Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2010 (version 6cb07d2)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2010.

23140 23140
####### Article R511-3-3
23141 23141

                                                                                    
23142 23142
L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site 
du comité, à partir d'une adresse 
électronique 
unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1
de l'Autorité de contrôle prudentiel
.
23143 23143

                                                                                    
23144 23144
Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
   

                    
23156 23156
####### Article R511-4
23157 23157

                                                                                    
23158 23158
Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, 
le comité
l'Autorité
 lui délivre une attestation.
 Le comité
L'Autorité
 transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
23159 23159

                                                                                    
23160 23160
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.
23161 23161

                                                                                    
23162 23162
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
   

                    
23164 23164
####### Article R511-5
23165 23165

                                                                                    
23166 23166
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 
613-4
612-36
.
23167 23167

                                                                                    
23168 23168
Elle
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel
 communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 
613-5
612-39
.
23169 23169

                                                                                    
23170 23170
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
23171 23171

                                                                                    
23172 23172
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement 
au deuxième alinéa de
à
 l'article R. 
613-5
612-39
.
23173 23173

                                                                                    
23174 23174
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
23175 23175

                                                                                    
23176 23176
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
   

                    
23592 23592
####### Article R512-40
23593 23593

                                                                                    
23594 23594
L'Autorité de contrôle prudentiel 
mentionné
mentionnée
 à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
23595 23595

                                                                                    
23596 23596
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.
   

                    
24164 24164
####### Article R515-12
24165 24165

                                                                                    
24166 24166
Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique 
au comité
à l'Autorité
 le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer
. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier
.
24167 24167

                                                                                    
24168 24168
En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
   

                    
24712 24712
######## Article R518-30-2
24713 24713

                                                                                    
24714 24714
I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 
613-10
612-26
 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
24715 24715

                                                                                    
24716 24716
II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.
   

                    
25123 25123
####### Article R532-8-2
25124 25124

                                                                                    
25125 25125
L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site 
électronique 
de l'Autorité
, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1
 de contrôle prudentiel
.
25126 25126

                                                                                    
25127 25127
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.
 Le comité
L'Autorité
 ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
   

                    
25233 25233
####### Article R532-19
25234 25234

                                                                                    
25235 25235
I.
 - 
-
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 
613-4
612-36
.
25236 25236

                                                                                    
25237 25237
Elle
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel
 communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue 
au deuxième alinéa de
à
 l'article R. 
613-5
612-39
.
25238 25238

                                                                                    
25239 25239
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
25240 25240

                                                                                    
25241 25241
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement 
au deuxième alinéa de
à
 l'article R. 
613-5
612-32
.
25242 25242

                                                                                    
25243 25243
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
25244 25244

                                                                                    
25245 25245
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 
613-21
612-39
.
25246 25246

                                                                                    
25247 25247
II.
 - 
-
L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
25248 25248

                                                                                    
25249 25249
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre des mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités concernées et protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
25250 25250

                                                                                    
25251 25251
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire concerné d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.
25252 25252

                                                                                    
25253 25253
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire concerné et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournies en France des services d'investissement. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.
   

                    
25281 25281
######### Article R532-21
25282 25282

                                                                                    
25283 25283
Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers établissent
, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire,
 que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception.
 Le comité
L'Autorité de contrôle prudentiel
 transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que le prestataire concerné.
25284 25284

                                                                                    
25285 25285
Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise ladite autorité.
25286 25286

                                                                                    
25287 25287
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
   

                    
25377 25377
####### Article R533-2
25378 25378

                                                                                    
25379 25379
Les dispositions des articles R. 533-1, R. 
613-2, R. 613-4
612-34, R. 612-36
 à R. 
613-6
612-50
 et R. 613-
9
10
 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.
25380 25380

                                                                                    
25381 25381
L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.
   

                    
26376
###### Article R612-1
26377

                        
26378
Pour l'application de l'article L. 612-2, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement arrête chaque année au 31 décembre la liste des établissements de crédit et, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés, celle des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement ainsi que la liste des établissements teneurs de compte-conservateur.
   

                    
26384 26404
#
###### Article R612-3
26385 26405

                                                                                    
26386
Les décisions prises
26406
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège pour demander une seconde délibération au collège.
26407

                                                                                    
26408
Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège.
26409

                                                                                    
26410
Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel une seconde délibération devant le collège.
26411

                                                                                    
26386 26412
Lorsque la décision a été prise
 par voie de consultation écrite
 sont annexées au procès-verbal
, le délai mentionné au premier alinéa court à compter
 de la 
séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
réception de la décision.
   

                    
26388
###### Article R612-4-1
26389

                        
26390
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
26391

                        
26392
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
26393

                        
26394
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
26395

                        
26396
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;
26397

                        
26398
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
26399

                        
26400
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
26401

                        
26402
Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.
   

                    
26404 26416
#
###### Article R612-4
26405 26417

                                                                                    
26406
Les
26418
Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.
26419

                                                                                    
26420
Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège, il compte au titre du quorum.
26421

                                                                                    
26406 26422
Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des
 membres 
du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement font annuellement rapport remis au ministre chargé de l'économie et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport est
présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège en application de l'article L. 612-10.
26423

                                                                                    
26406 26424
Le compte
 rendu 
public.
est soumis à l'approbation de la formation concernée de l'Autorité.
   

                    
26408 26426
#
###### Article R612-5
26409 26427

                                                                                    
26410
La juridiction compétente pour connaître des
26428
Lorsqu'une formation du collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et les commissaires du Gouvernement de la décision prise.
26429

                                                                                    
26410 26430
Les
 décisions 
du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est le Conseil d'Etat.
prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
   

                    
26428
###### Article R613-2
26429

                        
26430
Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des articles L. 613-18, L. 613-21, L. 613-22 et L. 613-32 ou des articles L. 524-2 et L. 524-3, la Commission bancaire peut ordonner toutes mesures de publicité qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
26432
###### Article R613-1
26433

                        
26434
Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité d'un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
   

                    
26438
###### Article D613-3
26439

                        
26440
Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiées au Journal officiel.
   

                    
26452
####### Article R613-3-1
26453

                        
26454
I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
26455

                        
26456
II.-Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
26457

                        
26458
Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
26459

                        
26460
III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
26461

                        
26462
Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes.
   

                    
26468
###### Article R613-5
26469

                        
26470
Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours.
26471

                        
26472
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
26473

                        
26474
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou l'entreprise est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère.
   

                    
26476
###### Article R613-6
26477

                        
26478
Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
   

                    
26480
###### Article R613-7
26481

                        
26482
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 524-3 à l'encontre d'un changeur manuel, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 et à l'article R. 613-6 sont applicables.
26483

                        
26484
Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.
   

                    
26486
###### Article R613-8
26487

                        
26488
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.
26489

                        
26490
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
   

                    
26492
###### Article R613-9
26493

                        
26494
Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée.
26495

                        
26496
Lorsque cette personne est un établissement de crédit et que la décision est prise en application des sections 5 ou 6 du présent chapitre, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
26498
###### Article R613-4
26499

                        
26500
Lorsque la Commission bancaire décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ce représentant, les faits qui seraient susceptibles de constituer des infractions. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie, au secrétariat général de la commission, des pièces du dossier relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions.
26501

                        
26502
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
   

                    
26540
######## Article R613-13-1
26541

                        
26542
Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.
26543

                        
26544
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
   

                    
26380
####### Article D612-1
26381

                        
26382
Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.
26383

                        
26384
Les membres du collège et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
26385

                        
26386
Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
   

                    
26412 26388
#
###### Article R612-2
26413 26389

                                                                                    
26414 26390
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du deuxième alinéa de
I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à
 l'article L. 612-
4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe, mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision.
26415

                                                                                    
26416 26390
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président
8
.
26417 26391

                                                                                    
26418 26392
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la
La
 décision 
résultant de cette consultation. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite
constituant une commission spécialisée fixe :
26393

                                                                                    
26418 26394
1° Les matières
 dans 
le délai fixé au premier alinéa,
lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;
26395

                                                                                    
26418 26396
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre
 le président 
met fin à la procédure de consultation écrite et convoque une réunion du comité.
ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;
26397

                                                                                    
26398
3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.
26399

                                                                                    
26400
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
26401

                                                                                    
26402
II.-Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.
   

                    
26432
####### Article R612-6
26433

                        
26434
Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
   

                    
26436
####### Article R612-7
26437

                        
26438
I.-En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3,
26439
L. 522-15-1, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.
26440

                        
26441
En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
26442

                        
26443
II.-En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.
26444

                        
26445
III.-Il est rendu compte au collège des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.
26446

                        
26447
IV.-Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
26448

                        
26449
V.-Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.
26450

                        
26451
VI.-Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
26455
####### Article D612-8
26456

                        
26457
La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.
   

                    
26459
####### Article R612-9
26460

                        
26461
I. - La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
26462

                        
26463
II. - L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.
   

                    
26467
###### Article R612-10
26468

                        
26469
L'Autorité de contrôle prudentiel assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
26470

                        
26471
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
26472

                        
26473
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
26474

                        
26475
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel fait application ;
26476

                        
26477
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
26478

                        
26479
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
26480

                        
26481
Ces informations sont accessibles sur le site de l'Autorité, à partir d'une adresse électronique unique.
   

                    
26483
###### Article R612-11
26484

                        
26485
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :
26486

                        
26487
1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;
26488

                        
26489
2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;
26490

                        
26491
3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
26492

                        
26493
4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article R. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
   

                    
26495
###### Article R612-12
26496

                        
26497
Le collège crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire.
26498

                        
26499
Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel fixe la composition et les missions du comité.
   

                    
26501
###### Article R612-13
26502

                        
26503
Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque de France, l'autorité arrête son budget.
26504

                        
26505
Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.
   

                    
26507
###### Article R612-14
26508

                        
26509
Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et la Banque de France.
   

                    
26511
###### Article R612-15
26512

                        
26513
I. ― Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.
26514

                        
26515
Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.
26516

                        
26517
II. ― Après approbation par le collège du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.
   

                    
26519
###### Article R612-16
26520

                        
26521
Les opérations de l'Autorité sont enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France, notamment à l'article R. 144-5.
   

                    
26523
###### Article R612-17
26524

                        
26525
I. ― A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, de l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.
26526

                        
26527
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel.
26528

                        
26529
II. ― Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, l'astreinte prévue à l'article L. 612-25 et les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 du code, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.
   

                    
26531
###### Article R612-18
26532

                        
26533
I. ― Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables. Les décisions mentionnées au 4° de l'article L. 612-11 sont également communiquées.
26534

                        
26535
II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est celui du service des impôts des entreprises, désigné dans la convention prévue au III du présent article.
26536

                        
26537
III. ― Une convention entre la Banque de France et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de l'autorité.
   

                    
26539
###### Article R612-19
26540

                        
26541
I. ― Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.
26542

                        
26543
Dans le cadre général établi par le collège en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le compte de la Banque de France.
26544

                        
26545
Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.
26546

                        
26547
II. ― Le collège fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :
26548

                        
26549
1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
26550

                        
26551
2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
   

                    
26555
###### Article R612-20
26556

                        
26557
I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.
26558

                        
26559
Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés.
26560

                        
26561
2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.
26562

                        
26563
3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers.
26564

                        
26565
4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
26566

                        
26567
II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
   

                    
26569
###### Article R612-21
26570

                        
26571
L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
   

                    
26575
###### Article R612-22
26576

                        
26577
Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.
26578

                        
26579
Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.
   

                    
26581
###### Article D612-23
26582

                        
26583
Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation.
   

                    
26585
###### Article R612-24
26586

                        
26587
I. ― Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
26588

                        
26589
Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises, notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
26590

                        
26591
Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs missions.
26592

                        
26593
II. ― Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées.
26594

                        
26595
III. ― L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers.
26596

                        
26597
IV. ― Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel.
   

                    
26599
###### Article R612-25
26600

                        
26601
Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code.
26602

                        
26603
Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle.A cette fin, la personne pressentie doit informer le secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines liés à l'objet de la mission.
   

                    
26605
###### Article R612-26
26606

                        
26607
Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Ils peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Ils peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Ils peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.
26608

                        
26609
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
26610

                        
26611
Des procès-verbaux énonçant des constatations susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées sont dressés par les contrôleurs de l'Autorité. Ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
   

                    
26613
###### Article R612-27
26614

                        
26615
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
   

                    
26617
###### Article R612-28
26618

                        
26619
Lorsqu'une formation du collège décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.
26620

                        
26621
Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
26622

                        
26623
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées.L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
   

                    
26625
###### Article R612-29
26626

                        
26627
La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
   

                    
26631
###### Article R612-30
26632

                        
26633
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.
26634

                        
26635
L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.
   

                    
26637
###### Article R612-31
26638

                        
26639
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.
   

                    
26641
###### Article R612-32
26642

                        
26643
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 3 de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur.
26644

                        
26645
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne.
26646

                        
26647
L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
   

                    
26649
###### Article R612-33
26650

                        
26651
Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.
   

                    
26653
###### Article R612-34
26654

                        
26655
I. ― 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.
26656

                        
26657
2° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
26658

                        
26659
3° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège.
26660

                        
26661
La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.
26662

                        
26663
4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.
26664

                        
26665
II. ― Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
   

                    
26671
####### Article R612-35
26672

                        
26673
I. ― La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'Autorité. Ce secrétariat assure les fonctions de greffe et de mise en état des dossiers. Il communique les mémoires et, s'il y a lieu, les pièces du dossier aux parties, et notamment au représentant du collège prévu à l'article L. 612-38.
26674

                        
26675
II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.
   

                    
26677
####### Article R612-36
26678

                        
26679
La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26680

                        
26681
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
   

                    
26683
####### Article R612-37
26684

                        
26685
Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation devant la commission, lors de l'audience.
   

                    
26687
####### Article R612-38
26688

                        
26689
Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction l'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances, l'organe central auquel elle est affiliée, la société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
26691
####### Article R612-39
26692

                        
26693
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrés à compter de l'envoi de la lettre de notification des griefs. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions. Elle est adressée selon les modalités prévues par l'article R. 612-9.
   

                    
26695
####### Article R612-40
26696

                        
26697
Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.
   

                    
26699
####### Article R612-41
26700

                        
26701
La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de la lettre l'informant de la composition de la commission.
26702

                        
26703
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu à l'alinéa précédent, elle peut demander la récusation au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.
   

                    
26705
####### Article R612-42
26706

                        
26707
La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
   

                    
26709
####### Article R612-43
26710

                        
26711
Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.
26712

                        
26713
Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
26714

                        
26715
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.
26716

                        
26717
Dans le cas contraire, la commission doit examiner cette demande sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
26718

                        
26719
Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
   

                    
26721
####### Article R612-44
26722

                        
26723
La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
   

                    
26725
####### Article R612-45
26726

                        
26727
La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
   

                    
26729
####### Article R612-46
26730

                        
26731
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
26732

                        
26733
En cas d'empêchement du président et de son suppléant, le président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience.
   

                    
26735
####### Article R612-47
26736

                        
26737
Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
26738

                        
26739
Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
26740

                        
26741
Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
   

                    
26743
####### Article R612-48
26744

                        
26745
La personne mise en cause et, le cas échéant son conseil, présente la défense de celle-ci. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier.
   

                    
26747
####### Article R612-49
26748

                        
26749
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
   

                    
26751
####### Article R612-50
26752

                        
26753
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
26754

                        
26755
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité qui en rend compte au collège.
26756

                        
26757
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
   

                    
26759
####### Article R612-51
26760

                        
26761
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
26762

                        
26763
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
   

                    
26767
####### Article R612-52
26768

                        
26769
Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros.
26770

                        
26771
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
   

                    
26775
###### Article D612-53
26776

                        
26777
Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
26778

                        
26779
L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable.
26780

                        
26781
Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse.
   

                    
26783
###### Article D612-54
26784

                        
26785
L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.
   

                    
26787
###### Article D612-55
26788

                        
26789
Lorsque l'Autorité envisage d'émettre un avis défavorable ou un avis assorti de réserves, elle invite le commissaire aux comptes concerné à faire connaître ses observations sur le projet d'avis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Cette invitation est adressée au commissaire aux comptes concerné et à la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article D. 612-53 est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires demandées et, au plus, jusqu'à l'expiration du délai prévu à la première phrase.
   

                    
26791
###### Article D612-56
26792

                        
26793
Un avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ces fonctions compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'activité de la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel.
   

                    
26795
###### Article D612-57
26796

                        
26797
L'avis est notifié par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
   

                    
26799
###### Article D612-58
26800

                        
26801
Les dispositions des articles D. 612-53 à D. 612-57 sont applicables à la nomination et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires et des commissaires aux comptes suppléants, ainsi qu'en cas de changement de la personne physique pressentie pour exercer la mission.
   

                    
26803
###### Article R612-59
26804

                        
26805
Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne soumise au contrôle de l'Autorité et aux commissaires aux comptes en fonctions. Ceux-ci sont invités à présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
26806

                        
26807
La lettre de l'Autorité est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.
   

                    
26809
###### Article R612-60
26810

                        
26811
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-5 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.
   

                    
26817
####### Article R612-61
26818

                        
26819
L'Autorité de contrôle prudentiel peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :
26820

                        
26821
1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;
26822

                        
26823
2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
26824

                        
26825
3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
26826

                        
26827
4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
   

                    
26510 26849
######## Article R613-10
26511 26850

                                                                                    
26512 26851
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'il y a lieu de désigner un 
administrateur provisoire ou un 
liquidateur en application 
respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou
de l'article
 L. 613-
22
24
, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues 
à
au 3° du I de
 l'article R. 
613-4
612-34
, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel.
26513 26852

                                                                                    
26514 26853
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, l'Autorité de contrôle prudentiel informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.
   

                    
26516 26855
######## Article R613-11
26517 26856

                                                                                    
26518 26857
Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
26519 26858

                                                                                    
26520 26859
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues 
à
au 3° du I de
 l'article R. 
613-4
612-34
, pour être entendu par l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
26521 26860

                                                                                    
26522 26861
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.
   

                    
26524 26863
######## Article R613-12
26525 26864

                                                                                    
26526 26865
Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues 
aux articles L. 613-18 et
à l'article
 L. 613-
22
24
 sans procédure contradictoire
, conformément au II de l'article L. 613-23
, l'Autorité de contrôle prudentiel en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.
26527 26866

                                                                                    
26528 26867
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
26529 26868

                                                                                    
26530 26869
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.
   

                    
26532 26871
######## Article R613-13
26533 26872

                                                                                    
26534 26873
Les décisions de nomination
 d'un administrateur provisoire ou
 d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.
26535 26874

                                                                                    
26536 26875
Les 
administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prise à la majorité des membres composant celle-ci.
26537

                                                                                    
26538 26875
Les 
liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prise à la majorité des membres composant celle-ci.
   

                    
26574 26905
######## Article R613-18
26575 26906

                                                                                    
26576 26907
I.
 - 
-
L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue :
26577 26908

                                                                                    
26578 26909
1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ;
26579 26910

                                                                                    
26580 26911
2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 
613-21
612-39
 ;
26581 26912

                                                                                    
26582 26913
3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système, d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers.
26583 26914

                                                                                    
26584 26915
II.
 - 
-
L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.
   

                    
26828 27159
##### Article R616-1
26829 27160

                                                                                    
26830 27161
Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, 
du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire
de l'Autorité de contrôle prudentiel
 ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
   

                    
27248 27579
####### Article R621-38
27249 27580

                                                                                    
27250 27581
Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de 
la Commission bancaire ou par le président de 
l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
.
27251 27582

                                                                                    
27252 27583
La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27253 27584

                                                                                    
27254 27585
La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.
27255 27586

                                                                                    
27256 27587
La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
   

                    
27326 27657
####### Article R621-40
27327 27658

                                                                                    
27328 27659
I.-La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
27329 27660

                                                                                    
27330 27661
Le président de la formation assure la police de la séance.
27331 27662

                                                                                    
27332 27663
I bis.-Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, qu'elle soit ou non membre du collège ou des services.
27333 27664

                                                                                    
27334 27665
II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. Le représentant du collège peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
27335 27666

                                                                                    
27336 27667
III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du représentant du collège et du commissaire du Gouvernement.
27337 27668

                                                                                    
27338 27669
IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
27339 27670

                                                                                    
27340 27671
V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
27341 27672

                                                                                    
27342 27673
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
27343 27674

                                                                                    
27344 27675
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée 
au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire
à l'Autorité de contrôle prudentiel
.
27345 27676

                                                                                    
27346 27677
VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
27347 27678

                                                                                    
27348 27679
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
27349 27680

                                                                                    
27350 27681
VII.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
   

                    
27440 27771
####### Article R632-1
27441 27772

                                                                                    
27442 27773
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire
L'Autorité de contrôle prudentiel
 et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
27443 27774

                                                                                    
27444 27775
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
27445 27776

                                                                                    
27446 27777
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
27447 27778

                                                                                    
27448 27779
3° Pour infliger des sanctions ;
27449 27780

                                                                                    
27450 27781
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
27451 27782

                                                                                    
27452 27783
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
27453 27784

                                                                                    
27454 27785
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
   

                    
27851
#### Article R641-1
27852

                        
27853
Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.
27854

                        
27855
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
27857
#### Article R641-2
27858

                        
27859
Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.
27860

                        
27861
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
27863
#### Article R641-3
27864

                        
27865
Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.
   

                    
27979
###### Article R711-20
27980

                        
27981
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le II de l'article R. 612-16 est ainsi rédigé :
27982

                        
27983
Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
   

                    
27946 28303
##### Article R736-1
27947 28304

                                                                                    
27948 28305
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
27949 28306

                                                                                    
27950 28307
Dans le titre Ier, l'article
Les articles
 R. 613-
3-2 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
24 à R. 613-27
 ;
27951 28308

                                                                                    
27952 28309
2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;
27953 28310

                                                                                    
27954 28311
3° Dans le titre III, l'article R. 633-1.
   

                    
28367
####### Article R746-2
28368

                        
28369
Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
28889 29242
####### Article R756-2
28890 29243

                                                                                    
28891 29244
Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 et D. 612-53 à D. 612-58 est applicable
 en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
29245

                                                                                    
29246
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
29247

                                                                                    
29248
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
29249

                                                                                    
29250
II.-Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
29251

                                                                                    
29252
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
29253

                                                                                    
29254
4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
29307 29670
####### Article R766-2
29308 29671

                                                                                    
29309 29672
Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable
 dans les îles Wallis et Futuna
, sous réserve des adaptations prévues au II
.
29673

                                                                                    
29674
II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :
29675

                                                                                    
29676
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement forcé de la contribution mentionné à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;
29677

                                                                                    
29678
2° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".
   

                    
29313 29682
####### Article R766-3
29314 29683

                                                                                    
29315 29684
Les articles R. 613-
2, R. 613-3-1 et R. 613-4
10
 à R. 613-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.