Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article R561-34 |
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I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désignés assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
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Il est composé d'un Le service comprend un département d'enquêtes, d'un de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département institutionnel et d'un service chargé des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires générales, administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme. |
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27353 |
II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur. |
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27354 | ||
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La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans des les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits. |