Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2011 (version 2ae8a07)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2011.

... ...
@@ -4749,11 +4749,13 @@ I.-Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le pu
4749 4749
 
4750 4750
 La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.
4751 4751
 
4752
+Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
4753
+
4752 4754
 Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
4753 4755
 
4754 4756
 Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
4755 4757
 
4756
-Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
4758
+Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
4757 4759
 
4758 4760
 Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
4759 4761
 
... ...
@@ -4767,9 +4769,9 @@ III.-Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment,
4767 4769
 
4768 4770
 Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
4769 4771
 
4770
-L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
4772
+L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
4771 4773
 
4772
-Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation.L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
4774
+Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
4773 4775
 
4774 4776
 Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
4775 4777
 
... ...
@@ -4947,6 +4949,8 @@ Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les
4947 4949
 
4948 4950
 Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
4949 4951
 
4952
+Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
4953
+
4950 4954
 En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
4951 4955
 
4952 4956
 Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "
... ...
@@ -5156,7 +5160,7 @@ Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au déve
5156 5160
 
5157 5161
 Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5158 5162
 
5159
-####### Paragraphe 4 : Information des cautions
5163
+####### Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
5160 5164
 
5161 5165
 ######## Article L313-22
5162 5166
 
... ...
@@ -5164,6 +5168,10 @@ Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entre
5164 5168
 
5165 5169
 Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
5166 5170
 
5171
+######## Article L313-22-1
5172
+
5173
+Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil.
5174
+
5167 5175
 ##### Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
5168 5176
 
5169 5177
 ###### Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
... ...
@@ -6128,9 +6136,9 @@ La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que d
6128 6136
 
6129 6137
 " Art.L. 121-20-11
6130 6138
 
6131
-" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
6139
+" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
6132 6140
 
6133
-" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
6141
+" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
6134 6142
 
6135 6143
 " A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. "
6136 6144
 
... ...
@@ -6152,7 +6160,7 @@ La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que d
6152 6160
 
6153 6161
 " 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;
6154 6162
 
6155
-" 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1."
6163
+" 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. "
6156 6164
 
6157 6165
 " III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
6158 6166
 
... ...
@@ -6160,7 +6168,7 @@ La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que d
6160 6168
 
6161 6169
 " L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. "
6162 6170
 
6163
-" Art.L. 121-20-13
6171
+" " Art.L. 121-20-13
6164 6172
 
6165 6173
 " I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
6166 6174
 
... ...
@@ -6200,7 +6208,7 @@ Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est
6200 6208
 
6201 6209
 ##### Article L351-1
6202 6210
 
6203
-Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1, et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
6211
+Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
6204 6212
 
6205 6213
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels et au VII de l'article L. 314-13 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
6206 6214
 
... ...
@@ -7826,6 +7834,12 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'applica
7826 7834
 
7827 7835
 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l' article 238-0 A du code général des impôts.
7828 7836
 
7837
+###### Article L511-46
7838
+
7839
+Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
7840
+
7841
+Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.
7842
+
7829 7843
 #### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
7830 7844
 
7831 7845
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -9442,6 +9456,14 @@ Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle
9442 9456
 
9443 9457
 Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.
9444 9458
 
9459
+###### Article L519-6
9460
+
9461
+Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
9462
+
9463
+Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
9464
+
9465
+Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.
9466
+
9445 9467
 ### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
9446 9468
 
9447 9469
 #### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
... ...
@@ -22561,7 +22583,7 @@ En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période
22561 22583
 
22562 22584
 ####### Article R221-8
22563 22585
 
22564
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré de 0, 6 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.
22586
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré selon les modalités définies à l'article 6 du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire. par rapport à celui qui est servi aux déposants.
22565 22587
 
22566 22588
 ####### Article R221-8-1
22567 22589
 
... ...
@@ -23364,18 +23386,92 @@ Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte d
23364 23386
 
23365 23387
 Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :
23366 23388
 
23367
-" Art. R. 313-1.-Sauf pour les opérations de crédit mentionnées a 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
23389
+" Art. R. 313-1.-I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
23390
+
23391
+II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
23368 23392
 
23369 23393
 Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
23370 23394
 
23371 23395
 Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
23372 23396
 
23373
-Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. "
23397
+Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
23398
+
23399
+Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
23400
+
23401
+III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
23402
+
23403
+Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
23404
+
23405
+Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. "
23374 23406
 
23375 23407
 ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1
23376 23408
 
23377 23409
 (formule du TEG)
23378 23410
 
23411
+Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
23412
+
23413
+(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).
23414
+
23415
+Signification des lettres et symboles :
23416
+
23417
+K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
23418
+
23419
+K'est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
23420
+
23421
+AK est le montant du prêt n° K ;
23422
+
23423
+A'K'est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K';
23424
+
23425
+(somme) est le signe indiquant une somme ;
23426
+
23427
+m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
23428
+
23429
+m'est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
23430
+
23431
+tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
23432
+
23433
+tK'est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m';
23434
+
23435
+i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
23436
+
23437
+Remarques
23438
+
23439
+a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
23440
+
23441
+b) La date initiale est celle du premier prêt.
23442
+
23443
+c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
23444
+
23445
+d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
23446
+
23447
+Hypothèses
23448
+
23449
+Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
23450
+
23451
+1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
23452
+
23453
+2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
23454
+
23455
+3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
23456
+
23457
+4° Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement :
23458
+
23459
+a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an ; et
23460
+
23461
+b) Le montant du crédit est supposé être remboursé en douze mensualités égales ;
23462
+
23463
+5° Si un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat ;
23464
+
23465
+6° Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat ;
23466
+
23467
+7° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
23468
+
23469
+8° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
23470
+
23471
+9° Si des taux d'intérêt et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit ;
23472
+
23473
+10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
23474
+
23379 23475
 " Art. R. 313-1-1-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
23380 23476
 
23381 23477
 Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
... ...
@@ -23421,9 +23517,11 @@ Le dénominateur est minoré :
23421 23517
 - du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
23422 23518
 - du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
23423 23519
 
23424
-" Art. R. 313-2.-Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
23520
+" Art. R. 313-2.-Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.
23521
+
23522
+Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
23425 23523
 
23426
-Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. "
23524
+Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. "
23427 23525
 
23428 23526
 " Art. R. 313-3.-Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "
23429 23527
 
... ...
@@ -25053,7 +25151,7 @@ Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée
25053 25151
 
25054 25152
 ####### Article D514-7
25055 25153
 
25056
-Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la reconduction des prêts.
25154
+Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts.
25057 25155
 
25058 25156
 Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur.
25059 25157
 
... ...
@@ -25061,13 +25159,97 @@ Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le term
25061 25159
 
25062 25160
 Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.
25063 25161
 
25162
+####### Article D514-8-1
25163
+
25164
+I. – En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :
25165
+
25166
+1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;
25167
+
25168
+2° Le type de crédit ;
25169
+
25170
+3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;
25171
+
25172
+4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;
25173
+
25174
+5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
25175
+
25176
+6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;
25177
+
25178
+7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;
25179
+
25180
+8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;
25181
+
25182
+9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;
25183
+
25184
+10° La sûreté que constitue le gage ;
25185
+
25186
+11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;
25187
+
25188
+12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;
25189
+
25190
+13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;
25191
+
25192
+14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;
25193
+
25194
+15° L'absence de droit de rétractation.
25195
+
25196
+II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.
25197
+
25064 25198
 ####### Article D514-9
25065 25199
 
25066
-I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets.
25200
+I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable.
25201
+
25202
+II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :
25203
+
25204
+1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;
25205
+
25206
+2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;
25207
+
25208
+3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;
25209
+
25210
+4° La description des caractéristiques du prêt, dont :
25211
+
25212
+a) Le type de crédit ;
25213
+
25214
+b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ;
25215
+
25216
+c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ;
25217
+
25218
+5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :
25219
+
25220
+a) Le taux débiteur conventionnel ;
25221
+
25222
+b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
25223
+
25224
+c) Le taux annuel effectif global ;
25225
+
25226
+d) Le montant total dû par l'emprunteur ;
25227
+
25228
+e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;
25229
+
25230
+6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ;
25231
+
25232
+7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :
25233
+
25234
+a) Les modalités de remboursement du prêt ;
25235
+
25236
+b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;
25237
+
25238
+c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;
25239
+
25240
+d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;
25241
+
25242
+e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;
25243
+
25244
+f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;
25245
+
25246
+8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
25247
+
25248
+9° L'absence de droit de rétractation ;
25067 25249
 
25068
-II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt doit comporter la date de l'acte, la signature de l'emprunteur, le montant du prêt, les modalités d'amortissement du prêt, la durée du prêt, le taux conventionnel ainsi que l'identification des biens remis en gage et leur estimation par l'appréciateur.
25250
+10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;
25069 25251
 
25070
-Ces indications peuvent être inscrites sur un support électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
25252
+11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
25071 25253
 
25072 25254
 ###### Sous-section 2 : Reconnaissance de dépôt des objets engagés.
25073 25255
 
... ...
@@ -29495,7 +29677,8 @@ La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se c
29495 29677
 
29496 29678
 ####### Article R711-11
29497 29679
 
29498
-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 731-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12.
29680
+L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2,
29681
+R. 731-2 et à l'article 2 du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12.
29499 29682
 
29500 29683
 ####### Article D711-11-1
29501 29684
 
... ...
@@ -29523,7 +29706,7 @@ Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans
29523 29706
 
29524 29707
 Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 :
29525 29708
 
29526
-1° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1 et R. 731-1.
29709
+1° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1, R. 731-1 et à l'article 1er du décret n° 2011-358 du 30 mars 2011.
29527 29710
 
29528 29711
 2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.
29529 29712