Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 17ad6c4)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2011.

24520 24520
####### Article R511-5
24521 24521

                                                                                    
24522 24522
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
24523 24523

                                                                                    
24524 24524
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue 
au deuxième alinéa de
à
 l'article R. 612-39.
24525 24525

                                                                                    
24526 24526
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
24527 24527

                                                                                    
24528 24528
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.
24529 24529

                                                                                    
24530 24530
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
24531 24531

                                                                                    
24532 24532
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
   

                    
26753 26753
####### Article R532-19
26754 26754

                                                                                    
26755 26755
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
26756 26756

                                                                                    
26757 26757
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
26758 26758

                                                                                    
26759 26759
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
26760 26760

                                                                                    
26761 26761
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue 
respectivement 
à l'article R. 612-
32
39
.
26762 26762

                                                                                    
26763 26763
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
26764 26764

                                                                                    
26765 26765
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
26766 26766

                                                                                    
26767 26767
II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
26768 26768

                                                                                    
26769 26769
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre des mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités concernées et protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
26770 26770

                                                                                    
26771 26771
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire concerné d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.
26772 26772

                                                                                    
26773 26773
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire concerné et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournies en France des services d'investissement. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.
   

                    
27965 27965
####### Article R612-3
27966 27966

                                                                                    
27967 27967
Le 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants
 dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.
27968 27968

                                                                                    
27969 27969
Le 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants
 peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège.
27970 27970

                                                                                    
27971 27971
Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel une seconde délibération devant le collège.
27972 27972

                                                                                    
27973 27973
Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.
   

                    
27987 27987
####### Article R612-5
27988 27988

                                                                                    
27989 27989
Lorsqu'une formation du collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du 
commissaire du Gouvernement
directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants
. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et 
les commissaires du Gouvernement
le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale
 de la décision prise.
27990 27990

                                                                                    
27991 27991
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
   

                    
28092 28092
###### Article R612-18
28093 28093

                                                                                    
28094 28094
I. ― Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables
. Les décisions mentionnées au 4° de l'article L. 612-11 sont également communiquées
.
28095 28095

                                                                                    
28096 28096
II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est celui du service des impôts des entreprises, désigné dans la convention prévue au III du présent article.
28097 28097

                                                                                    
28098 28098
III. ― Une convention entre la Banque de France et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité.
   

                    
28166 28166
###### Article R612-26
28167 28167

                                                                                    
28168 28168
Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. 
Ils
Elles
 peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. 
Ils
Elles
 peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. 
Ils
Elles
 peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.
28169 28169

                                                                                    
28170 28170
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
28171 28171

                                                                                    
28172 28172
Des
Les
 procès-verbaux 
énonçant des constatations susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées sont dressés par les contrôleurs de l'Autorité. Ces procès-verbaux
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27
 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
   

                    
28190
###### Article R612-29-1
28191

                        
28192
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de bonne conduite présentée en application de l'article L. 612-29-1. Elle peut, au cours de cette période, décider de porter ce délai à six mois.
   

                    
28194
###### Article R612-29-2
28195

                        
28196
La décision d'approbation prévue à l'article L. 612-29-1 est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
28232 28240
####### Article R612-35
28233 28241

                                                                                    
28234 28242
I. 
-
 La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de 
l'Autorité
l'autorité
. Ce secrétariat 
assure les fonctions de greffe et de mise en état des dossiers. Il communique les mémoires et, s'il y a lieu, les pièces du dossier aux parties, et
a
 notamment 
au représentant du collège prévu à l'article L. 612-38
pour mission d'assister le rapporteur
.
28235 28243

                                                                                    
28236 28244
II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.
   

                    
28238 28246
####### Article R612-36
28239 28247

                                                                                    
28240 28248
La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. 
La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre 
connaissance et 
copie des pièces du dossier auprès
 du secrétariat
 de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28241 28249

                                                                                    
28242 28250
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues 
à
au I de
 l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
   

                    
28244 28252
####### Article R612-37
28245 28253

                                                                                    
28246
Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation devant la commission, lors de l'audience.
28254
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
28255

                                                                                    
28256
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
28257

                                                                                    
28258
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
28259

                                                                                    
28260
3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
28248 28262
####### Article R612-38
28249 28263

                                                                                    
28250 28264
Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture
I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades
 de la procédure 
de sanction l'entreprise qui contrôle
aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe
 la personne mise en cause 
au sens du
et le représentant du collège prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au
 I de l'article 
L. 511-20 du présent code ou du 1
R. 612-9.
28265

                                                                                    
28250 28266
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions
 de l'article L. 
334-2
612-38
 du code 
des assurances, l'organe central auquel elle est affiliée, la société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou son organisme de référence, au sens des
monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.
28267

                                                                                    
28268
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.
28269

                                                                                    
28270
Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.
28271

                                                                                    
28272
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège mentionné à l'article L. 612-38.
28273

                                                                                    
28250 28274
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux
 articles L. 
212-7-1 du code de la mutualité
612-12, L. 612-13
 et L. 
933-2 du code de la sécurité sociale.
612-38.
28275

                                                                                    
28276
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.
28277

                                                                                    
28278
II.-Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
   

                    
28252 28280
####### Article R612-39
28253 28281

                                                                                    
28254 28282
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à 
vingt
trente
 jours 
ouvrés
francs
 à compter de 
l'envoi de la lettre de notification des griefs
la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38
. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions
 et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport
. Elle est adressée selon les modalités prévues 
par
au I de
 l'article R. 612-9.
   

                    
28260 28288
####### Article R612-41
28261 28289

                                                                                    
28262 28290
La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande 
:
28291

                                                                                    
28292
1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ;
28293

                                                                                    
28262 28294
2° S'il s'agit d'un membre délibérant, 
dans le délai de huit jours 
ouvrés
francs
 à compter de la 
réception de la lettre l'informant
notification
 de la composition de la 
commission.
28263

                                                                                    
28294
formation appelée à délibérer ;
28295

                                                                                    
28264 28296
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans 
le délai prévu à l'alinéa précédent, elle peut demander la récusation
les délais prévus aux 1° et 2°,
 au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.
   

                    
28270 28302
####### Article R612-43
28271 28303

                                                                                    
28272 28304
Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.
28273 28305

                                                                                    
28274 28306
Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
28275 28307

                                                                                    
28276 28308
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.
28277 28309

                                                                                    
28278 28310
Dans le cas contraire, la commission 
doit examiner cette
se prononce sur la
 demande
 sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.
. 
L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix
.
28311

                                                                                    
28278 28312
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération
.
28279 28313

                                                                                    
28280 28314
Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
   

                    
28290 28324
####### Article R612-46
28291 28325

                                                                                    
28292 28326
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre 
autre que le président 
ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
28293 28327

                                                                                    
28294 28328
En cas 
d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second conseiller d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.
28329

                                                                                    
28294 28330
En cas 
d'empêchement du président et 
de son
du second conseiller d'Etat, l'audience est présidée par le
 suppléant
, le
 du
 président
 de la commission
 ou, le cas échéant, 
son suppléant,
par celui du second conseiller d'Etat. En cas d'empêchement de tous les conseillers d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second conseiller d'Etat
 confie à l'un des autres membres le soin de présider 
l'audience
la séance
.
   

                    
28304 28340
####### Article R612-48
28305 28341

                                                                                    
28306 28342
I.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. 
La personne mise en cause et, le cas échéant
,
 son conseil
,
 présente 
la
sa
 défense
 de celle-ci
. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil
, doit
 doivent
 pouvoir prendre la parole en dernier.
28343

                                                                                    
28344
II.-La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.
   

                    
28308 28346
####### Article R612-49
28309 28347

                                                                                    
28310 28348
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission
, le rapporteur
 et le secrétaire de séance
,
 puis transmis 
aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.
   

                    
28312 28350
####### Article R612-50
28313 28351

                                                                                    
28314 28352
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée 
à la personne concernée
aux parties
 selon les modalités prévues 
à
au I de
 l'article R. 612-9
 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège
.
28315 28353

                                                                                    
28316 28354
La décision est communiquée 
au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité qui en rend compte au collège
par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale
.
28317 28355

                                                                                    
28318 28356
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
   

                    
28320 28358
####### Article R612-51
28321 28359

                                                                                    
28322 28360
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
28323 28361

                                                                                    
28324 28362
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
28363

                                                                                    
28364
La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
   

                    
30527 30567
####### Article R746-2
30528 30568

                                                                                    
30529 30569
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
30530 30570

                                                                                    
30531 30571
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
30532 30572

                                                                                    
30533 30573
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
30534 30574

                                                                                    
30535 30575
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
30536 30576

                                                                                    
30537 30577
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
30538 30578

                                                                                    
30539 30579
Au cinquième alinéa de
A
 l'article R. 612-
38, la référence
37, les références
 au code des assurances
 est remplacée par une référence
, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références
 aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
30540 30580

                                                                                    
30541 30581
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
   

                    
31083 31123
####### Article R756-2
31084 31124

                                                                                    
31085 31125
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
31086 31126

                                                                                    
31087 31127
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
31088 31128

                                                                                    
31089 31129
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
31090 31130

                                                                                    
31091 31131
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
31092 31132

                                                                                    
31093 31133
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
31094 31134

                                                                                    
31095 31135
Au cinquième alinéa de
A
 l'article R. 612-
38, la référence
37, les références
 au code des assurances
 est remplacée par une référence
, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références
 aux dispositions applicables localement ayant le même objet.