Code monétaire et financier


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Version consolidée au 30 juin 2011 (version 78b5cf4)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2011.

5762 5762
#### Article L330-1
5763 5763

                                                                                    
5764 5764
I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre 
deux parties
trois participants
 au moins, 
sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, 
permettant
 conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres,
 l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison 
de titres
d'instruments financiers
 entre lesdits participants.
5765 5765

                                                                                    
5766 5766
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 
et leurs gestionnaires respectifs.
5767

                                                                                    
5766 5768
Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas un système
.
5767 5769

                                                                                    
5768 5770
II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
5769 5771

                                                                                    
5770 5772
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5771 5773

                                                                                    
5772 5774
2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
5773 5775

                                                                                    
5774 5776
3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
5775 5777

                                                                                    
5776 5778
4° Les dépositaires centraux ;
5777 5779

                                                                                    
5778 5780
5° Les gestionnaires de système de 
règlements interbancaires ou de 
règlement et de livraison d'instruments financiers
, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système
 ;
5779 5781

                                                                                    
5780 5782
6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
5781 5783

                                                                                    
5782 5784
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
5783 5785

                                                                                    
5784 5786
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5785 5787

                                                                                    
5786 5788
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5787 5789

                                                                                    
5788
III.-Nonobstant
5790
Les institutions mentionnées du 1° au 6° peuvent avoir la qualité de participant indirect dans l'un des systèmes mentionnés au I lorsque leurs instructions de paiement ou de livraison d'instruments financiers sont introduites dans le système par l'intermédiaire d'un participant direct. Les relations entre un participant indirect et le participant direct par l'intermédiaire duquel le participant indirect introduit ses instructions dans le système font l'objet d'un contrat. Les stipulations de ce contrat ne peuvent limiter la responsabilité incombant au participant direct au titre des ordres qu'il introduit pour le compte du participant indirect. Le participant indirect doit être connu du gestionnaire du système.
5791

                                                                                    
5788 5792
III.-Les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant
 toute disposition législative contraire
, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués
 et toute mention contraire de ce jugement. Le jour ouvrable est défini, nonobstant les dispositions de l'article L. 133-4, par les règles de fonctionnement du système. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5793

                                                                                    
5788 5794
IV.-Les dispositions du présent article sont également applicables
 dans le 
cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture
cas où la procédure de sauvegarde,
 de redressement
, de sauvegarde
 ou de liquidation judiciaires 
a été ouverte 
à l'encontre d'un 
établissement
participant à un autre système lié par un accord d'interopérabilité ou du gestionnaire d'un système interopérable qui n'est pas un
 participant
, directement ou indirectement, à un tel
.
5795

                                                                                    
5788 5796
Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme introduite dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce
 système, 
ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
5789

                                                                                    
5790 5796
IV.-Ces dispositions sont
qui doivent
 également 
applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le
définir le
 moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans 
un
le système.
5797

                                                                                    
5790 5798
Dans le cas de systèmes liés par un accord d'interopérabilité, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son
 système 
sont définis par
et le moment de l'irrévocabilité afin de coordonner
 les règles de 
fonctionnement de ce système.
tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des systèmes liés par des contrats d'interopérabilité, les règles relatives au moment de l'introduction et celles relatives au moment de l'irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.
   

                    
5792 5800
#### Article L330-2
5793 5801

                                                                                    
5794 5802
I.
-
Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent
, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties,
 exiger des 
établissements
institutions
 participant, directement ou indirectement, à un tel système
 ou à un système lié par un accord d'interopérabilité,
 des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système
 ou à un système lié par un accord d'interopérabilité
.
5795 5803

                                                                                    
5796 5804
II.
-
Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.
5797 5805

                                                                                    
5798 5806
III.
-
Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application des articles L. 330-1 et L. 330-2.
5799 5807

                                                                                    
5800 5808
Aucun créancier 
d'un établissement
d'une institution
 participant, directement ou indirectement, à un tel système, ou selon le cas, du 
tiers qui a constitué les garanties dans le système, du gestionnaire du 
système lui-même
, ou du gestionnaire d'un système lié par un accord d'interopérabilité
, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées.
5801 5809

                                                                                    
5802 5810
IV.
-
Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie
, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte
 sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription.
   

                    
6895 6903
##### Article L440-7
6896 6904

                                                                                    
6897 6905
Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.
6898 6906

                                                                                    
6899 6907
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du 
titre Ier ou du titre II du 
livre VI du code de commerce.
   

                    
6901 6909
##### Article L440-8
6902 6910

                                                                                    
6903 6911
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 440-7 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre du 
titre Ier ou du titre II du 
livre VI du code de commerce.
6904 6912

                                                                                    
6905 6913
Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 440-7 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le 
titre Ier ou le titre II du 
livre VI du code de commerce.