Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2010 (version f151be3)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2010.

4226 4226
####### Article L221-18
4227 4227

                                                                                    
4228 4228
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable 
du Trésor
public compétent
, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
4229 4229

                                                                                    
4230 4230
Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
4231 4231

                                                                                    
4232 4232
Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.
4233 4233

                                                                                    
4234 4234
A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.
   

                    
4432 4432
###### Article L221-36
4433 4433

                                                                                    
4434 4434
Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
4435 4435
- par les comptables 
du Trésor
publics compétents
 ;
4436 4436
- par les agents des administrations financières.
4437 4437

                                                                                    
4438 4438
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
   

                    
8922 8922
###### Article L518-1
8923 8923

                                                                                    
8924 8924
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
8925 8925

                                                                                    
8926 8926
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
8927 8927

                                                                                    
8928 8928
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1,
8929 8929
L. 611-3,
8930 8930
L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables 
du Trésor.
publics compétents.
   

                    
9068 9068
######## Article L518-14
9069 9069

                                                                                    
9070 9070
La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.
9071 9071

                                                                                    
9072 9072
Le directeur général peut faire appel aux comptables 
du Trésor
publics de l'Etat
 pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
9073 9073

                                                                                    
9074 9074
L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
   

                    
12006 12006
###### Article L612-25
12007 12007

                                                                                    
12008 12008
En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.
12009 12009

                                                                                    
12010 12010
L'astreinte est recouvrée par les comptables 
du Trésor
publics compétents
.
12011 12011

                                                                                    
12012 12012
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.