213-15, L. 213-17 et L. 213-19. |
2304 | 2306 |
|
2305 |
-Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations. |
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2307 |
+L'article L. 213-19 est applicable aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations. |
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2308 |
+ |
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2309 |
+Les dispositions des articles L. 213-8 et L. 213-10, du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à ces groupements. |
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2310 |
+ |
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2311 |
+####### Article L213-20-1 |
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2306 | 2312 |
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2307 |
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-15 et de l'article L. 213-17 sont applicables à ces groupements. |
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2313 |
+Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l'association ou du groupement émetteur d'obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises. |
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2308 | 2314 |
|
2309 | 2315 |
####### Article L213-21 |
2310 | 2316 |
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... | ... |
@@ -2508,7 +2514,7 @@ Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II |
2508 | 2514 |
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2509 | 2515 |
######## Article L214-7-3 |
2510 | 2516 |
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2511 |
-Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. |
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2517 |
+Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. |
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2512 | 2518 |
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2513 | 2519 |
Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. |
2514 | 2520 |
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... | ... |
@@ -3442,6 +3448,8 @@ La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société |
3442 | 3448 |
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3443 | 3449 |
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. |
3444 | 3450 |
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3451 |
+En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière. |
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3452 |
+ |
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3445 | 3453 |
####### Article L214-56 |
3446 | 3454 |
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3447 | 3455 |
S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59. |
... | ... |
@@ -3570,11 +3578,11 @@ A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou rest |
3570 | 3578 |
|
3571 | 3579 |
####### Article L214-73 |
3572 | 3580 |
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3573 |
-Les associés sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes de l'exercice. |
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3581 |
+L'assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. |
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3574 | 3582 |
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3575 | 3583 |
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. |
3576 | 3584 |
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3577 |
-Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret. |
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3585 |
+Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés. |
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3578 | 3586 |
|
3579 | 3587 |
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés. |
3580 | 3588 |
|
... | ... |
@@ -3608,6 +3616,12 @@ Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société |
3608 | 3616 |
|
3609 | 3617 |
Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par la présente section, les statuts peuvent stipuler que certaines décisions sont prises par voie de consultation écrite des associés. |
3610 | 3618 |
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3619 |
+####### Article L214-77-1 |
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3620 |
+ |
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3621 |
+Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d'établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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3622 |
+ |
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3623 |
+En l'absence de procès-verbal, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées. |
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3624 |
+ |
|
3611 | 3625 |
###### Sous-section 5 : Dispositions comptables |
3612 | 3626 |
|
3613 | 3627 |
####### Article L214-78 |
... | ... |
@@ -4042,7 +4056,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas éch |
4042 | 4056 |
|
4043 | 4057 |
####### Article L214-125 |
4044 | 4058 |
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4045 |
-Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
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4059 |
+Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. |
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4046 | 4060 |
|
4047 | 4061 |
Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. |
4048 | 4062 |
|
... | ... |
@@ -4684,10 +4698,6 @@ Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans le |
4684 | 4698 |
|
4685 | 4699 |
###### Sous-section 2 : Titres émis par des associations. |
4686 | 4700 |
|
4687 |
-####### Article L231-2 |
|
4688 |
- |
|
4689 |
-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10. |
|
4690 |
- |
|
4691 | 4701 |
##### Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs |
4692 | 4702 |
|
4693 | 4703 |
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier |
... | ... |
@@ -4730,7 +4740,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 Euros le fai |
4730 | 4740 |
|
4731 | 4741 |
####### Article L231-8 |
4732 | 4742 |
|
4733 |
-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62. |
|
4743 |
+Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer à l'article L. 214-53. |
|
4734 | 4744 |
|
4735 | 4745 |
####### Article L231-9 |
4736 | 4746 |
|
... | ... |
@@ -4762,23 +4772,11 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fai |
4762 | 4772 |
|
4763 | 4773 |
####### Article L231-12 |
4764 | 4774 |
|
4765 |
-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion : |
|
4766 |
- |
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4767 |
-1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ; |
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4775 |
+Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de : |
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4768 | 4776 |
|
4769 |
-2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ; |
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4777 |
+1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-72 ; |
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4770 | 4778 |
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4771 |
-3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ; |
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4772 |
- |
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4773 |
-4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78. |
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4774 |
- |
|
4775 |
-####### Article L231-13 |
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4776 |
- |
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4777 |
-Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que : |
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4778 |
- |
|
4779 |
-1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ; |
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4780 |
- |
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4781 |
-2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée. |
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4779 |
+2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-78. |
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4782 | 4780 |
|
4783 | 4781 |
####### Article L231-14 |
4784 | 4782 |
|
... | ... |
@@ -4790,22 +4788,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, |
4790 | 4788 |
|
4791 | 4789 |
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages. |
4792 | 4790 |
|
4793 |
-####### Article L231-15 |
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4794 |
- |
|
4795 |
-Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de : |
|
4796 |
- |
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4797 |
-1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant : |
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4798 |
- |
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4799 |
-a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ; |
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4800 |
- |
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4801 |
-b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ; |
|
4802 |
- |
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4803 |
-c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire. |
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4804 |
- |
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4805 |
-2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire. |
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4806 |
- |
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4807 |
-3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes. |
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4808 |
- |
|
4809 | 4791 |
####### Article L231-16 |
4810 | 4792 |
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4811 | 4793 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société. |
... | ... |
@@ -4840,12 +4822,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fai |
4840 | 4822 |
|
4841 | 4823 |
Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 223-2. |
4842 | 4824 |
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4843 |
-###### Article L232-2 |
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4844 |
- |
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4845 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée. |
|
4846 |
- |
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4847 |
-Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement. |
|
4848 |
- |
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4849 | 4825 |
## Livre III : Les services |
4850 | 4826 |
|
4851 | 4827 |
### Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement |
... | ... |
@@ -7105,10 +7081,6 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess |
7105 | 7081 |
|
7106 | 7082 |
##### Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes |
7107 | 7083 |
|
7108 |
-###### Article L451-1-1 |
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7109 |
- |
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7110 |
-Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 euros ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers. |
|
7111 |
- |
|
7112 | 7084 |
###### Article L451-1-2 |
7113 | 7085 |
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7114 | 7086 |
I.-Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice. |
... | ... |
@@ -7167,7 +7139,7 @@ Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émette |
7167 | 7139 |
|
7168 | 7140 |
###### Article L451-1-5 |
7169 | 7141 |
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7170 |
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information. |
|
7142 |
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues au I de l'article L. 412-1 et à l'article L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information. |
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7171 | 7143 |
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7172 | 7144 |
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs. |
7173 | 7145 |
|
... | ... |
@@ -7233,9 +7205,9 @@ L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation bours |
7233 | 7205 |
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7234 | 7206 |
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article. " |
7235 | 7207 |
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7236 |
-" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires. |
|
7208 |
+" Art. 233-8.I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires. |
|
7237 | 7209 |
|
7238 |
-II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. " |
|
7210 |
+II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I." |
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7239 | 7211 |
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7240 | 7212 |
" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : |
7241 | 7213 |
|
... | ... |
@@ -7303,7 +7275,7 @@ Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social |
7303 | 7275 |
|
7304 | 7276 |
###### Article L451-2-1 |
7305 | 7277 |
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7306 |
-L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. |
|
7278 |
+L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. |
|
7307 | 7279 |
|
7308 | 7280 |
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable. |
7309 | 7281 |
|
... | ... |
@@ -7380,7 +7352,7 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les |
7380 | 7352 |
|
7381 | 7353 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. |
7382 | 7354 |
|
7383 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. |
|
7355 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. |
|
7384 | 7356 |
|
7385 | 7357 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. |
7386 | 7358 |
|
... | ... |
@@ -8469,7 +8441,7 @@ Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquell |
8469 | 8441 |
|
8470 | 8442 |
####### Article L512-73 |
8471 | 8443 |
|
8472 |
-Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84. |
|
8444 |
+Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et du 2° de l'article L. 238-3 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84. |
|
8473 | 8445 |
|
8474 | 8446 |
####### Article L512-74 |
8475 | 8447 |
|
... | ... |
@@ -11266,9 +11238,13 @@ II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux ob |
11266 | 11238 |
|
11267 | 11239 |
1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat ; |
11268 | 11240 |
|
11269 |
-2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie. |
|
11241 |
+2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
|
11242 |
+ |
|
11243 |
+3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. |
|
11270 | 11244 |
|
11271 |
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux deux précédents alinéas. |
|
11245 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° à 3°. |
|
11246 |
+ |
|
11247 |
+III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. |
|
11272 | 11248 |
|
11273 | 11249 |
###### Article L561-10 |
11274 | 11250 |
|
... | ... |
@@ -11396,11 +11372,11 @@ d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de p |
11396 | 11372 |
|
11397 | 11373 |
###### Article L561-21 |
11398 | 11374 |
|
11399 |
-Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, s'informer mutuellement de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies : |
|
11375 |
+Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies : |
|
11400 | 11376 |
|
11401 |
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; |
|
11377 |
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ; |
|
11402 | 11378 |
|
11403 |
-b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; |
|
11379 |
+b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ; |
|
11404 | 11380 |
|
11405 | 11381 |
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; |
11406 | 11382 |
|
... | ... |
@@ -13970,11 +13946,11 @@ c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'E |
13970 | 13946 |
|
13971 | 13947 |
Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article. |
13972 | 13948 |
|
13973 |
-Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1. |
|
13949 |
+Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 412-1. |
|
13974 | 13950 |
|
13975 | 13951 |
II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. |
13976 | 13952 |
|
13977 |
-III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. |
|
13953 |
+III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. |
|
13978 | 13954 |
|
13979 | 13955 |
####### Article L621-18-3 |
13980 | 13956 |
|
... | ... |
@@ -15173,10 +15149,6 @@ A l'article L. 440-2 : |
15173 | 15149 |
|
15174 | 15150 |
4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés. |
15175 | 15151 |
|
15176 |
-##### Article L734-7 |
|
15177 |
- |
|
15178 |
-A l'article L. 451-1-1, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" et les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger". |
|
15179 |
- |
|
15180 | 15152 |
##### Article L734-8 |
15181 | 15153 |
|
15182 | 15154 |
Au I, au 1° du II, aux III et IV de l'article L. 451-1-2, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". |
... | ... |
@@ -15446,7 +15418,7 @@ Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de |
15446 | 15418 |
|
15447 | 15419 |
###### Article L742-7 |
15448 | 15420 |
|
15449 |
-Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
15421 |
+Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
15450 | 15422 |
|
15451 | 15423 |
#### Chapitre III : Les services |
15452 | 15424 |
|
... | ... |
@@ -15696,14 +15668,10 @@ III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. |
15696 | 15668 |
|
15697 | 15669 |
####### Article L744-12 |
15698 | 15670 |
|
15699 |
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, |
|
15671 |
+I.-Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, |
|
15700 | 15672 |
L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
15701 | 15673 |
|
15702 |
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 : |
|
15703 |
- |
|
15704 |
-a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
|
15705 |
- |
|
15706 |
-b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ; |
|
15674 |
+II.-1° (Abrogé) |
|
15707 | 15675 |
|
15708 | 15676 |
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
15709 | 15677 |
|
... | ... |
@@ -16290,7 +16258,7 @@ Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de |
16290 | 16258 |
|
16291 | 16259 |
###### Article L752-7 |
16292 | 16260 |
|
16293 |
-Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie française. |
|
16261 |
+Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Polynésie française. |
|
16294 | 16262 |
|
16295 | 16263 |
#### Chapitre III : Les services |
16296 | 16264 |
|
... | ... |
@@ -16596,13 +16564,9 @@ III.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française. |
16596 | 16564 |
|
16597 | 16565 |
####### Article L754-12 |
16598 | 16566 |
|
16599 |
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
16567 |
+I.-Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
16600 | 16568 |
|
16601 |
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 : |
|
16602 |
- |
|
16603 |
-a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
|
16604 |
- |
|
16605 |
-b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ; |
|
16569 |
+II.-1° (Abrogé) |
|
16606 | 16570 |
|
16607 | 16571 |
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
16608 | 16572 |
|
... | ... |
@@ -17238,7 +17202,7 @@ II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces di |
17238 | 17202 |
|
17239 | 17203 |
###### Article L762-7 |
17240 | 17204 |
|
17241 |
-Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
|
17205 |
+Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
|
17242 | 17206 |
|
17243 | 17207 |
#### Chapitre III : Les services |
17244 | 17208 |
|
... | ... |
@@ -17488,13 +17452,9 @@ III.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futun |
17488 | 17452 |
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17489 | 17453 |
####### Article L764-12 |
17490 | 17454 |
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17491 |
-I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
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17492 |
- |
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17493 |
-II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 : |
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17494 |
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17495 |
-a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
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17455 |
+I.-Les articles L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
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17496 | 17456 |
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17497 |
-b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ; |
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17457 |
+II.-1° (Abrogé) |
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17498 | 17458 |
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17499 | 17459 |
2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
17500 | 17460 |
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