Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 2010 (version 7d66a23)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2010.

16647 16647
###### Article R121-3
16648 16648

                                                                                    
16649 16649
Lorsque les établissements de crédit, La Poste
, les établissements de paiement
 et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
16650 16650

                                                                                    
16651 16651
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
   

                    
16653 16653
###### Article R121-4
16654 16654

                                                                                    
16655 16655
Lorsque les établissements de crédit
 et
,
 La Poste
 et les établissements de paiement
 versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
16656 16656

                                                                                    
16657 16657
Lorsque les établissements de crédit
 et
,
 La Poste
 et les établissements de paiement
 confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
16658 16658

                                                                                    
16659 16659
Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
   

                    
16851 16851
##### Article R122-4
16852 16852

                                                                                    
16853 16853
Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste
, les établissements de paiement
 et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338
/
 / 
2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.
16854 16854

                                                                                    
16855 16855
Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
   

                    
16857 16857
##### Article R122-5
16858 16858

                                                                                    
16859 16859
Préalablement à toute délivrance à leurs guichets
 ou par l'intermédiaire de leurs agents
 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste
, les établissements de paiement
 et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
   

                    
16861 16861
##### Article R122-6
16862 16862

                                                                                    
16863 16863
Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste
, les établissements de paiement
 et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16864 16864

                                                                                    
16865 16865
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés
 ou ceux de leurs agents
 préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16866 16866

                                                                                    
16867 16867
Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.
16868 16868

                                                                                    
16869 16869
Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.
   

                    
16871 16871
##### Article R122-7
16872 16872

                                                                                    
16873 16873
Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit
 et
,
 La Poste
 et les établissements de paiement
 utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.
   

                    
16875 16875
##### Article R122-8
16876 16876

                                                                                    
16877 16877
Lorsque les établissements de crédit
 et
,
 La Poste
 et les établissements de paiement
 souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.
16878 16878

                                                                                    
16879 16879
Les établissements de crédit
 et
,
 La Poste
 et les établissements de paiement
 passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.
   

                    
16885 16885
##### Article R122-10
16886 16886

                                                                                    
16887 16887
Les établissements de crédit, La Poste
, les établissements de paiement
 ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre service.
16888 16888

                                                                                    
16889 16889
A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 122-11.
16890 16890

                                                                                    
16891 16891
Les établissements de crédit, La Poste
, les établissements de paiement
 et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets
 ou par l'intermédiaire de leurs agents
, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.
   

                    
16893 16893
##### Article R122-11
16894 16894

                                                                                    
16895 16895
I.
 - 
-
Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit
 et
,
 La Poste
 et les établissements de paiement
 se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.
16896 16896

                                                                                    
16897 16897
II.
 - 
-
Lorsque les établissements de crédit
 et
,
 La Poste
 et les établissements de paiement
 confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.
16898 16898

                                                                                    
16899 16899
III.
 - 
-
Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.
16900 16900

                                                                                    
16901 16901
IV.
 - 
-
Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
16905 16905
##### Article R123-1
16906 16906

                                                                                    
16907 16907
Les établissements de crédit, La Poste,
 les établissements de paiement et
 les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
16908 16908

                                                                                    
16909 16909
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.
16910 16910

                                                                                    
16911 16911
La Banque de France et l'établissement public La Monnaie de Paris authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
   

                    
16913 16913
##### Article R123-2
16914 16914

                                                                                    
16915 16915
Les établissements de crédit, La Poste
, les établissements de paiement
 et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.
   

                    
17267 17267
####### Article R131-43
17268 17268

                                                                                    
17269 17269
La Banque de France communique aux banquiers
 et aux établissements de paiement
, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.
   

                    
17325
##### Article R132-1
17326

                        
17327
La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements émetteurs de cartes de paiement veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
   

                    
18019 18015
##### Article R162-5
18020 18016

                                                                                    
18021 18017
I.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
18022 18018

                                                                                    
18023 18019
1° D'un établissement de crédit, de La Poste
, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents
 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18024 18020

                                                                                    
18025 18021
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
18026 18022

                                                                                    
18027 18023
2° D'un établissement de crédit
 ou
,
 de La Poste
, d'un établissement de paiement ou d'un de leurs agents
, sachant que son employeur
 ou, dans le cas de l'employé d'un agent, le mandant de son employeur,
 n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
18028 18024

                                                                                    
18029 18025
3° D'un établissement de crédit
 ou
,
 de La Poste
 ou d'un établissement de paiement
, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article R. 122-7 ;
18030 18026

                                                                                    
18031 18027
4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18032 18028

                                                                                    
18033 18029
5° D'un établissement de crédit, de La Poste
, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents
 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
18034 18030

                                                                                    
18035 18031
6° D'un établissement de crédit, de La Poste,
 d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents
 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
18036 18032

                                                                                    
18037 18033
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
18038 18034

                                                                                    
18039 18035
II.
 - 
-
Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
18040 18036

                                                                                    
18041 18037
III.
 - 
-
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
18042 18038

                                                                                    
18043 18039
1° D'un établissement de crédit, de La Poste
, d'un établissement de paiement,
 ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-5 ;
18044 18040

                                                                                    
18045 18041
2° D'un établissement de crédit, de La Poste
, d'un établissement de paiement
, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
18046 18042

                                                                                    
18047 18043
3° D'un établissement de crédit
 ou
,
 de La Poste
 ou d'un établissement de paiement
, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
18048 18044

                                                                                    
18049 18045
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
18050 18046

                                                                                    
18051 18047
5° D'un établissement de crédit, de La Poste
, d'un établissement de paiement,
 ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
18052 18048

                                                                                    
18053 18049
IV.
 - 
-
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes :
18054 18050

                                                                                    
18055 18051
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
18056 18052

                                                                                    
18057 18053
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18058 18054

                                                                                    
18059 18055
V.
 - 
-
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18060 18056

                                                                                    
18061 18057
VI.
 - 
-
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
   

                    
22063
####### Article R312-7
22064

                        
22065
Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
22066

                        
22067
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
22069
####### Article R312-8
22070

                        
22071
Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
22072

                        
22073
En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
22074

                        
22075
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
22076

                        
22077
Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
   

                    
22079
####### Article R312-9
22080

                        
22081
Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
   

                    
22083
####### Article R312-10
22084

                        
22085
Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.
   

                    
22498
##### Article R314-1
22499

                        
22500
Les établissements de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
22501

                        
22502
Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements de paiement doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
   

                    
24982
####### Article R522-3
24983

                        
24984
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
24985

                        
24986
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
24987

                        
24988
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
24989

                        
24990
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
24991

                        
24992
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement.
24993

                        
24994
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
   

                    
26849 26851
######## Article R613-10
26850 26852

                                                                                    
26851 26853
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un liquidateur en application de l'article L. 613-24, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit
, de l'établissement de paiement
 ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
26852 26854

                                                                                    
26853 26855
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
   

                    
26855 26857
######## Article R613-11
26856 26858

                                                                                    
26857 26859
Le représentant de l'établissement de crédit
, de l'établissement de paiement
 ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
26858 26860

                                                                                    
26859 26861
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article R. 612-34, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
26860 26862

                                                                                    
26861 26863
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.
   

                    
26863 26865
######## Article R613-12
26864 26866

                                                                                    
26865 26867
Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues à l'article L. 613-24 sans procédure contradictoire, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit
, l'établissement de paiement
 ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
26866 26868

                                                                                    
26867 26869
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
26868 26870

                                                                                    
26869 26871
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.
   

                    
26879 26881
######## Article R613-14
26880 26882

                                                                                    
26881 26883
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit
, d'un établissement de paiement
, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
26882 26884

                                                                                    
26883 26885
La saisine de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
26884 26886

                                                                                    
26885 26887
L'Autorité de contrôle prudentiel rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
26886 26888

                                                                                    
26887 26889
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
   

                    
26893 26895
######## Article R613-16
26894 26896

                                                                                    
26895 26897
Le représentant légal d'un établissement de crédit
, d'un établissement de paiement
 ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de l'Autorité de contrôle prudentiel. La demande d'avis est, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.
26896 26898

                                                                                    
26897 26899
L'Autorité de contrôle prudentiel rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
26898 26900

                                                                                    
26899 26901
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
   

                    
26933
######## Article R613-20-1
26934

                        
26935
Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les utilisateurs de services de paiement, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-1.
26936

                        
26937
Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants.
   

                    
26949 26957
######## Article R613-23
26950 26958

                                                                                    
26951 26959
Par dérogation aux dispositions des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit
, d'un établissement de paiement
 ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.
   

                    
27167
###### Article R615-9
27168

                        
27169
Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
27170

                        
27171
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
27173
###### Article R615-10
27174

                        
27175
Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
27176

                        
27177
En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
27178

                        
27179
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
27180

                        
27181
Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
   

                    
27183
###### Article R615-11
27184

                        
27185
Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
   

                    
27187
###### Article R615-12
27188

                        
27189
Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.
   

                    
27159 27193
##### Article R616-1
27160 27194

                                                                                    
27161 27195
Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, de l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit
, un établissement de paiement
 ou une entreprise d'investissement.