Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 août 2011 (version 17d353c)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2011.

29233 29233
###### Article R621-1
29234 29234

                                                                                    
29235 29235
I. 
-
 Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
29236 29236

                                                                                    
29237 29237
II. 
-
 Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor
.
29238 29238

                                                                                    
29239 29239
III. 
-
 Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.
   

                    
29241 29241
###### Article R621-2
29242 29242

                                                                                    
29243 29243
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor
. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor
 de la décision prise.
29244 29244

                                                                                    
29245 29245
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.
   

                    
29263 29263
###### Article R621-4
29264 29264

                                                                                    
29265 29265
I. 
-
 Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
29266 29266

                                                                                    
29267 29267
II. 
-
 Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor
.
29268 29268

                                                                                    
29269 29269
III. 
-
 Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
29271 29271
###### Article R621-5
29272 29272

                                                                                    
29273 29273
Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié.
29274 29274

                                                                                    
29275 29275
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor ou son représentant
. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
29299 29299
###### Article R621-8
29300 29300

                                                                                    
29301 29301
Le 
commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor
 dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision.
   

                    
29385 29385
###### Article R621-13
29386 29386

                                                                                    
29387 29387
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
29388 29388

                                                                                    
29389 29389
Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.
29390 29390

                                                                                    
29391 29391
Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.
29392 29392

                                                                                    
29393 29393
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor
 pour demander une seconde délibération.
   

                    
29653
####### Article R621-37-1
29654

                        
29655
La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
29656

                        
29657
Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
29673
####### Article R621-37-2
29674

                        
29675
A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.
   

                    
29677
####### Article R621-37-3
29678

                        
29679
Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.
29680

                        
29681
Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
29682

                        
29683
Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.
   

                    
29685
####### Article R621-37-4
29686

                        
29687
La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
29688

                        
29689
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-1 ;
29690

                        
29691
2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;
29692

                        
29693
3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;
29694

                        
29695
4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
29696

                        
29697
5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
29698

                        
29699
Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.
   

                    
29751 29787
####### Article R621-40
29752 29788

                                                                                    
29753 29789
I.
-
 - 
En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.
29754 29790

                                                                                    
29755 29791
II.
-
 - 
Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor ou son représentant
 peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
29756 29792

                                                                                    
29757 29793
III.
-
 - 
La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor ou son représentant
.
29758 29794

                                                                                    
29759 29795
IV.
-
 - 
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor
.
29760 29796

                                                                                    
29761 29797
V.
-
 - 
La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
29762 29798

                                                                                    
29763 29799
La décision est communiquée au 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor
 ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
29764 29800

                                                                                    
29765 29801
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel.
29766 29802

                                                                                    
29767 29803
VI.
-
 - 
La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
29768 29804

                                                                                    
29769 29805
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
29770 29806

                                                                                    
29771 29807
VII.
-
 - 
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
   

                    
29817 29853
###### Article R621-45
29818 29854

                                                                                    
29819 29855
I.
-
Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative.
29820 29856

                                                                                    
29821 29857
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.
 Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
29822 29858

                                                                                    
29823 29859
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
29824 29860

                                                                                    
29825
II.-
29861
Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée.
29862

                                                                                    
29825 29863
II. – 
Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.
   

                    
29827 29865
###### Article R621-46
29828 29866

                                                                                    
29829 29867
I.
-
Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
29830 29868

                                                                                    
29831 29869
II.
-
Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
29832 29870

                                                                                    
29833 29871
III.
-
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
29834 29872

                                                                                    
29835 29873
IV.
-La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même de présenter leurs observations.
29836

                                                                                    
29873
 – L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience.
29874

                                                                                    
29837 29875
V. – 
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les 
parties à l'instance
auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés
 doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour
 d'appel
, ainsi que
 les délais dans lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations écrites. Il fixe également
 la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats
,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29838 29876

                                                                                    
29839
Les observations produites par
29877
Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement.
29878

                                                                                    
29839 29879
VI. – Le recours incident du président de
 l'Autorité des marchés financiers 
sont portées par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité
prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité
 des marchés financiers
 du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.
29880

                                                                                    
29881
La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
29882

                                                                                    
29839 29883
VII. – A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci
 peut présenter à l'audience des observations orales
.
29840

                                                                                    
29841 29883
V.-
 après les autres parties. 
Le ministère public 
reçoit du greffe communication des recours afin de déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
29842

                                                                                    
29883
a la parole en dernier, sauf les répliques éventuelles des parties mises en cause.
29884

                                                                                    
29843 29885
VIII. – 
La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.
29844 29886

                                                                                    
29845 29887
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.