Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2010 (version 09855a5)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2010.

27935 27935
####### Article R711-5
27936 27936

                                                                                    
27937 27937
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres.
27938 27938

                                                                                    
27939 27939
Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins 
huit
trois
 membres titulaires ou suppléants
, et si le nombre des représentants de la Banque de France est au moins égal à celui des membres relevant des deux autres catégories
 avec voix délibérative
. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
27940 27940

                                                                                    
27941 27941
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.
27942 27942

                                                                                    
27943 27943
Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.