Code monétaire et financier


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Version consolidée au 11 juin 2010 (version 3b3ca7f)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2010.

10534 10534
###### Article L561-2
10535 10535

                                                                                    
10536 10536
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
10537 10537

                                                                                    
10538 10538
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
10539 10539

                                                                                    
10540 10540
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
10541 10541

                                                                                    
10542 10542
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
10543 10543

                                                                                    
10544 10544
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10545 10545

                                                                                    
10546 10546
4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
10547 10547

                                                                                    
10548 10548
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
10549 10549

                                                                                    
10550 10550
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
10551 10551

                                                                                    
10552 10552
7° Les changeurs manuels ;
10553 10553

                                                                                    
10554 10554
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
10555 10555

                                                                                    
10556 10556
9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
10557 10557

                                                                                    
10558 10558
9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
10559 10559

                                                                                    
10560 10560
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
10561 10561

                                                                                    
10562 10562
11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
10563 10563

                                                                                    
10564 10564
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
10565 10565

                                                                                    
10566 10566
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
10567 10567

                                                                                    
10568 10568
14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
10569 10569

                                                                                    
10570 10570
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce
 ;
10571

                                                                                    
10570 10572
16° Les agents sportifs
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