Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 2011 (version 396d843)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2011.

27347 27347
###### Article R561-34
27348 27348

                                                                                    
27349 27349
I. – 
Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, 
désignés
assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés
 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
27350 27350

                                                                                    
27351 27351
Il est composé d'un
Le service comprend un
 département 
d'enquêtes, d'un
de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un
 département 
institutionnel et d'un service chargé
des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département
 des affaires 
générales,
administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
27352

                                                                                    
27353
II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
27354

                                                                                    
27351 27355
La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République
 dans 
des
les
 conditions 
fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.