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@@ -148,7 +148,7 @@ La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industr |
148 | 148 |
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149 | 149 |
3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ; |
150 | 150 |
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151 |
-4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ; |
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151 |
+4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, les poinçons de garantie métalliques des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ; |
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152 | 152 |
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153 | 153 |
5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ; |
154 | 154 |
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@@ -2951,7 +2951,7 @@ Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée a |
2951 | 2951 |
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2952 | 2952 |
####### Article L214-41 |
2953 | 2953 |
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2954 |
-I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers , parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes ; |
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2954 |
+I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes ; |
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2955 | 2955 |
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2956 | 2956 |
a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; |
2957 | 2957 |
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... | ... |
@@ -2961,7 +2961,7 @@ Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les m |
2961 | 2961 |
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2962 | 2962 |
I bis.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. |
2963 | 2963 |
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2964 |
-I ter.-Abrogé. |
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2964 |
+I ter. - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. |
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2965 | 2965 |
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2966 | 2966 |
I quater.-Abrogé. |
2967 | 2967 |
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... | ... |
@@ -2996,25 +2996,29 @@ III.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre de |
2996 | 2996 |
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2997 | 2997 |
####### Article L214-41-1 |
2998 | 2998 |
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2999 |
-1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
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2999 |
+1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
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3000 | 3000 |
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3001 |
-a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
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3001 |
+a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
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3002 | 3002 |
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3003 |
-b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ; |
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3003 |
+b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; |
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3004 | 3004 |
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3005 |
-c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b. |
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3005 |
+c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, et des a, b, d, e et f ; |
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3006 | 3006 |
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3007 |
-Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. |
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3007 |
+d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du présent 1, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ; |
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3008 | 3008 |
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3009 |
-Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières. |
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3009 |
+e) Compter au moins deux salariés ; |
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3010 | 3010 |
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3011 |
-Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque. |
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3011 |
+f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. |
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3012 | 3012 |
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3013 |
-Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds. |
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3013 |
+Les conditions fixées aux a à f s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. |
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3014 | 3014 |
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3015 | 3015 |
1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. |
3016 | 3016 |
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3017 |
-2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. |
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3017 |
+1 ter. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1. |
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3018 |
+ |
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3019 |
+1 quater. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. |
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3020 |
+ |
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3021 |
+2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent article. |
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3018 | 3022 |
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3019 | 3023 |
3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : |
3020 | 3024 |
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... | ... |
@@ -3026,7 +3030,13 @@ c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble. |
3026 | 3030 |
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3027 | 3031 |
4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37. |
3028 | 3032 |
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3029 |
-5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. |
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3033 |
+5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. |
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3034 |
+ |
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3035 |
+####### Article L214-41-2 |
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3036 |
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3037 |
+Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. |
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3038 |
+ |
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3039 |
+L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget. |
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3030 | 3040 |
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3031 | 3041 |
###### Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme |
3032 | 3042 |
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... | ... |
@@ -4355,21 +4365,7 @@ Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au c |
4355 | 4365 |
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4356 | 4366 |
###### Article L221-29 |
4357 | 4367 |
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4358 |
-Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci-après : |
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4359 |
- |
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4360 |
-" Art.L. 315-1.-Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale. |
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4361 |
- |
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4362 |
-Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel. |
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4363 |
- |
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4364 |
-Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. " |
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4365 |
- |
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4366 |
-" Art.L. 315-2.-Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration. |
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4367 |
- |
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4368 |
-Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration. |
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4369 |
- |
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4370 |
-Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent. " |
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4371 |
- |
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4372 |
-" Art.L. 315-3.-Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement. " |
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4368 |
+Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
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4373 | 4369 |
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4374 | 4370 |
##### Section 6 : Plan d'épargne en actions |
4375 | 4371 |
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... | ... |
@@ -4409,7 +4405,7 @@ II. - 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du co |
4409 | 4405 |
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4410 | 4406 |
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ; |
4411 | 4407 |
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4412 |
-2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies (1), 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan ; |
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4408 |
+2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies (1), 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ; |
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4413 | 4409 |
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4414 | 4410 |
3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. |
4415 | 4411 |
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... | ... |
@@ -4427,48 +4423,8 @@ Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou d |
4427 | 4423 |
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4428 | 4424 |
###### Sous-section 1 : Le compte épargne codéveloppement |
4429 | 4425 |
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4430 |
-####### Article L221-33 |
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4431 |
- |
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4432 |
-I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement. |
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4433 |
- |
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4434 |
-II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III. |
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4435 |
- |
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4436 |
-III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment : |
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4437 |
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4438 |
-a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ; |
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4439 |
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4440 |
-b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ; |
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4441 |
- |
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4442 |
-c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ; |
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4443 |
- |
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4444 |
-d) Le rachat de fonds de commerce ; |
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4445 |
- |
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4446 |
-e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II. |
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4447 |
- |
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4448 |
-IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. |
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4449 |
- |
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4450 |
-V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
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4451 |
- |
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4452 |
-VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. |
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4453 |
- |
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4454 | 4426 |
###### Sous-section 2 : Le livret d'épargne pour le codéveloppement |
4455 | 4427 |
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4456 |
-####### Article L221-34 |
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4457 |
- |
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4458 |
-I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret. |
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4459 |
- |
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4460 |
-II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement. |
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4461 |
- |
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4462 |
-III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France. |
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4463 |
- |
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4464 |
-IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4465 |
- |
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4466 |
-V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. |
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4467 |
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4468 |
-VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. |
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4469 |
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4470 |
-VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4471 |
- |
|
4472 | 4428 |
##### Section 7 bis : Compte épargne d'assurance pour la forêt |
4473 | 4429 |
|
4474 | 4430 |
###### Article L221-34-1 |
... | ... |
@@ -10701,6 +10657,16 @@ L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistr |
10701 | 10657 |
|
10702 | 10658 |
Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. |
10703 | 10659 |
|
10660 |
+###### Article L544-5 |
|
10661 |
+ |
|
10662 |
+Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité. |
|
10663 |
+ |
|
10664 |
+Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit. |
|
10665 |
+ |
|
10666 |
+###### Article L544-6 |
|
10667 |
+ |
|
10668 |
+Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites. |
|
10669 |
+ |
|
10704 | 10670 |
#### Chapitre V : Les agents liés |
10705 | 10671 |
|
10706 | 10672 |
##### Article L545-1 |
... | ... |
@@ -11203,6 +11169,8 @@ Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'effor |
11203 | 11169 |
|
11204 | 11170 |
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande. |
11205 | 11171 |
|
11172 |
+Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. |
|
11173 |
+ |
|
11206 | 11174 |
L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins. |
11207 | 11175 |
|
11208 | 11176 |
###### Article L561-28 |
... | ... |
@@ -12266,7 +12234,7 @@ II. ― Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes : |
12266 | 12234 |
|
12267 | 12235 |
A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par : |
12268 | 12236 |
|
12269 |
-1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes susmentionnées qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ; |
|
12237 |
+1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; |
|
12270 | 12238 |
|
12271 | 12239 |
2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. |
12272 | 12240 |
|
... | ... |
@@ -12280,9 +12248,9 @@ C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l' |
12280 | 12248 |
|
12281 | 12249 |
III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre : |
12282 | 12250 |
|
12283 |
-1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
12251 |
+1° 0,40 et 0,80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
12284 | 12252 |
|
12285 |
-2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. |
|
12253 |
+2° 0,06 et 0,18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. |
|
12286 | 12254 |
|
12287 | 12255 |
La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. |
12288 | 12256 |
|
... | ... |
@@ -12292,19 +12260,19 @@ IV. ― Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article, |
12292 | 12260 |
|
12293 | 12261 |
V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante : |
12294 | 12262 |
|
12295 |
-1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité une liste, arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de courtage d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année (1) ; |
|
12263 |
+1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité une liste, arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de courtage d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année ; |
|
12296 | 12264 |
|
12297 |
-2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année.L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ; |
|
12265 |
+2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque année. L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque année ; |
|
12298 | 12266 |
|
12299 | 12267 |
3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de l'Autorité de contrôle prudentiel. En cas de rejet total ou partiel de ses observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif. |
12300 | 12268 |
|
12301 |
-VI. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué. |
|
12269 |
+VI. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué. |
|
12302 | 12270 |
|
12303 | 12271 |
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai. |
12304 | 12272 |
|
12305 | 12273 |
VII. ― Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, l'Autorité de contrôle prudentiel peut réviser le montant de la contribution suivant les procédures mentionnées au V. |
12306 | 12274 |
|
12307 |
-VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France. |
|
12275 |
+VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France. |
|
12308 | 12276 |
|
12309 | 12277 |
IX. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. |
12310 | 12278 |
|
... | ... |
@@ -13125,9 +13093,9 @@ I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de |
13125 | 13093 |
|
13126 | 13094 |
2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ; |
13127 | 13095 |
|
13128 |
-3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
|
13096 |
+3° A l'occasion du contrôle du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
|
13129 | 13097 |
|
13130 |
-4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ; |
|
13098 |
+4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ; |
|
13131 | 13099 |
|
13132 | 13100 |
5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
13133 | 13101 |
|
... | ... |
@@ -13137,11 +13105,11 @@ I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de |
13137 | 13105 |
|
13138 | 13106 |
II.-Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
13139 | 13107 |
|
13140 |
-1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0, 30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas. |
|
13108 |
+1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas. |
|
13141 | 13109 |
|
13142 | 13110 |
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ; |
13143 | 13111 |
|
13144 |
-2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0, 20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0, 05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
13112 |
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
13145 | 13113 |
|
13146 | 13114 |
La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. |
13147 | 13115 |
|
... | ... |
@@ -13149,15 +13117,15 @@ Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans |
13149 | 13117 |
|
13150 | 13118 |
3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : |
13151 | 13119 |
|
13152 |
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1, 5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1, 5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 Euros et inférieur ou égal à 1, 5 million d'euros ; |
|
13120 |
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ; |
|
13153 | 13121 |
|
13154 | 13122 |
b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; |
13155 | 13123 |
|
13156 |
-c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0, 9 % ; |
|
13124 |
+c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; |
|
13157 | 13125 |
|
13158 |
-d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0, 015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
13126 |
+d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
13159 | 13127 |
|
13160 |
-4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes (1). |
|
13128 |
+4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. |
|
13161 | 13129 |
|
13162 | 13130 |
5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : |
13163 | 13131 |
|
... | ... |
@@ -13165,6 +13133,10 @@ a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d |
13165 | 13133 |
|
13166 | 13134 |
b) Pour chaque année consécutive à l'année d'enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice. |
13167 | 13135 |
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13136 |
+II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret. II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France. |
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13137 |
+ |
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13138 |
+L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. |
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13139 |
+ |
|
13168 | 13140 |
III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
13169 | 13141 |
|
13170 | 13142 |
###### Article L621-5-4 |
... | ... |
@@ -25706,7 +25678,7 @@ Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L |
25706 | 25678 |
|
25707 | 25679 |
Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. |
25708 | 25680 |
|
25709 |
-Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés. |
|
25681 |
+Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés. |
|
25710 | 25682 |
|
25711 | 25683 |
Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes. |
25712 | 25684 |
|
... | ... |
@@ -25976,6 +25948,12 @@ I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés a |
25976 | 25948 |
|
25977 | 25949 |
II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés. |
25978 | 25950 |
|
25951 |
+III.-Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance. |
|
25952 |
+ |
|
25953 |
+Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
|
25954 |
+ |
|
25955 |
+A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions du décret du 9 mars 2009 mentionné à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
25956 |
+ |
|
25979 | 25957 |
###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations. |
25980 | 25958 |
|
25981 | 25959 |
###### Sous-section 4 : Opérations. |
... | ... |
@@ -28785,13 +28763,13 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à : |
28785 | 28763 |
|
28786 | 28764 |
3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ; |
28787 | 28765 |
|
28788 |
-4° 1 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ; |
|
28766 |
+4° 2 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ; |
|
28789 | 28767 |
|
28790 | 28768 |
5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ; |
28791 | 28769 |
|
28792 | 28770 |
6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ; |
28793 | 28771 |
|
28794 |
-7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7° . |
|
28772 |
+7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°. |
|
28795 | 28773 |
|
28796 | 28774 |
###### Article D621-28 |
28797 | 28775 |
|
... | ... |
@@ -28803,26 +28781,40 @@ Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé |
28803 | 28781 |
|
28804 | 28782 |
###### Article D621-29 |
28805 | 28783 |
|
28806 |
-Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 : |
|
28784 |
+Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du II de l'article L. 621-9 : |
|
28807 | 28785 |
|
28808 | 28786 |
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ; |
28809 | 28787 |
|
28810 | 28788 |
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ; |
28811 | 28789 |
|
28812 |
-3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 3 % ; |
|
28790 |
+3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; |
|
28813 | 28791 |
|
28814 |
-4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
28792 |
+4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
28815 | 28793 |
|
28816 |
-5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ; |
|
28794 |
+5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ; |
|
28817 | 28795 |
|
28818 | 28796 |
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros. |
28819 | 28797 |
|
28798 |
+7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé : |
|
28799 |
+ |
|
28800 |
+a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ; |
|
28801 |
+ |
|
28802 |
+b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros. |
|
28803 |
+ |
|
28804 |
+###### Article D621-29-1 |
|
28805 |
+ |
|
28806 |
+I. – Le montant de la contribution mentionnée au II bis de l'article L. 621-5-3 est fixé à 20 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 2 milliards d'euros et supérieure à 1 milliard d'euros, à 60 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 5 milliards d'euros et supérieure à 2 milliards d'euros, à 100 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 10 milliards d'euros et supérieure à 5 milliards d'euros, à 200 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est inférieure à 20 milliards d'euros et supérieure à 10 milliards d'euros, à 300 000 euros lorsque la capitalisation boursière de l'émetteur est supérieure à 20 milliards d'euros. La capitalisation boursière moyenne visée au II bis de l'article précité correspond à la moyenne des capitalisations au 31 décembre de chacune des trois dernières années. |
|
28807 |
+ |
|
28808 |
+II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille. |
|
28809 |
+ |
|
28820 | 28810 |
###### Article D621-30 |
28821 | 28811 |
|
28822 |
-Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers. |
|
28812 |
+Les contributions mentionnées aux 1°,2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers. |
|
28823 | 28813 |
|
28824 | 28814 |
Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France. |
28825 | 28815 |
|
28816 |
+Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due. |
|
28817 |
+ |
|
28826 | 28818 |
##### Section 4 : Pouvoirs |
28827 | 28819 |
|
28828 | 28820 |
###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions |
... | ... |
@@ -29173,6 +29165,20 @@ Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publi |
29173 | 29165 |
|
29174 | 29166 |
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses |
29175 | 29167 |
|
29168 |
+####### Article D632-5 |
|
29169 |
+ |
|
29170 |
+Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes : |
|
29171 |
+ |
|
29172 |
+1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 ; |
|
29173 |
+ |
|
29174 |
+2° Les dépositaires centraux d'instruments financiers mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 ; |
|
29175 |
+ |
|
29176 |
+3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 330-1 ; |
|
29177 |
+ |
|
29178 |
+4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ; |
|
29179 |
+ |
|
29180 |
+5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l'enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers. |
|
29181 |
+ |
|
29176 | 29182 |
#### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers |
29177 | 29183 |
|
29178 | 29184 |
##### Article R633-1 |
... | ... |
@@ -30154,7 +30160,7 @@ a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son |
30154 | 30160 |
|
30155 | 30161 |
b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; |
30156 | 30162 |
|
30157 |
-c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ; |
|
30163 |
+c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ; |
|
30158 | 30164 |
|
30159 | 30165 |
d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; |
30160 | 30166 |
|
... | ... |
@@ -30220,7 +30226,7 @@ L'article D. 632-1-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
30220 | 30226 |
|
30221 | 30227 |
###### Article D746-11-2 |
30222 | 30228 |
|
30223 |
-L'article D. 632-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
30229 |
+Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
30224 | 30230 |
|
30225 | 30231 |
### Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française |
30226 | 30232 |
|
... | ... |
@@ -30716,7 +30722,7 @@ L'article D. 632-1-1 est applicable en Polynésie française. |
30716 | 30722 |
|
30717 | 30723 |
###### Article D756-6-2 |
30718 | 30724 |
|
30719 |
-L'article D. 632-4 est applicable en Polynésie française. |
|
30725 |
+Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables en Polynésie française. |
|
30720 | 30726 |
|
30721 | 30727 |
### Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna |
30722 | 30728 |
|
... | ... |
@@ -31170,4 +31176,4 @@ L'article D. 632-1-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
31170 | 31176 |
|
31171 | 31177 |
###### Article D766-6-2 |
31172 | 31178 |
|
31173 |
-L'article D. 632-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
31179 |
+Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |