Code monétaire et financier


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version fee5445)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2011.

25 25
###### Article L112-2
26 26

                                                                                    
27 27
Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales 
ou artisanales 
définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
28 28

                                                                                    
29
Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.
30

                                                                                    
29 31
Les dispositions 
du précédent alinéa
des précédents alinéas
 ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.
30 32

                                                                                    
31 33
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.
   

                    
33 35
###### Article L112-3
34 36

                                                                                    
35 37
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et 
du
des
 premier 
alinéa
et deuxième alinéas
 de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
36 38

                                                                                    
37 39
1° (Abrogé) ;
38 40

                                                                                    
39 41
2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ;
40 42

                                                                                    
41 43
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
42 44

                                                                                    
43 45
4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ;
44 46

                                                                                    
45 47
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
46 48

                                                                                    
47 49
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
48 50

                                                                                    
49 51
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
50 52

                                                                                    
51 53
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;
52 54

                                                                                    
53 55
9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales 
ou artisanales 
relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2
 ;
56

                                                                                    
53 57
10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L
.
 112-2.
   

                    
2569 2573
####### Article L214-18
2570 2574

                                                                                    
2571 2575
Les
 dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les
 articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
2572 2576

                                                                                    
2573 2577
Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
   

                    
4726 4730
####### Article L312-1
4727 4731

                                                                                    
4728 4732
Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a
 droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du
 droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
4729 4733

                                                                                    
4730 4734
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.
4731 4735

                                                                                    
4732 4736
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.
4733 4737

                                                                                    
4734 4738
La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
4735 4739

                                                                                    
4736 4740
Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
4737 4741

                                                                                    
4738 4742
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
4739 4743

                                                                                    
4740 4744
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
4741 4745

                                                                                    
4742 4746
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
   

                    
7721 7725
####### Article L511-35
7722 7726

                                                                                    
7723 7727
Les dispositions 
des articles
de l'article
 L. 232-1
 et L. 232-6
 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
7724 7728

                                                                                    
7725 7729
Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
   

                    
15117 15121
####### Article L742-6
15118 15122

                                                                                    
15119 15123
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
15120 15124

                                                                                    
15121
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
15122

                                                                                    
15123 15125
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
15959 15961
####### Article L752-6
15960 15962

                                                                                    
15961 15963
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
15962

                                                                                    
15963
A l'article L. 214-18, les mots : " les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que " sont supprimés.
15964 15964

                                                                                    
15965 15965
Pour l'application des articles L. 214-43, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-154, L. 214-155 et L. 214-158, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
15966 15966

                                                                                    
15967 15967
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.
   

                    
16902 16902
####### Article L762-6
16903 16903

                                                                                    
16904 16904
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
16905 16905

                                                                                    
16906
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
16907

                                                                                    
16908 16906
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.