Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2010 (version 64a1cd0)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2010.

12630 12630
###### Article L621-2
12631 12631

                                                                                    
12632 12632
I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
12633 12633

                                                                                    
12634 12634
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
12635 12635

                                                                                    
12636 12636
II.-Le collège est composé de seize membres :
12637 12637

                                                                                    
12638 12638
1° Un président, nommé par décret ;
12639 12639

                                                                                    
12640 12640
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
12641 12641

                                                                                    
12642 12642
3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12643 12643

                                                                                    
12644 12644
4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
12645 12645

                                                                                    
12646 12646
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
12647 12647

                                                                                    
12648 12648
6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
12649 12649

                                                                                    
12650 12650
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 ;
12651 12651

                                                                                    
12652 12652
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
12653 12653

                                                                                    
12654 12654
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
12655 12655

                                                                                    
12656 12656
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
12657 12657

                                                                                    
12658 12658
Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
12659 12659

                                                                                    
12660 12660
La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
12661 12661

                                                                                    
12662 12662
La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
12663 12663

                                                                                    
12664 12664
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
12665 12665

                                                                                    
12666 12666
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
12667 12667

                                                                                    
12668 12668
III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
12669 12669

                                                                                    
12670 12670
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
12671 12671

                                                                                    
12672 12672
IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
12673 12673

                                                                                    
12674 12674
Cette commission des sanctions comprend douze membres :
12675 12675

                                                                                    
12676 12676
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
12677 12677

                                                                                    
12678 12678
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
12679 12679

                                                                                    
12680 12680
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
12681 12681

                                                                                    
12682 12682
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
12683 12683

                                                                                    
12684 12684
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
12685 12685

                                                                                    
12686 12686
La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
12687 12687

                                                                                    
12688 12688
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
12689 12689

                                                                                    
12690 12690
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
12691 12691

                                                                                    
12692 12692
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
12693 12693

                                                                                    
12694 12694
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
12695 12695

                                                                                    
12696 12696
V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.