Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juin 2010 (version cb604a9)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2010.

... ...
@@ -18090,11 +18090,7 @@ III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titr
18090 18090
 
18091 18091
 5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
18092 18092
 
18093
-IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes :
18094
-
18095
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
18096
-
18097
-2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18093
+IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18098 18094
 
18099 18095
 V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18100 18096