Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29233 | 29233 |
###### Article R621-1 |
29234 | 29234 | |
29235 | 29235 |
I. - – Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir. |
29236 | 29236 | |
29237 | 29237 |
II. - – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor . |
29238 | 29238 | |
29239 | 29239 |
III. - – Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie. |
29241 | 29241 |
###### Article R621-2 |
29242 | 29242 | |
29243 | 29243 |
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor . Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor de la décision prise. |
29244 | 29244 | |
29245 | 29245 |
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa. |
29263 | 29263 |
###### Article R621-4 |
29264 | 29264 | |
29265 | 29265 |
I. - – Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir. |
29266 | 29266 | |
29267 | 29267 |
II. - – Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor . |
29268 | 29268 | |
29269 | 29269 |
III. - – Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office. |
29271 | 29271 |
###### Article R621-5 |
29272 | 29272 | |
29273 | 29273 |
Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié. |
29274 | 29274 | |
29275 | 29275 |
Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor ou son représentant . Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers. |
29299 | 29299 |
###### Article R621-8 |
29300 | 29300 | |
29301 | 29301 |
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision. |
29385 | 29385 |
###### Article R621-13 |
29386 | 29386 | |
29387 | 29387 |
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. |
29388 | 29388 | |
29389 | 29389 |
Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. |
29390 | 29390 | |
29391 | 29391 |
Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement. |
29392 | 29392 | |
29393 | 29393 |
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor pour demander une seconde délibération. |
29653 |
####### Article R621-37-1 |
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29654 | ||
29655 |
La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. |
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29656 | ||
29657 |
Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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29673 |
####### Article R621-37-2 |
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29674 | ||
29675 |
A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois. |
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29677 |
####### Article R621-37-3 |
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29678 | ||
29679 |
Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7. |
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29680 | ||
29681 |
Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois. |
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29682 | ||
29683 |
Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. |
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29685 |
####### Article R621-37-4 |
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29686 | ||
29687 |
La procédure de composition administrative est définitivement interrompue : |
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29688 | ||
29689 |
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-1 ; |
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29690 | ||
29691 |
2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ; |
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29692 | ||
29693 |
3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ; |
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29694 | ||
29695 |
4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ; |
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29696 | ||
29697 |
5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire. |
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29698 | ||
29699 |
Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42. |
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29751 | 29787 |
####### Article R621-40 |
29752 | 29788 | |
29753 | 29789 |
I. - - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance. |
29754 | 29790 | |
29755 | 29791 |
II. - - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39. |
29756 | 29792 | |
29757 | 29793 |
III. - - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor ou son représentant . |
29758 | 29794 | |
29759 | 29795 |
IV. - - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor . |
29760 | 29796 | |
29761 | 29797 |
V. - - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. |
29762 | 29798 | |
29763 | 29799 |
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège. |
29764 | 29800 | |
29765 | 29801 |
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel. |
29766 | 29802 | |
29767 | 29803 |
VI. - - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. |
29768 | 29804 | |
29769 | 29805 |
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. |
29770 | 29806 | |
29771 | 29807 |
VII. - - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. |
29817 | 29853 |
###### Article R621-45 |
29818 | 29854 | |
29819 | 29855 |
I. - – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative. |
29820 | 29856 | |
29821 | 29857 |
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. |
29822 | 29858 | |
29823 | 29859 |
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
29824 | 29860 | |
29825 |
II.- |
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29861 |
Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. |
|
29862 | ||
29825 | 29863 |
II. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code. |
29827 | 29865 |
###### Article R621-46 |
29828 | 29866 | |
29829 | 29867 |
I. - – Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. |
29830 | 29868 | |
29831 | 29869 |
II. - – Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. |
29832 | 29870 | |
29833 | 29871 |
III. - – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général. |
29834 | 29872 | |
29835 | 29873 |
IV. -La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même de présenter leurs observations. |
29836 | ||
29873 |
– L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience. |
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29874 | ||
29837 | 29875 |
V. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel , ainsi que les délais dans lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
29838 | 29876 | |
29839 |
Les observations produites par |
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29877 |
Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. |
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29878 | ||
29839 | 29879 |
VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers sont portées par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué. |
29880 | ||
29881 |
La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. |
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29882 | ||
29839 | 29883 |
VII. – A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales . |
29840 | ||
29841 | 29883 |
V.- après les autres parties. Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. |
29842 | ||
29883 |
a la parole en dernier, sauf les répliques éventuelles des parties mises en cause. |
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29884 | ||
29843 | 29885 |
VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile. |
29844 | 29886 | |
29845 | 29887 |
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |