Code monétaire et financier


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Version consolidée au 15 mars 2011 (version 7f7cfc1)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2011.

19168
###### Article D213-1-A
19169

                        
19170
I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.
19171

                        
19172
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
19173

                        
19174
II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
   

                    
19184 19192
####### Article D213-2
19185 19193

                                                                                    
19186 19194
La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
19187 19195

                                                                                    
19188 19196
Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-3 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-
1-A et D. 213-
9 à D. 213-12.
19189 19197

                                                                                    
19190 19198
Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
   

                    
29923
####### Article D742-2-A
29924

                        
29925
L'article D. 213-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
30486
####### Article D752-2-A
30487

                        
30488
L'article D. 213-1-A est applicable en Polynésie française.
   

                    
30980
####### Article D762-2-A
30981

                        
30982
L'article D. 213-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.