Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24520 | 24520 |
####### Article R511-5 |
24521 | 24521 | |
24522 | 24522 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
24523 | 24523 | |
24524 | 24524 |
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de à l'article R. 612-39. |
24525 | 24525 | |
24526 | 24526 |
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. |
24527 | 24527 | |
24528 | 24528 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39. |
24529 | 24529 | |
24530 | 24530 |
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. |
24531 | 24531 | |
24532 | 24532 |
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21. |
26753 | 26753 |
####### Article R532-19 |
26754 | 26754 | |
26755 | 26755 |
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. |
26756 | 26756 | |
26757 | 26757 |
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. |
26758 | 26758 | |
26759 | 26759 |
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. |
26760 | 26760 | |
26761 | 26761 |
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612- 32 39 . |
26762 | 26762 | |
26763 | 26763 |
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes. |
26764 | 26764 | |
26765 | 26765 |
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. |
26766 | 26766 | |
26767 | 26767 |
II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services. |
26768 | 26768 | |
26769 | 26769 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre des mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités concernées et protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées. |
26770 | 26770 | |
26771 | 26771 |
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire concerné d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine. |
26772 | 26772 | |
26773 | 26773 |
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire concerné et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournies en France des services d'investissement. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne. |
27965 | 27965 |
####### Article R612-3 |
27966 | 27966 | |
27967 | 27967 |
Le commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège. |
27968 | 27968 | |
27969 | 27969 |
Le commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège. |
27970 | 27970 | |
27971 | 27971 |
Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel une seconde délibération devant le collège. |
27972 | 27972 | |
27973 | 27973 |
Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision. |
27987 | 27987 |
####### Article R612-5 |
27988 | 27988 | |
27989 | 27989 |
Lorsqu'une formation du collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants . Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et les commissaires du Gouvernement le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise. |
27990 | 27990 | |
27991 | 27991 |
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. |
28092 | 28092 |
###### Article R612-18 |
28093 | 28093 | |
28094 | 28094 |
I. ― Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables . Les décisions mentionnées au 4° de l'article L. 612-11 sont également communiquées . |
28095 | 28095 | |
28096 | 28096 |
II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est celui du service des impôts des entreprises, désigné dans la convention prévue au III du présent article. |
28097 | 28097 | |
28098 | 28098 |
III. ― Une convention entre la Banque de France et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité. |
28166 | 28166 |
###### Article R612-26 |
28167 | 28167 | |
28168 | 28168 |
Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Ils Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Ils Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Ils Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée. |
28169 | 28169 | |
28170 | 28170 |
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. |
28171 | 28171 | |
28172 | 28172 |
Des Les procès-verbaux énonçant des constatations susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées sont dressés par les contrôleurs de l'Autorité. Ces procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. |
28190 |
###### Article R612-29-1 |
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28191 | ||
28192 |
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de bonne conduite présentée en application de l'article L. 612-29-1. Elle peut, au cours de cette période, décider de porter ce délai à six mois. |
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28194 |
###### Article R612-29-2 |
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28195 | ||
28196 |
La décision d'approbation prévue à l'article L. 612-29-1 est publiée au Journal officiel de la République française. |
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28232 | 28240 |
####### Article R612-35 |
28233 | 28241 | |
28234 | 28242 |
I. ― - La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'Autorité l'autorité . Ce secrétariat assure les fonctions de greffe et de mise en état des dossiers. Il communique les mémoires et, s'il y a lieu, les pièces du dossier aux parties, et a notamment au représentant du collège prévu à l'article L. 612-38 pour mission d'assister le rapporteur . |
28235 | 28243 | |
28236 | 28244 |
II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code. |
28238 | 28246 |
####### Article R612-36 |
28239 | 28247 | |
28240 | 28248 |
La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
28241 | 28249 | |
28242 | 28250 |
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions. |
28244 | 28252 |
####### Article R612-37 |
28245 | 28253 | |
28246 |
Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation devant la commission, lors de l'audience. |
|
28254 |
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction : |
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28255 | ||
28256 |
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances ; |
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28257 | ||
28258 |
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ; |
|
28259 | ||
28260 |
3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. |
|
28248 | 28262 |
####### Article R612-38 |
28249 | 28263 | |
28250 | 28264 |
Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure de sanction l'entreprise qui contrôle aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause au sens du et le représentant du collège prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 R. 612-9. |
28265 | ||
28250 | 28266 |
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 334-2 612-38 du code des assurances, l'organe central auquel elle est affiliée, la société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou son organisme de référence, au sens des monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant. |
28267 | ||
28268 |
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs. |
|
28269 | ||
28270 |
Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur. |
|
28271 | ||
28272 |
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège mentionné à l'article L. 612-38. |
|
28273 | ||
28250 | 28274 |
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 212-7-1 du code de la mutualité 612-12, L. 612-13 et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. 612-38. |
28275 | ||
28276 |
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse. |
|
28277 | ||
28278 |
II.-Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. |
|
28252 | 28280 |
####### Article R612-39 |
28253 | 28281 | |
28254 | 28282 |
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt trente jours ouvrés francs à compter de l'envoi de la lettre de notification des griefs la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38 . La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport . Elle est adressée selon les modalités prévues par au I de l'article R. 612-9. |
28260 | 28288 |
####### Article R612-41 |
28261 | 28289 | |
28262 | 28290 |
La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande : |
28291 | ||
28292 |
1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ; |
|
28293 | ||
28262 | 28294 |
2° S'il s'agit d'un membre délibérant, dans le délai de huit jours ouvrés francs à compter de la réception de la lettre l'informant notification de la composition de la commission. |
28263 | ||
28294 |
formation appelée à délibérer ; |
|
28295 | ||
28264 | 28296 |
3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu à l'alinéa précédent, elle peut demander la récusation les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46. |
28270 | 28302 |
####### Article R612-43 |
28271 | 28303 | |
28272 | 28304 |
Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission. |
28273 | 28305 | |
28274 | 28306 |
Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. |
28275 | 28307 | |
28276 | 28308 |
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant. |
28277 | 28309 | |
28278 | 28310 |
Dans le cas contraire, la commission doit examiner cette se prononce sur la demande sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. . L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix . |
28311 | ||
28278 | 28312 |
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération . |
28279 | 28313 | |
28280 | 28314 |
Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé. |
28290 | 28324 |
####### Article R612-46 |
28291 | 28325 | |
28292 | 28326 |
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant. |
28293 | 28327 | |
28294 | 28328 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second conseiller d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant. |
28329 | ||
28294 | 28330 |
En cas d'empêchement du président et de son du second conseiller d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant , le du président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, par celui du second conseiller d'Etat. En cas d'empêchement de tous les conseillers d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second conseiller d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience la séance . |
28304 | 28340 |
####### Article R612-48 |
28305 | 28341 | |
28306 | 28342 |
I.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant , son conseil , présente la sa défense de celle-ci . Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil , doit doivent pouvoir prendre la parole en dernier. |
28343 | ||
28344 |
II.-La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38. |
|
28308 | 28346 |
####### Article R612-49 |
28309 | 28347 | |
28310 | 28348 |
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission , le rapporteur et le secrétaire de séance , puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement. à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience. |
28312 | 28350 |
####### Article R612-50 |
28313 | 28351 | |
28314 | 28352 |
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée aux parties selon les modalités prévues à au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège . |
28315 | 28353 | |
28316 | 28354 |
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité qui en rend compte au collège par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale . |
28317 | 28355 | |
28318 | 28356 |
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section. |
28320 | 28358 |
####### Article R612-51 |
28321 | 28359 | |
28322 | 28360 |
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. |
28323 | 28361 | |
28324 | 28362 |
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. |
28363 | ||
28364 |
La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. |
|
30527 | 30567 |
####### Article R746-2 |
30528 | 30568 | |
30529 | 30569 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. |
30530 | 30570 | |
30531 | 30571 |
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
30532 | 30572 | |
30533 | 30573 |
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
30534 | 30574 | |
30535 | 30575 |
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; |
30536 | 30576 | |
30537 | 30577 |
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; |
30538 | 30578 | |
30539 | 30579 |
4° Au cinquième alinéa de A l'article R. 612- 38, la référence 37, les références au code des assurances est remplacée par une référence , au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
30540 | 30580 | |
30541 | 30581 |
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2. |
31083 | 31123 |
####### Article R756-2 |
31084 | 31124 | |
31085 | 31125 |
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. |
31086 | 31126 | |
31087 | 31127 |
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ; |
31088 | 31128 | |
31089 | 31129 |
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : |
31090 | 31130 | |
31091 | 31131 |
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; |
31092 | 31132 | |
31093 | 31133 |
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ; |
31094 | 31134 | |
31095 | 31135 |
4° Au cinquième alinéa de A l'article R. 612- 38, la référence 37, les références au code des assurances est remplacée par une référence , au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |