Code monétaire et financier


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Version consolidée au 30 mars 2011 (version a15c93a)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

10866 10866
###### Article L561-3
10867 10867

                                                                                    
10868 10868
I.-Les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :
10869 10869

                                                                                    
10870 10870
1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;
10871 10871

                                                                                    
10872 10872
2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant :
10873 10873

                                                                                    
10874 10874
a) L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
10875 10875

                                                                                    
10876 10876
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
10877 10877

                                                                                    
10878 10878
c) L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ou de contrats d'assurance ;
10879 10879

                                                                                    
10880 10880
d) L'organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
10881 10881

                                                                                    
10882 10882
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
10883 10883

                                                                                    
10884 10884
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ;
10885 10885

                                                                                    
10886 10886
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.
10887 10887

                                                                                    
10888 10888
II.-Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
10889 10889

                                                                                    
10890 10890
III.-Les autres personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'elles donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
10891 10891

                                                                                    
10892 10892
IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément à l'article 22 de l'ordonnance précitée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
10893

                                                                                    
10894
V. - Dans l'exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.