Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2011 (version 0448c9a)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 2011.

12443 12443
####### Article L612-38
12444 12444

                                                                                    
12445 12445
Lorsque l'une
L'une
 des formations du collège
 examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. Si elle
 décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions
 qui désigne un rapporteur parmi ses membres
.
12446 12446

                                                                                    
12447 12447
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
12448 12448

                                                                                    
12449 12449
Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
12450 12450

                                                                                    
12451 12451
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
12452 12452

                                                                                    
12453 12453
La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
12454 12454

                                                                                    
12455 12455
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du 
commissaire du Gouvernement
rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants
, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter
. Elle rend une décision motivée
.
12456 12456

                                                                                    
12457 12457
Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
12458 12458

                                                                                    
12459 12459
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers.