Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -18090,11 +18090,7 @@ III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titr |
18090 | 18090 |
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18091 | 18091 |
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ; |
18092 | 18092 |
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18093 |
-IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes : |
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18094 |
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18095 |
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; |
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18096 |
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18097 |
-2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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18093 |
+IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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18098 | 18094 |
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18099 | 18095 |
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
18100 | 18096 |
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